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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03672

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 juillet 2024, 23/03672


N° RG 23/03672 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6OY















Décision du Président de chambre de LYON

( 8ème chambre)

du 13 avril 2023



RG : 22/06724













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 04 Juillet 2024







DEMANDEURS AU DEFERE :



M. [P] [W] [N] [B]

né le 05 Avril 1947 à [Localité 8] (RH

ONE)

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de [Localité 8]





Mme [T] [J] [U] [B]

née le 20 Décembre 1948 à [Localité 8] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de [Lo...

N° RG 23/03672 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6OY

Décision du Président de chambre de LYON

( 8ème chambre)

du 13 avril 2023

RG : 22/06724

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 04 Juillet 2024

DEMANDEURS AU DEFERE :

M. [P] [W] [N] [B]

né le 05 Avril 1947 à [Localité 8] (RHONE)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de [Localité 8]

Mme [T] [J] [U] [B]

née le 20 Décembre 1948 à [Localité 8] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de [Localité 8]

DEFENDERESSE AU DEFERE :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la SARL C2L LYON RÉGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [P] [B] et Mme [T] [B] sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] (Rhône), soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a fait citer les époux [B] devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 8], statuant selon la procédure accélérée au fond, en sollicitant, dans le dernier état de ses écritures de première instance, qu'ils soient condamnés à lui régler les sommes de 325,30 euros au titre des charges de copropriété échues impayées, 69,58 euros au titre des provisions non encore échues et 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens du procès.

Les époux [B] ont demandé en retour que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur régler les sommes de 2.629 euros d'honoraires d'avocat et 1.500 euros de dommages et intérêts au titre d'une procédure antérieure, 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2.000 euros de dommages et intérêts pour les ' renvois opérés dans la présente instance', 1.000 euros de dommages et intérêts en raison d'un prétendu 'défaut d'information concernant le renvoi de l'audience du 9 septembre', 1.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 euro de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 ancien du code civil.

Par jugement du 15 février 2022, rectifié le 1er avril 2022, le président du tribunal judiciaire de [Localité 8] a :

- déclaré la procédure régulière et recevable ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes ;

- condamné solidairement les consorts [B] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 325,30 euros au titre des appels de charges de copropriété, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021 ;

- condamné solidairement les consorts [B] à hauteur du montant demandé de 69,58 euros au titre des provisions non encore échues ;

- rejeté la demande du syndicat en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté M. [B] de ses demandes relatives à l'entrée en fonction d'un syndicat secondaire et de sa demande d'expertise ;

- déclaré irrecevable la demande indemnitaire présentée par M. [B] concernant les frais exposés au titre de l'année 2024 ;

- débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires ;

- condamné solidairement les consorts [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné solidairement les consorts [B] aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié à Mme [B] le 15 février 2022 et à M. [B] le 22 septembre 2022, qui en ont relevé appel selon déclaration enregistrée le 07 octobre 2022.

Conformément à l'article 905 du code de procédure civile, la procédure d'appel a été fixée à bref délai à l'audience du 16 mai 2023.

Par conclusions déposées le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé à la présidente de la chambre saisie de :

- déclarer l'appel interjeté par les époux [B] irrecevable,

subsidiairement :

- déclarer l'appel interjeté par Mme [B] irrecevable,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1240 ou 1231-6 du code civil,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'incident, du déféré et de l'appel,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] aux dépens de l'incident, du déféré et de l'appel.

Par ordonnance du 13 avril 2023, la présidente de la 8ème chambre civile a :

- dit que la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture de l'appel en raison du taux de ressort relève de la compétence de la formation collégiale de la cour ;

- laissé les dépens de l'incident à la charge des concluants ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes accessoires.

Le syndicat des copropriétaires a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 21 avril 2023.

Relevant que Mme la présidente de la 8ème chambre civile n'avait pas statué sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel interjeté par Mme [B], le syndicat des copropriétaires a saisi ce magistrat d'une requête en omission de statuer.

Par ordonnance du 19 avril 2024, la présidente de la 8ème chambre civile s'est déclarée dessaisie au profit de la cour pour connaître de l'omission de statuer affectant son ordonnance du 12 avril 2023.

Aux termes de ses conclusions sur déféré déposées le 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 916, 905-2 du code de procédure civile, 4, 5, 480, 914, 463 du même code, 122, 125, 481-1, 34, 39, 63, 528 et 641 du même code, R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire et 1231-6 et 1240 du code civil, de :

- déclarer sa requête recevable et fondée,

- infirmer l'ordonnance déférée du 13 avril 2023 rendue par la présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon (RG n° 22/06724),

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B] et Mme [B] suivant déclaration d'appel n° 22/05290, eu égard au montant des demandes,

à titre subsidiaire :

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [B] suivant déclaration d'appel n° 22/05290, eu égard au délai de recours,

en tout état de cause :

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1240 ou 1231-6 du code civil,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'incident, du déféré et de l'appel,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] aux dépens de l'incident, du déféré et de l'appel.

Le syndicat des copropriétaires soutient que le jugement de première instance a été prononcé en dernier ressort, en se prévalant des règles permettant de déterminer la valeur en litige.

Il ajoute que l'article 905-2 du code de procédure civile attribuant compétence au président de chambre pour connaître des fins de non-recevoir de l'appel ne distingue pas entre les différentes fins de non-recevoir susceptibles d'être élevées et que cette compétence s'étend en conséquence aux fins de non-recevoir tirées de l'absence d'ouverture de la voie de recours ou du caractère tardif de l'appel.

Le syndicat des copropriétaires soutient à titre subsidiaire, qu'à considérer la voie de l'appel ouverte, le délai d'appel applicable s'entend du délai de 15 jours prévu à l'article 481-1 du code de procédure civile s'agissant des jugements prononcés selon la procédure accélérée au fond. Il conclut partant au caractère tardif de l'appel interjeté par Mme [B].

Il fait observer que la présidente de chambre s'est abstenue de se prononcer sur cette fin de non-recevoir en son ordonnance du 13 avril 2023.

Il affirme en dernier lieu que l'irrecevabilité manifeste de l'appel interjeté par les consorts [B] caractérise leur résistance abusive.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024, ce dont les parties ont été avisées le 05 décembre 2023.

M. et Mme [B] ont conclu pour la première fois le 19 juin 2024 dans la matinée et le syndicat des copropriétaires a répliqué par conclusions déposées le même jour à 12h45.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024 à 13h30, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Par message RPVA du même jour, la présidente de chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère tardif des conclusions déposées le 19 juin 2024 dans les heures précédant l'audience et la nécessité corrélative de les écarter sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile. Me Curis, conseil des époux [B] a été également enjoint de transmettre ses pièces.

MOTIFS

Sur les conclusions déposées le jour de l'audience :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Les époux [B] ont conclu le matin même de l'audience, alors que leur adversaire avait déposé ses conclusions le 13 mai 2023, plus d'un an auparavant. Le syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de répliquer par conclusions déposées 55 minutes avant le début de l'audience. Il est évident que les époux [B] n'ont pu prendre connaissance de ces conclusions en temps utile.

Ces circonstances caractérisent une atteinte au principe de la contradiction et commandent d'écarter les conclusions déposées par les époux [B] et le syndicat des copropriétaires le 19 juin 2024.

Sur les mérites du déféré :

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre se trouve délimitée par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et ne s'étend qu'aux cas de caducité ou aux fins de non-recevoir prévues par cette disposition (Cass. 2e civ., 12 avril. 2023, n° 21-12.852).

Le président de chambre ne peut en conséquence statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'appel possible contre les jugements prononcés en dernier ressort ou de la tardiveté de la déclaration d'appel.

La demande de dommages-intérêts formée par le syndicat étant liée à l'irrecevabilité alléguée de l'appel, il n'appartient pas au président de chambre de l'examiner.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et de corriger l'omission de statuer l'affectant, en disant pour droit que l'examen de la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel interjeté par Mme [B] relève de la compétence de la formation collégiale de la cour.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe au déféré, doit être condamné à en supporter les dépens. L'équité commande également de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

- Ecarte les conclusions déposées par les parties le 19 juin 2024 ;

- Maintient l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- dit que l'examen de la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel interjeté par Mme [B] relève de la compétence de la formation collégiale de la cour ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] aux dépens générés par le déféré ;

- Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 23/03672
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.03672 ?
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