La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°24/05701

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 12 juillet 2024, 24/05701


N° RG 24/05701 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZEY



Nom du ressortissant :

[F] [K] [Y]



[Y]



C/

PREFET DE LA SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouv

ertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Y...

N° RG 24/05701 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZEY

Nom du ressortissant :

[F] [K] [Y]

[Y]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffièrre,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [K] [Y]

né le 06 Novembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 8 juillet 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [F] [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée et notifiée le 11 janvier 2024 à l'intéressé par le préfet de la Seine Saint Denis.

Dans son ordonnance du 10 juillet 2024 à 11h03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [K] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024 à 09h28, [F] [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Suivant courriel adressé par le greffe le 11 juillet 2024 à 12h11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 11 juillet 2024 à 19h33 à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[F] [K] [Y],

MOTIVATION

L'appel d'[F] [K] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [F] [K] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[F] [K] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'[F] [K] [Y] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et s'est présenté, mais a précédemment été identifié comme étant de nationalité algérienne par les services de police de ce pays dans le cadre d'une coopération policière internationale sur la base de ses empreintes, de sorte que le préfet de la Savoie a engagé des démarches dès le 9 juillet 2024 auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, la réalité de cette diligence n'étant pas contestée par l'intéressé.

Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [K] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [K] [Y],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05701
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.05701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award