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16/07/2024 | FRANCE | N°24/05778

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 16 juillet 2024, 24/05778


N° RG 24/05778 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZK4



Nom du ressortissant :

[X] [J]



[J]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Nathalie ROCCI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des

articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COM...

N° RG 24/05778 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZK4

Nom du ressortissant :

[X] [J]

[J]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie ROCCI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [J]

né le 01 Mars 2003 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [E] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 29 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2024.

Par ordonnances des 1er mai 2024, 29 mai 2024 et 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [X] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 12 juillet 2024, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 juillet 2024 a fait droit à cette requête.

[J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2024 à 10 heures 32 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a présenté aucune menace à l'ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle de sa rétention, et en ce qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, aucun laissez-passer consulaire n'ayant été délivré par les autorités algériennes en l'espace de 75 jours.

[J] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2024 à 10 heures 30.

[J] [X] a comparu et a été assisté de Mme [E] [L], interprète en langue arabe et de son avocat.

Le conseil de [J] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [X] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [J] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; il fait valoir que le retenu a eu une attitude irréprochable au cours des quinze derniers jours de sa rétention administrative ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi depuis le 8 mars 2024 les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer;

- elle a transmis un jeu original des empreintes de l'intéressé et ses photos d'identité ;

- elle a relancé les autorités consulaires algériennes le 28 mai 2024, ainsi que le 27 juin 2024 ;

- par message en retour du 27 juin 2024, les services du consulat l'informaient qu'une demande d'identification avait été envoyée aux services concernés et qu'elle était dans l'attente du résultat ;

- le 12 juillet 2024, elle a à nouveau sollicité le consul d'Algérie à [Localité 4] et se trouve dans l'attente d'une réponse.

Attendu que [J] [X] a été condamné le 29 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à quatre mois d'emprisonnement délictuel pour une tentative de vol avec violences; que cette peine principale est assortie d'une peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français; que le prononcé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, nonobstant l'absence d'incident au centre de rétention administrative dans les quinze derniers jours de ladite rétention;

Attendu en outre que l'absence de réponse du consulat d'Algérie depuis le 27 juin 2024 ne laisse pas présumer l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de quinze jours de la dernière prolongation dés lors que les diligences dont l'autorité administrative justifie auprès des autorités consulaires permettent précisément la délivrance d'un laissez-passer à bref délai ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [X],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05778
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.05778 ?
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