N° RG 24/05641 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY73
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 JUILLET 2024 à , 10h30
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [K]
né le 21 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 9 juillet 2024 à 16 h 53, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12 heures 11 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [X] [K] accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public, accompagné d'une demande d'effet suspensif se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié;
qu'il ressort de la procédure que M. [X] [K] ne justifie d'aucune résidence stable ni d'aucune ressource; qu'il ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [X] [K] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [X] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond l'audience de la Cour qui se tiendra:
le jeudi 11 juillet 2024 à 10 heures 30-Salle Lambert (RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Evelyne ALLAIS