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04/07/2024 | FRANCE | N°23/08906

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 juillet 2024, 23/08906


N° RG 23/08906 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKHQ















Décision du Conseiller de la mise en état de LYON

du 16 novembre 2023

(1ère chambre civile B)



RG : 23/04758











[S]



C/



S.A. CREDIT LOGEMENT

S.A. SOCIETE GENERALE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 04 Juillet 2024


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DEMANDEUR AU DEFERE :



M. [V] [S]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON, toque : T.2526









DEFENDEURS AU DEFERE :



S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Locali...

N° RG 23/08906 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKHQ

Décision du Conseiller de la mise en état de LYON

du 16 novembre 2023

(1ère chambre civile B)

RG : 23/04758

[S]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

S.A. SOCIETE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 04 Juillet 2024

DEMANDEUR AU DEFERE :

M. [V] [S]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON, toque : T.2526

DEFENDEURS AU DEFERE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES,

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 656

Et ayant pour avocat plaidant Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [V] [S] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Banque Rhône-Alpes. Ce prêt a été garanti par un cautionnement offert par la société Crédit logement.

La société Banque Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt le 20 novembre 2017 et la société Crédit logement s'est acquittée des sommes dues par M. [S], en exécution de son engagement de caution.

Par assignation du 04 avril 2018, la société Crédit logement a fait citer M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon, afin de l'entendre condamner à lui régler la somme de 131.916,87 euros en principal.

Par assignation signifiée le 12 septembre 2019, M. [S] a appelé la société Banque Rhône-Alpes en intervention forcée.

La Société générale est venue aux droits de la société Banque Rhône-Alpes en cours d'instance, par suite de la fusion-absorption de la société Banque Rhône-Alpes par la société Crédit du nord, et de la fusion-absorption de la société Crédit du nord par la Société générale, à effet au premier janvier 2023.

Par jugement 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné M. [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 131.916,87 euros outre intérêts et frais postérieurs ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté M. [S] de son action en responsabilité dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle est venue la Société générale ;

- débouté la société Crédit logement de sa demande indemnitaire pour résistance abusive;

- condamné M. [S] aux frais irrépétibles et dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en formant la demande ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté le surplus des demandes.

M. [S] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 09 juin 2023, en intimant les sociétés Crédit logement et Banque Rhône-Alpes.

Cette déclaration d'appel a été signifiée le 11 août 2023 à la Société générale, qui a constitué ministère d'avocat.

Par conclusions d'incident déposées le 27 septembre 2023, la Société générale, venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, a conclu à la nullité de la déclaration d'appel, comme dirigée contre une société n'ayant plus de personnalité juridique et d'existence légale.

M. [S] a soutenu en retour que la constitution d'avocat de la Société générale, survenue ensuite de la signification faite à sa personne de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, valait intervention volontaire et régularisait la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la Banque Rhône-Alpes.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré nulle la déclaration d'appel du 09 juin 2023 dirigée contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 avril 2023 par M. [V] [S], en tant que formée à l'encontre de la Banque Rhône-Alpes ;

- dit que l'instance se poursuit entre M. [S] et la société Crédit logement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 ;

- condamné M. [S] aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la société Fiducial Legal by Lamy.

Le conseiller de la mise en état a retenu que la Société générale ne se prévalait pas d'une fin de non-recevoir, mais d'une exception de nullité visant la déclaration d'appel, tirée de l'absence de personnalité morale et d'existence juridique de la société Banque Rhône-Alpes à la date de son intimation.

Ce magistrat a également retenu que M. [S] était averti, à la date de sa déclaration d'appel, de ce que la Société générale venait aux droits de la banque Rhône-Alpes par suite d'une fusion-absorption.

Il a jugé en conséquence que la déclaration d'appel était entachée d'une irrégularité de fond non susceptible de régularisation, tenant à l'absence d'existence juridique de la partie intimée à la date de la déclaration d'appel.

M. [S] a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 28 novembre 2023.

Aux termes de sa requête, M. [S] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré nulle la déclaration d'appel en tant que formée contre la société Banque Rhône-Alpes et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens;

- juger sa déclaration d'appel régulière et ordonner la poursuite de la procédure au fond à l'encontre de la Société générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes ;

- laisser les dépens de l'incident et du déféré à sa charge.

M. [S] fait valoir qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir d'une société absorbée peut être régularisée par l'intervention de la société absorbante à l'instance.

Il expose que la déclaration d'appel a été dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes, dès lors que son nom figurait sur le jugement entrepris, mais qu'elle a ensuite été signifiée à la Société générale, qui est intervenue volontairement à l'instance en constituant avocat et en déposant des conclusions d'incident.

Il considère que l'intervention volontaire de la société absorbante a régularisé sa déclaration d'appel et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.

Par conclusions déposées le 21 mars 2024, la société Crédit logement demande à la cour de :

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte relativement à la régularité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Banque Rhône-Alpes,

et, dans l'hypothèse où la nullité serait confirmée :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que l'instance se poursuit entre M. [S] et la société Crédit logement,

- dire que l'instance se poursuit entre M. [S], la société Crédit logement et la Société générale,

- en tout état de cause, condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Cerato, avocat, sur son affirmation de droit.

La société Crédit logement fait valoir qu'elle a formé appel provoqué du jugement frappé d'appel, en intimant la Société générale. Elle estime en conséquence qu'en cas d'annulation partielle de la déclaration d'appel, la Société générale a vocation à demeurer dans la cause dans le cadre de cet appel provoqué et qu'il convient d'infirmer le chef de dispositif par lequel le conseiller de la mise en état a dit que l'instance se poursuivra entre M. [S] et la société Crédit logement.

Par conclusions déposées le 11 juin 2024, la Société générale, venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes demande à la cour de :

- prendre acte de ce qu'elle vient aux droits de la société Banque Rhône-Alpes ensuite de la fusion-absorption de cette société par la société Crédit du nord, puis de la fusion-absorption de la société Crédit du nord par la Société générale, intervenue suivant traité de fusion par voie d'absorption par acte sous-seing privé du 15 juin 2022, devenue définitive en date du 1er janvier 2023,

- juger mal fonder le recours formé par M. [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon le 16 novembre 2023 (RG n° 23/04758),

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon le 16 novembre 2023 en ce qu'elle déclare nulle la déclaration d'appel n°23/03182 du 9 juin 2023 formée contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 avril 2023, en tant que formée à l'encontre de la société Banque Rhône-Alpes,

- dire et juger que la déclaration d'appel n°23/03182 régularisée par M. [S] le 9 juin 2023 est affectée d'une irrégularité de fond en raison du défaut de capacité d'ester en justice de la société Banque Rhône-Alpes,

en conséquence :

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 9 juin 2023 régularisée par M. [S] à l'encontre de la société Banque Rhône-Alpes,

- déclarer nul l'appel formé par M. [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 avril 2023 et de la société Banque Rhône-Alpes,

- dire et juger irrecevable la demande présentée par la société Crédit logement, tendant à la réformation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle dispose que l'instance d'appel se poursuit entre M. [S] et la société Crédit logement,

subsidiairement :

- dire et juger mal fondée la demande présentée par la société Crédit logement tendant à la réformation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle dispose que l'instance se poursuit entre M. [S] et la société Crédit logement,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'instance se poursuit entre M. [S] et la société Crédit logement,

- condamner M. [S] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la société Fiducial Legal by Lamy, prise en la personne de Me Hugues Martin, avocat, sur son affirmation de droit.

La Société générale fait valoir que l'absence de personnalité morale et d'existence juridique d'une personne intimée constitue une nullité de fond par défaut de capacité d'ester en justice.

Elle explique que la fusion-absorption d'une société entraîne sa dissolution sans liquidation, ainsi que la perte de la personnalité morale.

Elle fait observer que la société Crédit du nord, venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes avait fait l'objet, à la date de la déclaration d'appel, d'une fusion-absorption à son profit et qu'elle se trouvait dénuée de toute personnalité morale.

Elle en déduit que la société Banque Rhône-Alpes ne pouvait être valablement attraite à l'instance d'appel et que la déclaration d'appel s'en trouve frappée d'une nullité de fond en tant que dirigée contre cette société, sans que cette irrégularité puisse se trouver régularisée par l'intervention volontaire de la société absorbante.

En réponse aux moyens développés par M. [S], elle affirme que l'intéressé était parfaitement informé, à la date de sa déclaration d'appel, de la fusion-absorption du Crédit du nord par la Société générale à effet au premier janvier 2023.

Elle conteste en second lieu que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la Société générale aient pu régulariser la nullité de fond, dès lors que ces significations n'ont pas été délivrées dans le délai d'appel.

Elle soutient en troisième lieu que le simple fait, pour elle, d'avoir constitué ministère d'avocat afin de soulever l'irrégularité de fond entachant la déclaration d'appel ne saurait produire le moindre effet de régularisation.

Elle conclut partant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

S'agissant des demandes de la société Crédit logement, la Société générale fait valoir que l'appel provoqué interjeté par l'intéressée est irrégulier pour n'avoir pas été formé par voie de signification et qu'il se trouve d'ailleurs attaqué en nullité devant le conseiller de la mise en état. Elle estime en conséquence qu'il ne saurait avoir pour effet de la maintenir valablement en cause d'appel. Elle ajoute, en contemplation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande tendant à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que l'instance se poursuit entre M. [S] et la société Crédit logement est irrecevable comme nouvelle.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration d'appel en tant que dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes:

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Vu l'article L. 236-3 du code de commerce ;

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond.

En application de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.

Il en résulte que la fusion-absorption fait disparaître la personnalité morale et met fin à l'existence juridique de la société absorbée, à la date de sa prise d'effet.

La Société générale justifie par la production d'extraits Kbis, de ce que la société Crédit du Nord a absorbé la société Banque Rhône-Alpes et de ce qu'elle-même a absorbé la société Crédit du nord, le tout par voie de fusions-absorptions à effet au premier janvier 2023.

L'appelant ne l'ignorait d'ailleurs pas, dans la mesure ou la dissolution de la société Banque Rhône-Alpes a été publiée en amont de la déclaration d'appel et que la circonstance que la Société générale venait au droit de la société Banque Rhône-Alpes a été expressément relevée par le premier juge.

Il s'ensuit que la société Banque Rhône-Alpes n'avait plus de personnalité morale ni d'existence juridique à la date de la déclaration d'appel par laquelle M. [S] l'a intimée.

Cette circonstance affecte la déclaration d'appel d'une nullité de fond pour défaut de capacité de la personne morale intimée. A la différence de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la partie intimée, dont l'article 126 du code de procédure civile prévoit expressément qu'elle se trouve régularisée par l'intervention de la personne ayant qualité pour agir ou défendre en justice, la nullité pour défaut de capacité tirée de l'absence de personnalité morale de la société absorbée n'est pas susceptible de régularisation par l'intervention volontaire postérieure de la société absorbante venant à ses droits ( Cass. Chambre civile 2, 8 septembre 2022, 21-11.892), non plus d'ailleurs que par la signification de cette déclaration d'appel à la société absorbante.

Il convient en conséquence de maintenir l'ordonnance déférée sur ce point.

Sur la demande visant l'infirmation du chef de dispositif par lequel le conseiller de la mise en état a dit que l'instance se poursuivait entre M. [S] et la société Crédit Logement:

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Vu l'article 378 du même code ;

Il convient à titre liminaire de rappeler que l'article 564 du code de procédure civile, invoqué par la Société générale en vue de faire juger irrecevable la demande de la société Crédit logement tendant à la réformation du chef de dispositif par lequel le conseiller de la mise en état a dit que l'instance se poursuivait entre M. [S] et la société Crédit logement, n'est applicable qu'en matière d'appel, mais n'intéresse point le déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état, constitutif d'une voie de recours distincte.

La fin de non-recevoir élevée sera donc rejetée.

La cour observe pour le surplus que la société Crédit logement conclut à l'infirmation du chef de dispositif litigieux, en faisant valoir qu'elle a formé appel provoqué du jugement entrepris, en intimant la Société générale. Or, la société Générale a saisi le conseiller de la mise en état de la première chambre civile section B d'un incident tendant à faire constater la nullité de cet appel provoqué.

Il relève en pareilles circonstances d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande d'infirmation du chef de dispositif litigieux, dans l'attente de l'ordonnance du conseiller de la mise en état à intervenir sur ce nouvel incident, de manière à ne pas priver les parties d'un degré de juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte et contradictoire prononcé en dernier ressort,

- Maintient l'ordonnance prononcée le 16 novembre 2023 entre les parties par le conseiller de la mise en état dans l'instance RG 23/4758, en ce qu'elle a déclaré nulle la déclaration d'appel du 09 juin 2023 dirigée contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 avril 2023 par M. [V] [S], en tant que formée à l'encontre de la Banque Rhône-Alpes;

- Rejette la fin de non-recevoir opposée par la Société générale à la demande de la société Crédit logement tendant à la réformation du chef de dispositif par lequel le conseiller de la mise en état a dit que l'instance se poursuivait entre M. [S] et la société Crédit logement;

- Sursoit à statuer sur cette demande d'infirmation et sur le surplus des demandes des parties, dans l'attente de l'ordonnance du conseiller de la mise en état à intervenir en l'instance d'appel RG 23/4758 relativement à la régularité de l'appel provoqué dirigé par la société Crédit logement contre la Société générale ;

- dit qu'il appartiendra à la plus diligente des parties de communiquer cette ordonnance à la cour et de faire appeler derechef le présent déféré à l'audience de la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 23/08906
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.08906 ?
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