N° RG 24/05815 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZNX
Nom du ressortissant :
[L] [K] [I]
[I]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [K] [I]
né le 27 Juin 1986 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2024.
Par ordonnances des 18 mai 2024 et 15 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [L] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 14 juillet 2024, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2024 a fait droit à cette requête.
[I] [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2024 à 09 heures 01 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il ne rentre dans aucune des situations visées par l'article L 742-5 du CESEDA autorisant une troisième prolongation exceptionnelle.
[I] [L] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2024 à 10 heures 30.
[I] [L] [K] a refusé de comparaître.
Le conseil de [I] [L] [K], entendu en sa plaidoirie, s'en remet à justice.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [L] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [L] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le 16 mai 2024, elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer;
- le 14 juin 2024, elle a relancé lesdites autorités consulaires;
- le 18 juin 2024, les autorités consulaires tunisiennes l'informaient qu'une enquête était diligentée pour déterminer l'identité exacte de [I] [L];
- le 5 juillet 2024, les autorités consulaires tunisiennes reconnaissait [I] [L] comme l'un de leurs ressortissants et indiquaient être disposées à délivrer un liassez-passer à son nom dés la réception d'un routing;
- le 5 juillet 2024, elle a effectué une demande de routing auprès de la division nationale de l'éloignement du ministère de l'intérieur et a obtenu un vol à la date du 16 juillet 2024;
- le 11 juillet 2024, un laissez-passer a été délivré au nom de [I] [L] pour une durée de 14 jours;
- la présence de [I] [L] sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public compte tenu de sa signalisation à trois reprises pour des faits d'outrage, de rébellion, de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, pour détention de stupéfiants et entrée irrégulière sur le territoire national;
- l'intéressé a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, notifiées par le Préfet de [Localité 2], le 6 juin 2021 et le 12 décembre 2022.
Attendu que l'intéressé ne développe aucun moyen de nature à faire obstacle à la troisième prolongation sollicitée par l'autorité administrative;
Attendu qu'il résulte des débats qu'un vol était programmé le 16 juillet 2024 à 10H55 pour la Tunisie sur lequel [I] [L] [K] a refusé d'embarquer, manifestant ce faisant, sa volonté de se soustraire à l' obligation de quitter le territoire national qui s'impose à lui;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [L] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Nathalie ROCCI