La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/00132

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 04 juillet 2024, 24/00132


N° R.G. Cour : N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX7D

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 Juillet 2024





























DEMANDERESSE :



S.A.S. GENA MULTISERVICES HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 6]



avocat postulant : Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON (toque 2401)



avocat plaidant : Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de

GRENOBLE





DEFENDEURS :



S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, membre du GIE ADN MJ es qualités de liquidateur judiciaire de GENA MULTISERVICES HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparante





L'URSSAF RHONE ALPES
...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX7D

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 Juillet 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. GENA MULTISERVICES HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 6]

avocat postulant : Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON (toque 2401)

avocat plaidant : Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, membre du GIE ADN MJ es qualités de liquidateur judiciaire de GENA MULTISERVICES HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

L'URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant

Audience de plaidoiries du 01 Juillet 2024

DEBATS : audience publique du 01 Juillet 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 29 février 2024, l'URSSAF Rhône Alpes a saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.S. Gena multiservices habitat (GMH), lequel par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et nommé la SELARL Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire.

La société GMH a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2024.

Par assignation en référé délivrée le 30 avril 2024 à la SELARL Marie Dubois et à l'URSSAF, la société GMH a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire.

A l'audience du 1er juillet 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société GMH invoque les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce et son absence d'état de cessation des paiements en particulier au jour du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire.

L'URSSAF comme la SELARL Marie Dubois, assignées à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas comparu.

Dans son soit transmis du 26 juin 2024 régulièrement porté à la connaissance des parties notamment lors de l'audience, le ministère public donne un avis favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire compte tenu des éléments comptables produits.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que les deux défenderesses non comparantes ont été assignées à leur personne ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu que la société GMH conteste se trouver en état de cessation des paiements, alors qu'il convient de rappeler que cet état doit être apprécié au jour où le juge statue et qu'il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de ce qu'elle n'est pas actuellement en état de cessation des paiements ;

Qu'aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que la société GMH produit à l'appui de son assignation ses comptes annuels pour l'exercice 2022 faisant état de disponibilités de 38 073 € et d'un résultat bénéficiaire de 89 753 €, comme une résolution d'affectation de ce résultat prise le 31 mai 2023 aux réserves pour 29 000 € et à un report à nouveau pour 42 027,18 € ;

Que si l'absence de comptabilité pour l'année 2023 et surtout de relevés de compte récents ne permet pas de dégager la certitude de la disposition actuelle de fonds suffisants pour couvrir la créance de l'URSSAF d'un montant de 13 609,92 €, l'ampleur de ces réserves est suffisante à rendre sérieux le moyen de réformation basé sur une absence d'état de cessation des paiements ;

Attendu que l'absence de comparution et même d'envoi d'un courrier par la SELARL Marie Dubois de nature à manifester l'existence d'autres créances déclarées est rassurante en tout état de cause sur la faculté de la société GMH de faire face à ses dettes en dehors d'une procédure collective ou dans le cadre d'un possible redressement judiciaire ;

Attendu qu'il est fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses dépens, car il doit être relevé que la société GMH n'a pas pris soin de comparaître devant le tribunal de commerce et ne conteste pas la régularité de son assignation devant cette juridiction ; que sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 19 avril 2024,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,

Disons que la S.A.S. Gena multiservices habitat garde la charge des dépens de la présente instance en référé et rejetons sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00132
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award