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11/07/2024 | FRANCE | N°24/05644

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 11 juillet 2024, 24/05644


N° RG 24/05644 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZAF



Nom du ressortissant :

[T] [M]



[M]

C/

PREFET DE SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en appli

cation des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAAT...

N° RG 24/05644 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZAF

Nom du ressortissant :

[T] [M]

[M]

C/

PREFET DE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [M]

né le 13 Mars 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 1] (SAVOIE)

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 juin 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 11 juin 2024, confirmée en appel le 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [M] pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 9 juillet à 14 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 10 juillet à 8h57, [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [T] [M] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »

Par courriel adressé le 10 juillet à 11h09, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 juillet à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de [T] [M] transmises par messages électroniques du 10 juillet 2024 à 11h35 au terme desquelles il sollicite que l'appel soit examiné dans le cadre d'une audience, au motif que les dispositions de l'article L. 743-23 du CESEDA ne sont pas applicables en cas de seconde prolongation, et fait par ailleurs valoir que la déclaration d'appel est motivée, en ce qu'elle vise un défaut de diligences, de sorte qu'elle ne souffre d'aucune irrecevabilité,

Vu l'absence d'observations formées par la préfecture de la Savoie.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [T] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Qu'il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [T] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [M], l'autorité préfectorale fait valoir et justifie que:

- elle a saisi dès le 10 juin 2024, les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- à la demande des autorités consulaires tunisiennes, elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé, par envoi recommandé reçu le 29 juin 2024;

- elle a adressé un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé par courriel du 8 juillet 2024 ;

Attendu que la réalité de ces diligences ne peut être raisonnablement contestée ;

Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a ainsi engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que [T] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05644
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.05644 ?
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