N° RG 24/05630 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY6M
Nom du ressortissant :
[G] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [M] [L], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
M. Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois a été notifiée à [N] [F].
Le 17 janvier 2024, une obligation de quitter le terrtoire français sans délai et avec interdition de retour pendant 36 mois a été notifiée à [G] [S] par la préfète du Rhône.
Par décision du 8 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2024.
Par ordonnances des 10 mai 2024 et 7 juin 2024, respectivement confirmées en appel les 14 mai 2024 et 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[G] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 7 juillet 2024 reçue le 7 juillet 2024 à 10 heures 36, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2024 à 11 heures 35 a fait droit à cette requête.
[G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 17 heures 00 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il ne peut être déduit d'un simple fichier FAED, ou de fiches de signalisation pour des faits non datés n'ayant donné lieu à aucune condamnation que son comportement représente une menace à l'ordre public réelle, actuelle et future.
[G] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2024 à 10 heures 30.
[G] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a déclaré être de nationalité algérienne. Il a contesté représenter une menace pour l'ordre public, certifiant n'avoir jamais été en prison. Il a ajouté vouloir quitter la France.
Le conseil d'[G] [S] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[G] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil d'[G] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé étant dépourvu de document d'identité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes dès le 8 mai 2023, lesquelles sont en possession de ses empreintes ainsi que tous les documents nécessaires à son identification depuis le 18 octobre 2023 ;
- il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 21 novembre 2022 qu'il n'a pas exécutée et se maintient en situation irrégulière ;
- son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier est très défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits de port d'arme, vol aggravé, détention de stupéfiants, recel en bande organisée, vente à la sauvette, violation d'interdiction judiciaire, cession ou offre de stupéfiants, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, violation de domicile, dégradation ou détérioration de bien ;
- il ne justifie d'aucun hébergement stable sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence,
- des relances ont été faites auprès des autorités algériennes les 6 juin et 5 juillet 2024 ;
Attendu que dans sa déclaration écrite d'appel, [G] [S] soutient qu'il n'est pas suffisamment établi que son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public, de sorte que la troisième prolongation de sa rétention n'est pas justifiée.
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'[X] [S] a été signalisé à 19 reprises au FAED, en particulier courant 2023 et 2024 dans le cadre de procédures diligentées des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel de vol en bande organisée, vente à la sauvette, recel de vol, vol aggravé par deux circonstances sans violence, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violation de l'interdiction de paraître dans les lieux ou l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, vol aggravé par trois circonstances sans violence, vol aggravé par deux circonstances avec violence, rébellion, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, violation de domicile, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, vol en réunion sans violence, et ce sous différentes identités ;
Que contrairement à ce qui est allégué, la section 'signalisations'du FAED mentionne les dates de chacun des faits ayant motivé l'établissement des fiches signalétiques ; Que si l'autorité administrative explique ne pas avoir accès au casier judiciaire, la signalisation de l'intéressé le 22 avril 2024 pour des faits de violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine signifie implicitement qu'une décision a été rendue par la justice pénale à l'encontre d'[X] [S], la référence au mot peine excluant les mesures de sûreté prononcées à titre provisoire ;
Attendu qu'[X] [S] a été placé en garde-à-vue le 8 mai 2024 pour des faits de vol aggravé ;
Qu'il n'a contesté aucune des décisions portant obligation de quitter le territoire notifiées les 21 novembre 2022 et 17 janvier 2024, lesquelles mentionnaient pourtant expressément la menace pour l'ordre public que représentaient ses agissements ;
Que l'implication réitérée d'[X] [S] dans la commission d'infractions multiples et réitérées dans un laps de temps restreint, conjuguée à la volonté de dissimuler sa véritable identité et donc d'échapper à d'éventuelles poursuites pénales, caractérisent la menace pour l'ordre public ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Carole BATAILLARD