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09/07/2024 | FRANCE | N°24/05585

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 09 juillet 2024, 24/05585


N° RG 24/05585 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY2X



Nom du ressortissant :

[M] [O]



[O]

C/

PREFET DE LA LOIRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en applicat

ion des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAATER,...

N° RG 24/05585 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY2X

Nom du ressortissant :

[M] [O]

[O]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [O]

né le 24 Avril 1999 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 septembre 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours a été pris et notifié à [M] [O].

A compter du 29 octobre 2023 [M] [O] a été placé en rétention ou en détention en exécution de peines, jusqu'à son transfert vers les Pays- Bas le 22 avril 2024 en exécution d'un arrêté pris le 29 mars 2024 par la préfecture des Pyrénées orientales, notifié le 3 avril 2024, portant remise aux autorités hollandaises de [M] [O].

Suite à son placement en garde à vue le 5 juillet 2024 à [Localité 2], le préfet de la Loire a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête du 6 juillet 2024 [M] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative.

Suivant requête du 6 juillet 2024 à 14h59, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juillet 2024 à 16h40 a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable la requête de [M] [O], l'a rejetée et ordonné son maintien en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- rejeté les conclusions de nullité et déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [O] ,

- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [O] pour une durée de vingt-huit jours.

[M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 12h42 en faisant valoir que la procédure est nulle compte tenu de l'irrégularité de sa fouille à corps pendant sa garde à vue. Par mémoire complémentaire il a repris son argumentation sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention estimant que cette décision était insuffisamment motivée au regard de sa situation individuelle et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la nécessité de la mesure et le risque de fuite.

[M] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2024 à 10h30.

[M] [O] a comparu assisté de son avocat.

Le conseil de [M] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[M] [O] a eu la parole en dernier

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel de [M] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation individuel

Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que la décision préfectorale retrace avec précision toute la chronologie de la situation administrative de [M] [O] depuis l'OQTF du 23 septembre 2023, avec une période de rétention et d'incarcération, jusqu'à son éloignement vers les Pays-Bas le 22 avril 2024 ;

Qu'il rappelle que suite à sa condamnation pénale du 8 novembre 2023 [M] [O] fait également l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ; qu'il n'a aucun document de voyage et se déclare sans adresse fixe sur le territoire national ;

Attendu que l'argumentation confuse du requérant ne permet pas de cerner quel élément important de sa situation personnelle le préfet aurait omis d'envisager ;

Attendu qu'en conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation :

Attendu que l'article L..741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ;

Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :

«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;

Attendu que [M] [O] est en situation irrégulière, dépourvu de documents d'identité et de voyage, qu'au moment de son interpellation il a fait usage d'une fausse identité ; qu'il a précédemment été condamné le 8 novembre 2023 pour son opposition à une mesure d'éloignement ; qu'il revendique à la fois avoir une adresse stable en France à [Localité 2] sans le démontrer et être seulement en transit sur le territoire national pour récupérer des affaires ce qui est totalement incohérent ; qu'il a été interpellé à [Localité 2] le 5 juillet 2024 soit seulement quelques jours après sa sortie du centre de rétention d'[Localité 3] le 13 juin 2024 ;

Que ces éléments attestent de l'insuffisance de ses garanties de représentation, de sa volonté de se maintenir sur le territoire national et d'un risque évident de fuite ;

Attendu en conséquence que le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc être accueilli ;

Sur la nullité de la procédure

Attendu que [M] [O] estime que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article 63-7 du CPP qui prévoit « Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. »

Attendu qu'en l'espèce [M] [O] a été interpellé quelques minutes après le vol d'un collier ; que cet objet susceptible d'être en sa possession n'avait pas été découvert lors de la palpation de sécurité consécutive à son interpellation ;

Que dans ce contexte l'OPJ masculin a relaté dans son procès-verbal avoir procédé à sa fouille à corps dans une pièce fermée cachée de la vue du public ;

Que les dispositions de l'article 67 alinéa 1 ont donc parfaitement été respectées ;

Que c'est à tort que [M] [O] invoque le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 dans la mesure où il n'a pas été procédé à des « investigations corporelles internes » ;

Qu'en conséquence aucune nullité ne peut être retenue ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer la décision du premier juge ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [O]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Raphaël VINCENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05585
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.05585 ?
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