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10/07/2024 | FRANCE | N°24/05631

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 10 juillet 2024, 24/05631


N° RG 24/05631 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY6P



Nom du ressortissant :

[Y] [T]



[T]

C/

PREFET DE L'AIN



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en applica

tion des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAATER...

N° RG 24/05631 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY6P

Nom du ressortissant :

[Y] [T]

[T]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [T]

né le 03 Août 1993 à [Localité 2] (MACEDONIE)

de nationalité Macédonienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [K], interprète en langue Italienne, inscrit sur les listes CESEDA ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Y] [T] le 4 février 2023 par le préfet du Var.

Par décision en date du 5 juillet 2024, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [Y] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 juillet 2024.

Suivant requête du 6 juillet 2024, reçue le 6 juillet 2024 à 14 heures 32, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juillet 2024 à 17 heures 10 a:

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [T],

- ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 17 heures 25, [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, sa déclarationd'appel étant motivée comme suit : « J'estime que Madame la préfète de l'Ain n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 9 juillet 2024 à 10 heures 36 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de [Y] [T], reçues par courriel le 9 juillet 2024 à 14 heures 20 tendant à la convocation des parties.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2024 à 10 heures 30.

[Y] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a indiqué être de nationalité macédonienne, mais être né en Italie. Il confirme n'avoir pas la nationalité italienne, mais souhaiter quitter la France et retourner en Italie.

Le conseil de [Y] [T] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [T] a eu la parole en dernier. Il insiste sur le fait qu'il est retenu de manière inutile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .

Attendu que le conseil de [Y] [T] soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ; Qu'elle expose que l'intéressé appartient à la communauté Rom des gens du voyage et dispose d'un 'passeport international rom', lequel document n'est toutefois pas reconnu officiellement ; Que sa naissance n'a été enregistrée dans aucun pays et qu'il est donc apatride ;

Qu'elle soutient que la saisine des autorités serbes par la préfecture ne peut être considérée comme une diligence utile dans la mesure où il n'a jamais parlé de la Serbie, n'en parle pas la langue et qu'il n'existe en tout état de cause aucune perspective d'éloignement, ce que la préfecture ne pouvait ignorer puisque la difficulté s'était déjà posée lors d'une précédente mesure de rétention ;

Attendu que le conseil de la préfecture répond que l'intéressé se maintient sur le territoire national depuis plus d'un an, qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative ni la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, que ces décisions ne peuvent être remises en cause au stade de l'exécution ;

Qu'elle souligne le caractère utile des diligences effectuées par l'autorité administrative et explique que la Serbie a été saisie car il s'agit d'un Etat limitrophe à la Macédoine, faisant tous deux partie de l'Ex-Yougoslavie ; Que le CCPD italien a également été saisi, aucune information n'étant communiquée par l'appelant ; Qu'elle note l'absence de demande aux fins de reconnaissance du statut d'apatride ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 6 juillet 2024 à 14 heures 32, l'autorité administrative avait saisi les autorités serbes pour une demande de reconnaissance de [Y] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, était dépourvu de domicile stable, n'avait pas pas été reconnu pas les autorités macédoniennes dont il revendique pourtant la nationalité, et être en attente d'une réponse du CCPD italien saisi par les forces de l'ordre, l'intéressé ayant déclaré être né en Italie et ses frères et soeurs étant de nationalité italienne ;

Que la réalité des démarches entreprises par la préfecture n'est pas contestée par [Y] [T] ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Attendu que la saisine des autorités serbes le 6 juillet 2024 ne revêt pas un caractère artificiel dans la mesure où [Y] [T] se revendique de la nationalité macédonienne, pays où seraient également nés ses parents et qui, à l'instar de la Serbie, composait auparavant le territoire de l'ex-Yougoslavie ; Qu'il ne s'agit au demeurant pas des seules diligences entreprises par la préfecture de l'Ain qui a également mandaté les services de sécurité intérieure aux fins de saisir le CCPD italien, afin de recueillir des éléments d'information sur l'intéressé ;

Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai ;

Attendu qu'en l'état de la procédure, il ne peut être préjugé de l'absence de perspectives d'éloignement, les autorités serbes et italiennes requises n'ayant pas été sollicitées dans le cadre de la première mesure de rétention et l'autorité administrative restant dans l'attente d'une réponse ; Que l'intéressé ne justifie au demeurant d'aucune démarche pour faire reconnaître un éventuel statut d'apatride ;

Qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [T],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Carole BATAILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05631
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.05631 ?
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