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11/07/2024 | FRANCE | N°24/05666

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 11 juillet 2024, 24/05666


N° RG 24/05666 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZCJ



Nom du ressortissant :

[X] [E]



[E]

C/

PREFETE DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en appli

cation des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAATE...

N° RG 24/05666 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZCJ

Nom du ressortissant :

[X] [E]

[E]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [E]

né le 23 Novembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

M. Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 mai 2023, [X] [E] a été condamné notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, mesure assortie de l'exécution provisoire.

Le 7 mai 2024, la Préfète du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi.

Par décision en date du 11 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 13 mai 2024, confirmée en appel le 15 mai 2024 et par ordonnance du 10 juin 2024, confirmée en appel le 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 9 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juillet 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 10 juillet 2024 à 15h36, le conseil de [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la certitude de la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas démontré que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[X] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2024 à 10 heures 30.

[X] [E] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil de [X] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[X] [E] a eu la parole en dernier. Il entend préciser que lors de sa condamnation, il a rencontré des difficultés personnelles, notamment après le décès de son père. Il ajoute qu'il est aujourd'hui marié et père de deux jeunes enfants qu'il n'a pas vus depuis près de 18 mois.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [X] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [X] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond à aucun des critères de la troisième prolongation ;

Qu'en premier lieu, [X] [E] expose qu'il n'a jamais commis d'acte obstructif, étant observé que ce critère n'est pas invoqué par le préfet du Rhône au soutien de sa requête ;

Attendu en deuxième lieu, qu'il estime que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités algériennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire ;

Mais attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 10 mai 2024, les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- par envoi recommandé du 13 mai 2024, elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ;

- et des courriers de relance aux autorités algériennes ont été adressés les 27 mai, 10 et 24 juin et 9 juillet 2024, l'autorité administrative restant dans l'attente d'une réponse de la part du consulat ;

Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Attendu en outre qu'il n'est pas contesté que [X] [E] a été condamné le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, et de vol avec violences suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ; Que l'importance de cette peine et la nature de l'infraction poursuivie qui porte atteinte à la sécurité publique caractérise que son comportement représente une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité, comme l'a souligné à juste titre, le juge des libertés et de la détention ;

Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle sont ainsi réunies et que la décision du premier juge est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05666
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.05666 ?
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