N° RG 24/05635 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY6X
Nom du ressortissant :
[Y] [C]
[C]
C/
PREFET DE LA MEUSE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 13 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA MEUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Y] [C] le 4 juillet 2024 par le préfet de la Meuse.
Par décision en date du 5 juillet 2024 notifiée le 6 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 juillet 2024, date de sa levée d'écrou.
Suivant requête du 7 juillet 2024, reçue le 7 juillet 2024 à 15 heures 00, le préfet de la Meuse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2024 à 11 heures 35 a:
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[Y] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[Y] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 juillet 2024 à 11 heures 00 en faisant valoir qu'il estimait présenter des garanties de représentation suffisantes nécessaires à une assignation à résidence.
[Y] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2024 à 10 heures 30.
[Y] [C] a comparu et a été assisté de son avocat. Il indique ne pas vouloir quitter la France, où il vit avec sa femme et son enfant à [Localité 6], et y bénéficier des soins psychiatriques que requiert son état de santé.
Le conseil d'[Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Meuse, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que l'article L 741-10 du CESEDA dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel » ;
Que l'article R. 741-3 du même code énonce quant à lui que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10, soit dans les 48 heures de la notification de l'arrêté;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas discuté par [Y] [C] que celui-ci n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral dans le délai de 48 heures précité ;
Qu'il doit en tout état de cause être relevé qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, [Y] [C] ne peut présenter une telle requête pour la première fois au délégué du premier président, s'agissant d'une prétention nouvelle et donc irrecevable ;
Qu'en conséquence, à défaut d'autre grief énoncé dans l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.».
Attendu qu'en l'espèce, la demande d'assignation à résidence d'[Y] [C] est insusceptible de prospérer, faute pour celui-ci d'avoir remis l'original d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité aux autorités compétentes ; Qu'en effet, la copie de son passeport démontre que la validité de celui-ci est expirée depuis août 2018 ;
Attendu qu'en l'absence de cette première condition,la cour n'est pas tenue d'examiner si l'intéressé présente par ailleurs des garanties de représentation effectives ;
Dans ces circonstance, il y a lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence d'[Y] [C].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence d'[Y] [C].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Carole BATAILLARD