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12/07/2024 | FRANCE | N°24/05696

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 12 juillet 2024, 24/05696


N° RG 24/05696 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZEM



Nom du ressortissant :

[Z] [E]



[E]

C/

PREFETE DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en applic

ation des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAATER,...

N° RG 24/05696 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZEM

Nom du ressortissant :

[Z] [E]

[E]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [E]

né le 17 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [Z] [E] le 22 janvier 2023 par le préfet des bouches du Rhône.

Par décision en date du 8 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 juillet 2024.

Suivant requête du 9 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 9 juillet 2024 à 16 heures 50, [Z] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.

Suivant requête du 9 juillet 2024, reçue le 9 juillet 2024 à 15 heures 04, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juillet 2024 à 11 heures 32 a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [E],

- l'a rejetée au fond,

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [E],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [E],

- ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 10 juillet 2022 à 12h22.

[Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 juillet à 9 heures, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière, l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise datant de plus d'un an avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, du 26 janvier 2024, de sorte qu'il ne pouvait être placé en rétention, la loi ne pouvant avoir un effet rétroactif. Si ce moyen n'était pas retenu, il estime que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait, en l'absence d'examen individuel de sa situation.

[Z] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2024 à 10 heures 30.

[Z] [E] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Z] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [E] a eu la parole en dernier. Il souhaite sortir du centre de rétention précisant qu'il quittera la France dans les 24 heures.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Z] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris du défaut de base légale

Aux termes de l'article L741-1 dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».

Il résulte des dispositions de l'article L731-1 modifié par la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

L'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.

Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d'office pouvait être décidée par l'autorité administrative et ce délai qui était de un an avant la Loi a été fixé à trois ans. Ces dispositions ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.

Les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate, de sorte qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention.

Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque l'obligation de quitter le territoire français a été prise le 22 janvier 2023 :

Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut prospérer et l'ordonnance est confirmée sur ce point.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et d'examen sérieux de la situation individuelle

En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement est écrite et motivée ;

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

L'avocat de [Z] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment il n'a pas été fait un examen individuel de sa situation, exposant qu'il est arrivé en France en 2019, qu'il est en danger dans sa famille et a déposé une demande d'asile en Italie et en Allemagne et qu'il a rencontré une compagne depuis un an et demi.

La préfète du Rhône a notamment retenu au titre de sa motivation les éléments suivants :

- [Z] [E] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 janvier 2023,

- une assignation à résidence a été prise et notifiée le 19 février 2024 et un procès verbal de carence a été établi le 27 février 2024,

- il a déclaré être arrivé en France il y a quatre ans et se maintenir en situation irrégulière en connaissance de cause,

- il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare lors de son audition résider à [Localité 5] sans plus de précision et travailler sur les chantiers au 'black' pour 50 euros par jour environ

- il se déclare célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens personnels ou familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français

- il ne démontre pas être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine,

- il ne justifie pas de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité,

- il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et il ne souffre pas de problèmes médicaux faisant obstacle à son placement en rétention.

La préfète du Rhône a ainsi pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [E], tels que portés à sa connaissance, au moment où elle a pris sa décision afin de motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.

Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation individuelle et de l'insuffisance de motivation n'est pas pertinent et ne peut donc pas prospérer.

En l'absence d'autres moyens soulevés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [E]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Stéphanie ROBIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05696
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.05696 ?
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