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11/07/2024 | FRANCE | N°24/05643

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 11 juillet 2024, 24/05643


N° RG 24/05643 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZAB



Nom du ressortissant :

[W] [K]



[K]

C/

PREFET DE SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2025pour statuer sur les procédures ouvertes en applic

ation des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAATE...

N° RG 24/05643 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZAB

Nom du ressortissant :

[W] [K]

[K]

C/

PREFET DE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2025pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [K]

né le 14 Novembre 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. PREFET DE SAVOIE

[Adresse 3]

[Localité 1] (SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2024 à15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 10 mai 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [W] [K] afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an prise et notifiée le 21 août 2023 par l'autorité préfectorale à l'intéressé.

Suivant ordonnance du 12 mai 2024 confirmée en appel le 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Suivant ordonnance du 19 mai 2024, confirmée en appel le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par [W] [K] qui faisait valoir une atteinte à son droit de visite en rétention.

Par ordonnance du 9 juin 2024,confirmée en appel le 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Suivant requête du 8 juillet 2024, enregistrée le même jour à 15h01 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [K] pour une durée de 15 jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juillet 2024 à 14h24, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.

[W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2024 à 08h54, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et que le préfet de la Savoie n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.

[W] [K] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2024 à 10 heures 30.

[W] [K] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [W] [K] a soutenu les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [K] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [W] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' 

Il sera rappelé liminairement que la requête en troisième prolongation de la rétention administrative, présentée par le préfet de la Savoie est fondée sur la menace à l'ordre public que représente l'intéressé.

Le conseil de [W] [K] fait valoir qu'en l'absence de toute réponse des autorités tunisiennes, il ne peut être considéré qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai. Il observe par ailleurs qu'il n'est pas allégué que celui-ci a fait obstruction à l'exécution de la mesure au cours des 15 derniers jours et que la menace pour l'ordre public n'est pas démontrée en l'espèce.

Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [W] [K] formalisée par le préfet de la Savoie, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :

- que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais s'est déclaré de nationalité tunisienne,

- que le préfet de la Savoie a donc saisi dès le 10 mai 2024 les autorités consulaires tunisiennes en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,

- que par envoi recommandé reçu le 18 mai 2024, elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ;

- que le 5 juillet 2024, les autorités consulaires tunisiennes lui ont indiqué être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire permettant l'éloignement de l'intéressé ;

- qu'elle a adressé le même jour, une demande de routing à son nom, et qu'elle est aujourd'hui dans l'attente des coordonnées d'un vol.

Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [W] [K], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu'il a considéré que les démarches entreprises par le préfet de la Savoie auprès des autorités tunisiennes lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.

Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [K], sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est par ailleurs caractérisée, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05643
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.05643 ?
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