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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00071

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 04 juillet 2024, 24/00071


N° R.G. Cour : N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTCV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 Juillet 2024





























DEMANDERESSE :



S.A.S. MAISON ZILLI

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Antoine BLANC substituant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 855)







DEFENDERESSE : r>


Société ARMITANA UAB

[Adresse 4]

[Localité 1] LITUANIE



Représentée par Me David EROVIC substituant Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON (toque 1566)





Audience de plaidoiries du 01 Juillet 20...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTCV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 Juillet 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. MAISON ZILLI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine BLANC substituant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 855)

DEFENDERESSE :

Société ARMITANA UAB

[Adresse 4]

[Localité 1] LITUANIE

Représentée par Me David EROVIC substituant Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON (toque 1566)

Audience de plaidoiries du 01 Juillet 2024

DEBATS : audience publique du 01 Juillet 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

En mars 2022, la société de droit lituanien Armitana UAB a acquis auprès de la S.A.S. société Maison Zilli (Zilli), plusieurs pièces de sa collection destinées à être commercialisées au sein de ses points de vente, le paiement devant être préalable à l'envoi des marchandises et l'organisation du transport était à la charge de la société Armitana.

La société Schenker, désignée pour effectuer ce transport au départ des lieux d'entreposage de la société Zilli, n'est pas intervenue car la marchandise a été enlevée par un autre transporteur sans lien avec la société Schenker.

Suite à l'impayé des factures par la société Armitana, la société Zilli l'a assignée par acte du 7 février 2023 devant le tribunal de commerce de Lyon qui par jugement contradictoire du 12 février 2024, a notamment condamné la société Zilli à payer à la société Armitana les sommes de 18 824,55 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 et de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Zilli a interjeté appel de cette décision le 16 février 2024.

Par acte du 4 avril 2024, la société Zilli a fait assigner en référé la société Armitana devant le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire d'être autorisée à consigner le montant de ses condamnations à la caisse des dépôts et consignations et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 1er juillet 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Zilli soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à ce que le tribunal de commerce a retenu à tort qu'il lui appartenait de livrer les marchandises, alors que l'Incoterm Ex Work ne lui imposait que de les mettre à la disposition de la société Armitana.

Elle considère avoir été fondée à réclamer et obtenir un acompte de 18 824,55 €.

Elle prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la société Armitana ne justifie pas de sa capacité à la rembourser en cas d'infirmation alors que l'exécution d'une décision en Lituanie générera des coûts supplémentaires.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 juin 2024, la société Armitana demande au délégué du premier président de :

- déclarer la société Zilli irrecevable en ses demandes principale et subsidiaire d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire,

- subsidiairement rejeter ces demandes,

- condamner la société Zilli à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient au visa de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'absence d'observations sur l'exécution provisoire ou de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision dont appel.

Elle invoque l'article 514-5 du même code pour fonder l'irrecevabilité de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire car elle est conditionnée à la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 juin 2024, la société Zilli maintient les demandes contenues dans son assignation et s'oppose aux demandes adverses tout en portant sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3 000 €.

Elle réplique que le seul fait de préciser au dispositif de ses écritures «Dire n'y avoir lieu à application de l'exécution provisoire» ne correspond pas aux observations exigées par l'article 514-3 du Code de procédure civile.

Elle souligne avoir relevé les erreurs commises par le tribunal de commerce dans son argumentation et qu'elle ne se contente pas de reprendre ses moyens et arguments de première instance.

Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette condamnation.

Elle précise fonder sa demande de consignation sur l'article 521 du code de procédure civile et non sur l'article 514-5 du même code pour soutenir sa recevabilité.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que la société Armitana relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;

Attendu que le texte susvisé ne conditionne pas la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à la seule saisine du premier juge d'une demande d'écart de cette exécution provisoire, mais prévoit en réalité la nécessité au sens de l'article 514-1 du Code de procédure civile de présenter des observations tendant à conduire le juge de première instance à considérer que cette mesure est incompatible avec la nature de l'affaire ;

Attendu que la société Zilli est infondée à se prévaloir de la seule mention au dispositif de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce «Dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire» sans avoir par ailleurs soutenu dans les motifs de ces conclusions pourquoi elle entendait s'opposer à cette mesure de plein droit ;

Que la lecture de ces conclusions ne révèle en effet aucun paragraphe de leurs motifs portant sur le sujet ;

Attendu qu'il ne ressort pas de la décision du tribunal de commerce que de telles observations auraient été présentées ;

Attendu qu'il appartient ainsi à la société Zilli, pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de caractériser les conséquences manifestement excessives qui lui ont été revélées depuis que le tribunal de commerce a statué ;

Qu'elle ne tente pas de faire état de tels éléments parvenus à sa connaissance depuis le 12 février 2024, tant s'agissant des effets du maintien de l'exécution provisoire à son encontre que s'agissant des capacités de remboursement de la société Armitana ;

Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis la décision dont appel ;

Sur la demande subsidiaire de consignation

Attendu qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;

Attendu que le texte susvisé est seul invoqué par la société Zilli et la société Armitana invoque à tort les termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile qui régissent les demandes de garantie présentées par la partie condamnée ;

Attendu que la société Armitana ne précise pas le fondement juridique de la fin de non recevoir qu'elle oppose à la demande de consignation présentée par la société Zilli, et cette recevabilité est dès lors retenue ; qu'il doit être relevé qu'une éventuelle contradiction entre une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et une demande subsidiaire de consignation est inopérante à caractériser une irrecevabilité ;

Attendu que la société Zilli met en avant les difficultés qu'elle est susceptible de rencontrer pour obtenir le remboursement des condamnations en cas d'infirmation, en visant les démarches plus complexes qu'elle devrait engager à cette fin en Lituanie ;

Attendu que la société Armitana se prévaut de ses résultats financiers pour affirmer une absence de risque de difficulté de remboursement ;

Qu'elle ne tente pas d'affirmer que l'exécution provisoire de la condamnation de la société Zilli constitue un élément déterminant de son activité ; que le montant du bénéfice de la société Armitana pour l'exercice 2022 de 880 000 € est révélateur de cette absence de nécessité de disposer rapidement de la somme de 20 824,55 € outre intérêts et dépens ;

Attendu que la société Zilli établit ainsi l'existence d'un motif légitime à être autorisée à consigner le montant de ses condamnations, mesure qui aura pour effet de sécuriser les rapports financiers entre les parties dans l'attente de la décision de la cour ;

Qu'il est fait droit à la demande de consignation, ainsi qu'il est précisé au dispositif de la présente ordonnance ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre de ce référé, elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens, leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne pouvant prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 16 février 2024,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. société Maison Zilli,

Déclarons recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. société Maison Zilli et autorisons cette dernière à consigner la somme de 20 824,55 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,

Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens de référé et rejetons en tant que de besoin leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00071
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00071 ?
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