N° RG 24/05671 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZCR
Nom du ressortissant :
[F] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 28 Novembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [X], experte près la Cour d'Appel de Lyon et de la Cour de Cassation, interprète en langue albanaise
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire d'[F] [Z] afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 18 mois prise et notifiée le 11 mai 2023 par l'autorité préfectorale à l'intéressé et confirmée par la juridiction administrative le 17 mai 2023.
Suivant ordonnance du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 10 juin 2024,le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 9 juillet 2024, enregistrée le même jour à 14h37 par le greffe, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[F] [Z] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juillet 2024 à 14h55, a fait droit à la requête du préfet du Rhône.
[F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2024 à 16h57, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et que la seule condamnation prononcée à son encontre ne saurait caractériser la menace d'un danger réel et actuel qu'il représenterait à l'ordre public.
[F] [Z] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2024 à 10 heures 30.
[F] [Z] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue albanaise.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [F] [Z] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [Z], qui a eu la parole en dernier, souligne qu'il n'a été condamné qu'une seule fois. Il reconnaît avoir commis une erreur, mais qu'il a désormais purgé sa peine.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[F] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Il sera rappelé liminairement que la requête en troisième prolongation de la rétention administrative, présentée par le préfet du Rhône est fondée sur la menace à l'ordre public que représente l'intéressé ;
Il sera également rappelé que le critère d'obstruction à l'éloignement tiré de son refus d'embarquer ne peut être ici retenu dès lors qu'[F] [Z] affirme sans pouvoir être démenti, qu'il faisait l'objet d'une convocation auprès des services de l'OFPRA le 10 juillet 2024, dont il a été informé de l'annulation et du caractère non avenu (sa demande d'asile ayant été préalablement déclarée irrecevable) seulement le 9 juillet 2024.
En revanche, il doit être retenu comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'[F] [Z] a fait l'objet d'une condamnation pénale le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants (détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisés), la circonstance selon laquelle le retenu a purgé sa peine n'excluant pas l'existence d'une menace à l'ordre public.
La condamnation sus-dite et les infractions concernées par son prononcé caractérisent suffisamment le fait qu'[F] [Z] représente une menace à l'ordre public puisqu'il a été amené à participer à un trafic qui met à mal la santé et la sécurité d'autrui sur le sol français.
La décision déférée, en ce qu'elle a validé la 3éme prolongation de la mesure de rétention pour motif de menace à l'ordre public est donc fondée
Enfin, l'éloignement à bref délai de [F] [Z] est prévisible à bref délai puisqu'une nouvelle demande de routing a été adressée le 9 juillet 2024, et que tout porte à croire qu'un vol sera organisé dans les 15 prochains jours, comme tel a été le cas les 25 juin et 8 juillet dernier.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF