La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/00131

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 04 juillet 2024, 24/00131


N° R.G. Cour : N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX7C

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 Juillet 2024





























DEMANDEUR :



M. [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE











DEFENDERESSE :



CARPIMKO
<

br>Caisse autonome de Retraite et de Prévoyance

[Adresse 1]

[Localité 4]



non comparante



Audience de plaidoiries du 01 Juillet 2024



DEBATS : audience publique du 01 Juillet 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX7C

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 Juillet 2024

DEMANDEUR :

M. [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :

CARPIMKO

Caisse autonome de Retraite et de Prévoyance

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

Audience de plaidoiries du 01 Juillet 2024

DEBATS : audience publique du 01 Juillet 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Suite à l'opposition formée le 26 novembre 2019 par M. [C] [O] à une contrainte émise par la Carpimko le 29 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement réputé contradictoire du 30 août 2023, validé cette contrainte et condamné M. [O] à verser à la Carpimko les sommes de 29 616,66 € pour des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, de 72,88 € au titre des frais de signification de la contrainte et de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [O] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2024.

Par assignation en référé délivrée le 18 avril 2024, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la Carpimko à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 1er juillet 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [O] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à sa contestation du calcul de ses cotisations en ce que son changement de statut professionnel n'a pas été pris en compte.

Il prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que ses revenus et ses charges ne lui permettent pas d'effectuer le règlement de ses condamnations.

La Carpimko, bien qu'assignée par acte remis à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

Lors de l'audience, le délégué du premier président a relevé d'office la nécessaire application de l'article 524 ancien du Code de procédure civile au regard de la date de l'introduction de l'instance devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon et de l'application de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019.

M. [O] n'a pas présenté d'observations sur ce point.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que la Carpimko ayant été assignée à sa personne, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;

Attendu, qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'exécution provisoire de droit dans le jugement rendu le 30 août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 3 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'en effet, l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 26 novembre 2019 ;

Attendu que M. [O] ne soutient pas une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations du demandeur sur les chances qu'il estime avoir d'obtenir la réformation du jugement dont appel sont inopérantes et n'ont pas à être examinées ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à M. [O] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Qu'il affirme dans son assignation qu'une saisie-vente récemment signifiée le 3 avril 2024 à la demande de la Carpimko va conduire à la saisie des matériels professionnels ce qui ne lui permettrait plus de poursuivre son activité de masseur-kinésithérapeute et que ses charges ne lui permettent pas d'effectuer le règlement de sa condamnation ;

Attendu que M. [O] produit son livret de famille, le tableau d'amortissement d'un prêt immobilier de 667 000 € souscrit avec Mme [N] [O] et des bulletins de salaires afférents aux mois de février à janvier 2024, reflétant un revenu net annuel pour l'année 2023 de 15 440,88 € ;

Attendu qu'au regard de ce statut de salarié, ces éléments sont insuffisants à établir que des mesures d'exécution forcée soient susceptibles de conduire à des conséquences irréversibles ou disproportionnées et que le maintien de l'exécution provisoire puisse avoir ces effets ;

Que surtout, ils sont parcellaires en ce qu'ils ne permettent pas de vérifier les éléments de patrimoine du demandeur et il doit être rappelé que l'impossibilité de payer les condamnations avec l'exécution provisoire, qui n'est pas établie en l'espèce, est insuffisante à elle seule pour retenir l'existence de conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'en conséquence de cette carence probatoire, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ;

Que M. [O] succombe et doit garder à sa charge les dépens de la présente instance en référé et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 8 février 2024,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [C] [O],

Condamnons M. [C] [O] aux dépens de ce référé et rejetons sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00131
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award