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17/07/2024 | FRANCE | N°24/05835

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 juillet 2024, 24/05835


N° RG 24/05835 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZPU



Nom du ressortissant :

[J] [M] [U]



[U]

C/

PREFET DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en applica

tion des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Céline DES...

N° RG 24/05835 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZPU

Nom du ressortissant :

[J] [M] [U]

[U]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [M] [U]

né le 06 Novembre 1974 à [Localité 5]

de nationalité Polonaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8]

comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi qu'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de un an ont été notifiées à [U] [J] [M] par le préfet de l'Isère.

Par décision en date du 10 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2024.

Suivant requête du 13 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2024 à 20 heures 36, [U] [J] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du 14 juillet 2024, reçue le 14 juillet 2024 à 15 heures 01, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2024 à 15heures 20 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [U] [J] [M],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [J] [M],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [J] [M],

' rejeté la demande d'assignation à résidence

' ordonné la prolongation de la rétention de [U] [J] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.

[U] [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2024 à 14 heures 54 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la proportionnalité du placement en rétention, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

[U] [J] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, d'annuler l'arrêté de placement en rétention de [U] [J] [M] du 10 juillet 2024, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et à titre subsidiaire, d'ordonner son assignation à résidence en application de l'article L 743-13 du CESEDA.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2024 à 10 heures 30.

[U] [J] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [U] [J] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [J] [M] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [U] [J] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que le conseil de [U] [J] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'aucune précision n'a été sollicitée par les agents qui l'ont interrogé sur sa domiciliation et sur sa situation de famille, l'intéressé vivant en France depuis 28 ans et étant le père de deux enfants;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :

-[U] [J] [M] titulaire d'un document transfrontière ne pouvait justifier d'une résidence stable et effective, déclarant être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 6] sans en justifier;

- [U] [J] [M] se déclare célibataire et que s'il déclare également avoir deux enfants, il n'en justifie pas et n'établit pas supporter effectivement la charge de ces derniers;

- [U] [J] [M] représente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises et notamment le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble, à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour non respect d'une obligation ou d'une interdiction imposée par le juge aux affaire familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé et harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours; - [U] [J] [M] n'a pas fait valoir un état de vulnérabilité;

Attendu qu'il résulte de cette motivation que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [J] [M] tels qu'ils ont été exposés devant le premier juge, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; qu'il est constant que les justificatifs de domicile n'ont été fournis qu'en cause d'appel et que l'autorité administrative ne pouvait dés lors en avoir pris connaissance avant la présente audience;

Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation:

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [U] [J] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen des garanties de représentation de l'intéressé; il produit des justificatifs de son domicile [Adresse 2] à [Localité 6], une attestation de son fils majeur [D] [U] témoignant d'une bonne relation entre le père et le fils; une décision de la cour d'appel de Grenoble du 9 avril 2024 lui accordant un droit de visite médiatisé auprès de sa fille mineure; des attestations d'amis vivant à [Localité 6];

Attendu que le préfet de l'Isère a considéré que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public au regard de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 29 mai 2024;

Attendu que [U] [J] [M] a refusé de prendre un vol pour [Localité 9] le 14 juillet 2024, manifestant ce faisant, sa volonté de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire et à l'interdiction de circulation qui lui ont été notifiées quelques jours plus tôt;

Que la violation par [U] [J] [M] d'une mesure de protection ordonnée par le juge aux affaires familiales ainsi que la motivation de l'arrêt du 9 avril 2024 rendu par la cour d'appel de Grenoble au visa des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, lequel a constaté la persistance d'un comportement harcelant et menaçant de la part de [U] [J] [M] à l'égard de la mère de son dernier enfant et a attribué à celle-ci l'exercice exclusif de l'autorité parentale, caractérisent une situation de danger menaçant l'ordre public;

Attendu par conséquent qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Attendu, s'agissant de la demande d'assignation à résidence formulée au visa des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA, que [U] [J] [M] s'étant soustrait à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer à destination de [Localité 9], une mesure d'assignation à résidence ne peut être lui être accordée qu'au terme d'une motivation spéciale; or, l'intéressé qui ne justifie d'aucun travail de nature à lui procurer des moyens de subsistance en dépit de sa présence de longue date sur le territoire français, et qui s'est déjà soustrait à une mesure judiciaire de protection de sa compagne, ne présente pas les garanties de représentation justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'assignation à résidence;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [J] [M],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Nathalie ROCCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05835
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.05835 ?
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