N° RG 24/05634 N° Portalis DBVX-V-B7I-PY6V
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 02 Décembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [B] [R] par la préfète du Rhône.
[V] [T] a été condamné le le 7 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive à la peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention et le 28 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour vol aggravé par deux circonstances et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à la peine de six mois d'emprisonnement.
Le 5 juillet 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette mesure a été notifiée à l'intéressé le 6 juillet 2024, à sa levée d'écrou.
Dans son ordonnance du 8 juillet 2024 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 9 juillet 2024 à 11 heures 05, [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, son recours étant motivé comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 9 juillet 2024 à 11 heures 36 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 9 juillet 2024 à 16 heures 10 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir que [V] [T], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, n'a soulevé aucun moyen de défense en première instance et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [V] [T].
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [V] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [V] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [V] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'à cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête en prolongation enregistrée le 7 juillet 2024 à 15 heures 00, l'autorité administrative avait saisi les autorités algériennes le 1er juillet 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, [V] [T] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, et ayant déclaré à l'administration pénitentiaire et lors de son audition du 1er juin 2024 être sans domicile fixe ;
Que la réalité de ces démarches n'est pas contestée par [V] [T] ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Que son appel doit en conséquence être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Carole BATAILLARD