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17/07/2024 | FRANCE | N°24/05814

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 juillet 2024, 24/05814


N° RG 24/05814 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZNV



Nom du ressortissant :

[C] [Y]



[Y]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en app

lication des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Céline...

N° RG 24/05814 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZNV

Nom du ressortissant :

[C] [Y]

[Y]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [Y]

né le 25 Mars 1994 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [4]

comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 1er mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er mai 2024.

Par ordonnances des 3 mai 2024, 31 mai 2024 et 30 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [C] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 12 juillet 2024, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2024 à 15H 20 a fait droit à cette requête.

[Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2024 à 10 heures 29 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que:

-il n'a commis aucune action pouvant être regardée comme une menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention;

- il n'est nullement fait mention des diligences effectuées par la préfecture de Haute-Savoie afin de mettre en place son éloignement vers le Maroc;

- aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré par les autorités marocaines en l'espace de 75 jours et l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.

[Y] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2024 à 10 heures 30.

[Y] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [C] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [Y] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- X se disant [Y] [C] représente une menace pour l'ordre public dés lors qu'il est très défavorablement connu des services de sécurité;

- l'intéressé se disant de nationalité marocaine, elle a interrogé la direction générale des étrangers en France dés le 2 mai 2024;

- à la suite d'une relance du 3 juin 2024, elle a été informée le 18 juin 2024 que l'intéressé était inconnu des autorités marocaines;

- le même jour, elle a sollicité son identification par les autorités algériennes et tunisiennes;

- le 24 juin 2024, elle a transmis aux autorités consulaires tunisiennes les empreintes digitales et une photo de l'intéressé et elle reste dans l' attente d'une réponse;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan, le 31 octobre 2022, à la peine de douze mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pendant trois ans pour s'être soustrait à une obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2022;

Que l'intéressé est par ailleurs convoqué à une audience du tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains le 22 octobre 2024 pour des faits de dégradations en réunion et maintien irrégulier sur le territoire national;

Que son casier judiciaire mentionne en outre huit autres condamnations depuis le 2 décembre 2015 dont une condamnation par la cour d'assises des mineurs du Rhône pour des faits d'arrestation, enlèvement ou séquestration arbitraire suivis d'une libération avant le 7ème jour;

Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sus-visées que l'appréciation de la menace à l'ordre public s'apprécie au cours des quinze derniers jours de la mesure de rétention;

Attendu que l'interdiction du territoire national en cours, ainsi que la réitération de délits et crime depuis 2015, caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public pour justifier la prolongation de la rétention administrative de [Y] [C];

Attendu en outre, que les diligences dont l'autorité administrative justifie auprès de différentes autorités consulaires, permettent la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, en sorte que le moyen tiré de l'absence de chances d'éloignement et de l'inutilité de la mesure de rétention est rejeté;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Nathalie ROCCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05814
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.05814 ?
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