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04/07/2024 | FRANCE | N°21/05262

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 juillet 2024, 21/05262


N° RG 21/05262 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWLF









Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 17 mai 2021

(4ème chambre)





RG : 17/08520





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANTS :



M. [R] [F] [H]

né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 20]

[Adresse 10]

[Localité 13]

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Représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 713

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE





Mme [X] [H]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 18...

N° RG 21/05262 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWLF

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 17 mai 2021

(4ème chambre)

RG : 17/08520

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTS :

M. [R] [F] [H]

né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 20]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 713

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Mme [X] [H]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 18] (SAONE ET LOIRE)

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 713

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

M. [E] [F]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 17] (PEROU)

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 713

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMES :

M. [S] [V]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 19]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représenté par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574

Compagnie d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

GMF

[Localité 8]

Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574

CPAM DU RHONE

Service affaires juridiques

[Localité 15]

Non constituée

SOCIÉTÉ MUTUELLE BTP SUD ET REGION FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 12]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 06 juin 2024 prorogée au 4 juillet 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 9 juin 2012, alors qu'il se trouvait en moto, M. [R] [F]-[H] (né le [Date naissance 5] 1989) a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. [V], assuré par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF).

Le 6 janvier 2014, un premier rapport d'expertise judiciaire a été déposé, qui a notamment conclu à l'absence de consolidation de l'état de la victime.

Le 7 novembre 2016, un second rapport d'expertise judiciaire a notamment déclaré l'état de M. [F]-[H] comme consolidé au 1er juillet 2015 et a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 66 %.

La GMF a versé à la victime des provisions de 5 000, 9 000, 50 000 et 35 000 euros (soit 99 000 euros).

Les 11 et 18 juillet 2017, M. [F]-[H] et ses parents, Mme [X] [H] et M. [E] [F] (les consorts [F]-[H]) ont fait assigner M. [V] et son assureur ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon.

Le 7 mai 2018, ils ont fait assigner la mutuelle BTP Sud-Est et Région France.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné in solidum M. [V] et la société mutuelle d'assurances GMF à payer à M. [F]-[H] la somme de 742 693,48 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ;

- condamné in solidum M. [V] et la société mutuelle d'assurances GMF à payer à M. [E] [F] la somme de 10 000 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;

- condamné in solidum M. [V] et la société mutuelle d'assurances GMF à payer à Mme [X] [H] la somme de 10 767,44 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;

- condamné in solidum M. [V] et la société mutuelle d'assurances GMF à payer aux consorts [F]-[H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration transmise au greffe le 17 juin 2021, les consorts [F]-[H] ont relevé appel de cette décision et intimé M. [V], la société GMF assurances, la CPAM du Rhône et la société Mutuelle BTP Sud et Région France.

Avisés par le greffe, respectivement les 4 et 5 août 2021, de ce que la CPAM du Rhône et la société Mutuelle BTP Sud et Région France n'avaient pas constitué avocat, les consorts [F]-[H] leur ont fait signifier le 24 août 2021 leur déclaration d'appel, par procès-verbaux de remise à personne habilitée à recevoir la notification (pour les deux organismes).

Dans leurs conclusions n° 2 déposées le 15 mars 2022, les consorts [F]-[H] demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau :

- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [F]-[H] est total ;

- fixer et liquider leurs préjudices comme suit :

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

- Dépenses de santé actuelles : 4 157,84 euros

- Frais Divers :

- Frais de transport et de déplacement : 6 063,31 euros

- Frais téléphoniques, frais internet, frais de location d'un poste de TV : 291,70 euros

- Acquisition d'une tablette de navigation internet et de lecture : 588,90 euros

- Aménagement temporaire du logement : 4 492,91 euros

- Examen du permis de conduire adapté au handicap : 389 euros

- Acquisition et aménagement temporaire du véhicule : 13 713,16 euros

- Achat de vêtements adaptés aux séquelles de M. [F]-[H] : 391,29 euros

- Tierce Personne Temporaire : 41 475 euros

- Perte de Gains Professionnels Actuels : 9 092,57 euros

TOTAL : 80 994,98 euros

B. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

- Dépenses de Santé Futures :

- Frais médicaux restés à charge et frais futurs : 50 193,20 euros

- Aides techniques au handicap : 91 675,91 euros

- Frais de Logement Adapté :

- Aménagements provisoires : 15 981,48 euros

- Aménagements définitifs : sursis à statuer

- Frais de Véhicule Adapté : 364 364,45 euros

- Assistance par Tierce Personne : 1 343 296,14 euros

- Pertes de Gains Professionnels Futurs : 2 184 457,94 euros

- Incidence Professionnelle : 400 000 euros

TOTAL : 4 449 969,12 euros

II. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

A. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES

- Déficit Fonctionnel Temporaire : 22 925,28euros

- Souffrances Endurées : 50 000 euros

- Préjudice Esthétique Temporaire : 10 000 euros

TOTAL : 82 925,28 euros

B. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS

- Déficit Fonctionnel Permanent : 356 400 euros

- Préjudice d'Agrément : 80 000 euros

- Préjudice Esthétique Permanent : 12 000 euros

- Préjudice Sexuel : 70 000 euros

- Préjudice d'Etablissement : 60 000 euros

- Préjudices Permanents Exceptionnels : 50 000 euros

TOTAL : 628 400 euros

III. PRÉJUDICE MATÉRIEL

- Perte des effets personnels : 1 973,30 euros

IV. HONORAIRES RESTÉS À CHARGE

- Honoraires acquittés par M. [F]-[H] : 4 685 euros

V - PRÉJUDICE D'AFFECTION DES VICTIMES INDIRECTES

- Préjudice d'affection de Mme [X] [H] : 30 000 euros

- Préjudice d'affection de M. [E] [F] : 30 000 euros

- Frais Divers des victimes indirectes 1 534,88 euros

- en conséquence, condamner solidairement M. [V] et son assureur, la société d'assurances GMF, à payer et porter à M. [R] [F], au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices la somme de 5 242 289,38 euros ;

- condamner les mêmes à payer et porter à Mme [X] [H] et à M. [E] [F] la somme de 30 000 euros chacun, soit la somme totale de 60 000 euros, au titre de leur préjudice d'affection ;

- condamner les mêmes à payer et porter à Mme [X] [H] la somme de 1 534,88 euros au titre du poste de préjudice Frais Divers ;

- condamner solidairement M. [V] et son assureur la société d'assurances, la GMF, à payer et porter à M. [F]-[H] la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes à payer et payer à Mme [X] [H] et à M. [E] [F] la somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

- condamner la compagnie d'assurances GMF aux intérêts sur l'indemnité allouée au double du taux de l'intérêt légal à compter du 7 juillet 2017 jusqu'au jour du jugement devenu définitif, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 3 mai 2022, M. [V] et son assureur demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sur la question de la réduction du droit à indemnisation de M. [F]-[H] et des victimes indirectes à hauteur de 50 % ;

- réformer le jugement s'agissant de certains postes de préjudice et ainsi, allouer à M. [F]-[H] les indemnités suivantes au titre de la réparation de ses préjudices, après réduction du droit à indemnisation à 50 % :

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

- Frais Divers : 22 143,06 euros

B. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

- Dépenses de Santé Futures :

- Frais médicaux restés à charge et frais futurs : rejet

- Aides techniques au handicap : 7 393,77 euros

- Frais de Véhicule adapté : 8 236,36 euros

- Pertes de Gains Professionnels Futurs : rejet

et à titre subsidiaire, : 67 248 euros, et après imputation de la créance de la CPAM : néant

- Incidence Professionnelle, seulement si des PGPF ne sont pas accordés à titre viager sur la base d'une perte totale de revenus : 25 000 euros

Après imputation de la créance de la CPAM : néant

II. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

B. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS

- Déficit Fonctionnel Permanent : 148 500 euros

- confirmer le jugement s'agissant des autres postes de préjudices ;

- confirmer qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées celle de 99 000 euros versée à titre d'indemnités provisionnelles ;

- confirmer les sommes allouées à Mme [H] et M. [F], victimes indirectes ;

- confirmer qu'il n'y a pas lieu de condamner l'assureur au doublement des intérêts en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

- réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM du Rhône et la société Mutuelle BTP Sud et région France n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.

Le 29 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a adressé une notification définitive de débours mentionnant un montant total de 426 684,55 euros.

Il ressort des documents produit par la caisse qu'elle se prévaut de :

- frais de santé et d'hospitalisation : 102 753,59 euros

dont

(20 332 + 35 818,28 +1 737,09 + 12 280 + 717,91 + 109 X 160 =) - 88 315,28 euros au titre des frais hospitaliers

- 5 204,53 euros au titre des frais médicaux ;

- 2 730,03 euros au titre des frais pharmaceutiques ;

- 2 044,18 euros au titre des frais d'appareillage ;

- 4 533,57 euros au titre des frais de transport ;

déduction faite de 74 euros au titre de la franchise ;

- indemnités journalières : 26 183,43 euros

- frais de santé futurs : 17 398,37 euros

- rente invalidité :

- arrérages échus : 14 387,92 euros

- arrérages à échoir : 213 723,13 euros

- forfait appareillage capitalisé : 75 491,12 euros

soit un total de 449 937,56 euros (pour un total indiqué dans la lettre de la CPAM de 426 684,55 euros)

Interrogée le 25 janvier 2024 par le greffe de la cour sur son décompte, le total indiqué ne correspondant à la somme des totaux mentionnés sur les pièces qu'elle produit, la caisse n'a fourni aucune réponse.

Les consorts [F]-[H] ont produit un décompte de créance de la société Mutuelle BTP Sud et Région France (pièce n° 88), faisant état d'une créance pour frais médicaux de 148,03 euros.

Les consorts [F]-[H] ont déposé des conclusions, n° 3, le 12 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera préalablement relevé que la CPAM, en dépit de la demande de la cour, n'a adressé aucun rectificatif ou d'explication concernant le total des sommes qu'elle vise dans sa créance (incohérent avec les documents qu'elle produit).

Il sera tenu compte, non du total global, fourni sans explication du calcul, mais des feuillets détaillant les débours de la caisse.

Par ailleurs, la CPAM et la société Mutuelle BTP Sud et Région France n'ayant pas constitué avocat mais la déclaration d'appel leur ayant été signifiée à personne habilitée, l'arrêt sera réputé contradictoire en application des articles 654 et 474 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des dernières écritures des consorts [F]-[H]

Il résulte des articles 802 et 907 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En conséquence, les écritures déposées par les consorts [F]-[H] le12 janvier 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 mars 2022, doivent être déclarées irrecevables.

Sur le partage de responsabilité

À titre infirmatif, les consorts [F]-[H] considèrent que l'accident trouve son origine exclusive dans les fautes de conduite de M. [V], pour avoir refusé la priorité au véhicule de M. [F]-[H] et avoir franchi une ligne blanche continue, ce qui a placé l'automobile de l'assuré de manière perpendiculaire dans le couloir de circulation de la victime, constituant un obstacle inévitable et insurmontable. Ils écartent toute faute de conduite de la part de la victime, aucune vitesse excessive ou roue arrière ne pouvant lui être reprochée.

À titre confirmatif, M. [V] et son assureur considèrent que la victime a manifestement commis des fautes de conduite, comme circulant à une vitesse excessive de 90 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et en effectuant une roue arrière, ce qui caractérise une conduite dangereuse ayant contribué à la réalisation du dommage. Ils en déduisent que le droit à indemnisation de la victime doit être réduit de moitié. Ils entendent rappeler que la faute du conducteur victime doit s'apprécier, abstraction faite du comportement des autres conducteurs.

Sur ce,

C'est par des motifs, de droit et de fait pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'il résultait des témoignages de M. [M], de Mme [W] et de M. [I], versés au dossier, que M. [F]-[H] a, avant l'accident, adopté une conduite dangereuse en raison d'une vitesse excessive caractérisant, en raison des circonstances de la circulation, une faute de sa part ayant concouru à son accident.

L'accomplissement par la victime d'une « roue arrière », constitue à cet égard un élément surabondant.

Etant rappelé que l'appréciation de l'existence d'une faute de la victime s'effectue indépendamment du comportement de l'autre conducteur impliqué, il sera ajouté que les témoignages permettent de rassembler des éléments convergents concernant la vitesse de la victime au moment de l'accident.

Notamment, il convient de relever que, dans leur compte rendu d'enquête réalisé à la suite de l'accident (voir procès-verbal de police, pièce n° 1 des intimés), les forces de l'ordre, après avoir procédé à l'audition des témoins et après avoir effectué les constatations matérielles nécessaires, ont relevé, sans aucune réserve, que la victime a « déboîté subitement un véhicule par sa gauche » (la victime disposant de deux voies de circulation), « circulait à vive allure selon les témoins », et que ceux-ci ont estimé la vitesse du véhicule de la victime à plus de 90 km/h alors que la vitesse sur la voie était limitée à 50 km/h. A cet égard, il sera retenu particulièrement le témoignage de la personne que la victime a doublée avant l'accident, et qui indique qu'elle-même roulait entre 60 et 70 Km/h.

Ainsi, il y a lieu de retenir que, du fait de sa vitesse excessive, le comportement de la victime a concouru à son accident ou, à tout le moins, à la gravité de celui-ci.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de M. [F]-[H] à 50 %.

Etant relevé qu'aucun chef de dispositif du jugement n'a énoncé cette décision, il y a lieu de le faire, de manière complémentaire, à hauteur d'appel.

Sur l'indemnisation de M. [F]-[H]

Le jugement sera approuvé en ce qu'il s'est référé au rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 novembre 2016 et à ses conclusions, qui ne sont pas contestées par les parties, sont motivées et exemptes d'insuffisance, pour la détermination des préjudices subis par M. [F]-[H].

Il sera rappelé que la CPAM, qui n'a pas constitué avocat en première instance comme en appel, a adressé le 23 décembre 2023 à la cour un décompte de sa créance pour information, sous les réserves précédemment exprimées.

Il sera tenu compte de la créance de la société Mutuelle BTP Sud et région France, dont les appelants justifient (leur pièce n° 88, ci-dessus évoquée).

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

1°) Frais de santé actuels

Dans son décompte, la CPAM fait état d'une créance définitive au titre des frais de santé et d'hospitalisation de 102 753,59 euros.

La mutuelle a fait état de frais de santé à hauteur de 148,03 euros.

Les appelants, au titre des frais de séjour hospitalier, font état de deux sommes restées à la charge de M. [F], à la suite de son hospitalisation, pour 298 euros, de deux factures de 601 et 1643 euros, ainsi que des frais liés à sa chambre particulière lors de l'hospitalisation, de 340 euros, pour un total de 2 782 euros.

Ils se prévalent également de frais de pharmacie pour un total de 172,21 euros ainsi que de séances de psychothérapie, à hauteur de 240 euros, de la consultation d'un neuropsychiatre ayant entraîné un reste à charge de 106 euros, de séances d'ostéopathie, pour un reste à charge de 80 euros, de frais dentaires à hauteur de 777,63 euros.

Le total de leurs demandes s'élève ainsi à la somme de 4 157,84 euros.

Les intimés demandent la confirmation de la décision en ce qu'elle a alloué à la victime la somme de 3 174,56 euros.

C'est par des motifs que la cour approuve que le tribunal a évalué le montant des frais hospitaliers restés à la charge de la victime à hauteur de 2 782 euros, ce qui est conforme à la demande des appelants, celui des frais pharmaceutiques dont il était justifié à hauteur de 152,56 euros, l'indemnisation de quatre séances de psychothérapie pour 240 euros et qu'il a par ailleurs rejeté les demandes de la victime concernant les frais de séances d'ostéopathie et de soins dentaires, ainsi que les frais de neuropsychiatre, en raison de l'absence de lien de causalité suffisamment démontré avec le dommage.

Il sera noté que l'appelant ne se prévaut à cet égard, en appel, d'aucun élément supplémentaire permettant d'établir un lien entre ces frais et l'accident.

En revanche, les appelants justifient, par rapport au décompte retenu par le tribunal (152,56 euros), d'une créance complémentaire correspondant à un reste à charge de 19,65 euros, consécutif à une facture pharmaceutique du 3 septembre 2013.

La cour retient ainsi que le montant de la créance de l'appelant à ce titre s'élève à (2 782 + 152,56 + 240 + 19,65=) 3 194,21 euros.

Le poste de dépenses de santé actuelles s'élève ainsi à (102 753,59 + 148,03 + 3 194,21 =) 106 095,83 euros.

Le droit à indemnisation, en application du taux de responsabilité à 50 %, est donc de 53 047,92 euros.

La part qui revient à la victime est de 3 194,21 euros.

La part revenant aux tiers payeurs sera de : (53 047,92 - 3 194,21 =) 49 853.71 euros.

Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 3 174,56 et reconnu à la caisse une créance de 49 863,53 euros, sera réformé sur le quantum de ce chef.

2°) Frais divers

a) Frais de transport et de déplacement

Les appelants demandent la confirmation du jugement, qui a reconnu une créance de frais de transport en ambulance de 31,86 euros (avec une créance au tiers payeur de 10,80 euros, soit une créance d'indemnisation de 42,66 euros) ainsi qu'une créance concernant les frais de déplacement des proches de la victime à hauteur de 6 116,77 euros.

Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point.

En l'absence de demande de réformation de ce chef de préjudice, et même si la cour s'interroge sur le caractère personnel du préjudice invoqué par les appelants, la cour ne peut que le confirmer.

b) frais téléphoniques, d'internet et de location de poste de télévision

Les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a octroyé de ce chef la somme de 291,70 euros.

Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point.

Le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.

c) Acquisition d'une tablette de navigation internet et de lecture

Les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a indemnisé M. [F] à hauteur de sa demande, soit 588,90 euros.

Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point.

Le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.

d) Aménagement temporaire du logement

Comme en première instance, et à titre infirmatif, les appelants demandent que ce chef d'indemnisation soit fixé à la somme de 4 492,91 euros.

Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point.

La cour retient que c'est par des motifs pertinents et qu'elle adopte que les premiers juges ont retenu la prise en charge de frais d'acquisition d'un parapluie auto-papillonage et d'un balai rechargeable (39,49 euros), de l'installation d'un mitigeur (49 euros), de frais d'aménagement de l'habitat (266,54 euros), de l'acquisition de meubles de rangement et d'un réveil simulateur d'aube (155 euros), d'un chariot de courses (9,99 euros) et rejeté par ailleurs la prise en charge de l'acquisition d'une cafetière.

Les premiers juges seront également approuvés en ce qu'ils ont limité l'indemnisation de l'achat d'un matelas adapté au surcoût que celui-ci occasionnait, qu'ils ont justement évalué à la somme de 1 947,95 euros et, lui ajoutant des frais d'un sur-matelas de 76 euros, ont fixé l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme globale de 2 023,95 euros.

Le jugement sera approuvé en ce qu'il alloué à la victime de ce chef la somme de 2 543,97 euros.

e) Examen du permis de conduire adapté au handicap

Les appelants sollicite l'allocation de la somme de 389 euros à ce titre.

Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point.

Le tribunal ayant accordé à la victime l'indemnisation de son préjudice à hauteur de ce qu'elle demandait, il y a lieu, en l'état du dossier, de confirmer le jugement de ce chef.

f) Acquisition et aménagement temporaire du véhicule

A titre infirmatif, les appelants sollicitent l'indemnisation de ce chef de préjudice par l'allocation de la somme de 12'220,50 euros, correspondant selon eux au surcoût de l'acquisition d'un véhicule adapté. Ils précisent que l'ancien véhicule de la victime avait une valeur vénale de 1 200 euros et qu'en raison du fait traumatique, la victime a perdu la fonctionnalité de son bras droit et a été dans l'impossibilité de poursuivre l'entretien, les réparations et l'utilisation de ce véhicule.

Ils indiquent qu'il a été nécessaire de procéder à des aménagements provisoires sur le nouveau véhicule pour la somme de 1 492,66 euros.

Ils demandent en conséquence le versement de la somme de 13'713,16 euros.

À titre confirmatif, les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que la prise en charge que sollicite la victime au titre d'un véhicule utilitaire Mercedes ne constitue pas une indemnisation la replaçant dans l'état où elle se trouvait avant l'accident mais constituerait un enrichissement.

La cour approuve les premiers juges ont ce qu'ils ont retenu que le véhicule de la victime, avant l'accident, était très ancien pour avoir été mis en circulation en 1991 et n'avait plus de valeur marchande et que, son remplacement étant rendu nécessaire par son usure, le coût d'achat du nouveau véhicule par la victime n'a pas de lien de causalité exclusif avec l'indemnisation du dommage. Le tribunal soutient utilement que le nouveau véhicule acquis, un Mercedes Vito, est de gamme supérieure sans que la victime en justifie la nécessité et le lien avec le fait dommageable.

Les appelants ne peuvent prétendre à ce titre à une indemnisation équivalente au prix d'acquisition du nouveau véhicule.

Il ressort en outre de l'expertise judiciaire que l'aménagement du véhicule rendu nécessaire par les séquelles de l'accident doit consister dans l'installation de commandes électroniques visant à faciliter, outre la conduite, l'entrée dans le véhicule et les manipulations associés.

A cet titre, les appelants font état de l'installation sur le nouveau véhicule d'une borne de report de diverses fonctions au volant, pour la somme de 1 492,66 euros.

En considération du handicap de la victime, consécutif à l'accident, le nouveau véhicule devait en outre être nécessairement d'une boîte de vitesse automatique dont le surcoût peut être apprécié à la somme de 1 600 euros.

Il y a donc lieu d'allouer à la victime la somme de (1 492,66 + 1 600 =) 3 092,66 euros.

Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 1 492,66 euros, sera réformé, sur le quantum, de ce chef.

g) Achat de vêtements adaptés aux séquelles de la victime

Les appelants sollicitent le versement à ce titre de la somme de 391,59 euros.

Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point.

Le tribunal ayant accordé à la victime l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 391,59 euros, montant de la demande des appelants, ce chef de dispositif ne peut qu'être confirmé.

h) Assistance par tierce personne temporaire

Les appelants demandent que le taux horaire retenu par le tribunal, à hauteur de 15 euros , soit élevé à 21 euros. En conséquence, ils sollicitent l'allocation de la somme de 41'475 euros, eu égard aux périodes de déficit fonctionnel provisoire retenues par l'expert et au nombre d'heures que celui-ci a préconisées durant ces différentes périodes.

Les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu à taux horaire de 15 euros.

La cour relève que les appelants, comme le tribunal, retiennent les mêmes périodes de déficit fonctionnel provisoire, définies par l'expert, durant lesquelles l'assistance de la victime par une tierce personne a été nécessaire ainsi que le nombre d'heures d'assistance requises durant ces périodes (avec réévaluation à 2 heures du quantum des heures pour la dernière période).

La cour retient que si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire. En l'espèce, l'expert indique (p. 25) que la victime a eu besoin d'assistance pour les soins à la personne et des aides « indifférenciées ». Comme le tribunal, la cour considère ainsi, en prenant en compte les attestations produites par les appelants (leurs pièces n° 22 à 29, 52, 62 et 62-a) que le taux horaire, en fonction de la nature de l'aide apportée, sera de 15 euros.

Le jugement sera, dès lors, confirmé de ce chef, en ce qu'il a indemnisé la victime par l'allocation de la somme de 29 625 euros.

i) Honoraires médecin conseil

En appel, comme en première instance, les parties s'accordent sur l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de (2 350 + 550 =) 2 900 euros.

Le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef.

j) Frais d'intervention de l'ergothérapeute

Les appelants demandent l'allocation de la somme de 1 785 euros au titre des frais d'expertise d'honoraires de l'ergothérapeute.

Les intimés concluent au rejet de sa demande.

La cour considère que c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et qu'elle adopte, que le premier juge a retenu que l'intervention de l'ergothérapeute durant les opérations d'expertise avait notamment permis de cerner les besoins qui n'avaient pas été relevés par l'expert et de répondre aux questions de celui-ci, en raison de la présence de l'ergothérapeute. Ils en ont déduit justement que ces frais d'honoraires avaient un lien direct avec le fait dommageable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Récapitulatif frais divers :

DROIT A INDEMNISATION

- transport en ambulance : 31,86 euros

(Montant total des frais : 85,32 euros

droit à indemnisation (X 50%) : 42,66 euros

part revenant la victime : 31,86 euros

part CPAM : 10,80 euros)

- autres frais (sans recours du tiers payeur)

frais de déplacement : 6 031,45 euros

frais durant hospitalisation : 291,70 euros

tablette : 588,90 euros

aménagement du logement en matériel : 2 543,97 euros

permis de conduire : 389 euros

aménagement du véhicule : 3 092,66 euros

vêtements : 391,59 euros

médecin-conseil : 2 900 euros

ergothérapeute : 1 785 euros

tierce personne : 29'625 euros

Total : 47 639,27,13 euros

Il en résulte que le droit à indemnisation de la victime s'élève à : 47'639,13 X 50 % = 23'819,56 euros

ATTRIBUTIONS

droit à indemnisation : 42,66 + 23 819,56 = 23 862,22 euros

victime : 31,86 + 23 819,56 = 23 851,42 euros

CPAM : 10,80 euros

Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 23 051,50 euros, sera réformé sur le quantum de ce chef.

3°) Pertes de gains professionnels actuels

Les appelants demandent que l'indemnisation de ce préjudice soit élevée à la somme de 9 902,57 euros, en fonction de celle de 8 837,13 euros retenue par le tribunal.

Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point.

La cour considère que c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel et qu'elle adopte, que le tribunal a justement retenu que la victime aurait pu prétendre, durant la période d'arrêt de travail imputable à l'accident, d'une durée de 1 117 jours (entre la date de l'accident et celle de la consolidation ; les appelants retenant à tort 1 119 jours), à la perception de revenus à hauteur de 35'811,02 euros alors qu'il a effectivement perçu la somme de (24'426,52 + 1547,37 =) 26'973,89 euros (le tribunal ayant justement apprécié le montant net des indemnités journalières versées à la victime), soit une perte de revenus s'élevant à 8 837,13 euros, ce dont il a déduit que le droit à indemnisation de la victime, en fonction du partage de responsabilité, s'élevait à (35'811,02 X 50 % =) 17'905,51 euros, que le montant de l'indemnité revenant à la victime s'élevait ainsi à la somme de 8 837,13 euros et que le droit de recours de la CPAM s'élevait sur ce point à la somme de 9 068,38 euros.

Récapitulatif perte de gains professionnels actuels :

DROIT A INDEMNISATION : 17 905,51 euros

ATTRIBUTION :

victime : 8 837,13 euros

CPAM : 9 068,38 euros

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le total de l'indemnisation de la victime au titre des préjudices patrimoniaux temporaires s'élève ainsi (3 194,21 + 23 851,42 + 8 837,13 =) à la somme de 35 882,76 euros.

B. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Il sera rappelé que la date de consolidation fixée par l'expert est le 1er juillet 2015.

1°) Dépenses de santé futures (après consolidation)

Les appelants évaluent ce poste de préjudice à la somme totale de 141 869,11 euros.

a) dépenses de frais pharmaceutiques, de séances de psychothérapie, d'ostéopathie et d'examens médicaux

Les appelants évaluent ce poste de préjudice à la somme de (1 293,31 + 48 899,89 =) 50 193,20 euros.

* arrérages échus jusqu'à fin 2016

Les appelants sollicitent l'indemnisation de frais de pharmacie (322,31 euros), de séances de psychothérapie (480 euros), de séances d'ostéopathie (220 euros), d'examens médicaux (271 euros), pour un total de 1 293,31 euros.

Les intimés font valoir que le rapport définitif d'expertise (p. 25) n'a retenu, pour l'avenir et comme étant imputables à l'accident, que les médicaments antalgiques et pro érectiles, les frais éventuels de kinésithérapeute sur prescription d'un MPR [médecine physique et de réadaptation] ainsi que les orthèses.

Ils demandent en conséquence à la cour de rejeter toutes les demandes, au titre des frais de santé futurs, qui ne sont pas visés par l'expert.

Comme le tribunal, la cour considère, en ce qui concerne les frais pharmaceutiques échus dont les appelants demandent l'indemnisation à hauteur de 322,31 euros, qu'il convient de retenir que, au vu des conclusions de l'expertise (p. 25) et de la nature des produits prescrits (antalgiques et pro érectiles), un lien entre la demande des appelants et le fait dommageable est établi.

Les appelants produisent les justificatifs des dépenses qu'ils invoquent (pièces n° 64 à 64-h), engagées entre le 3 novembre 2015 et le 3 octobre 2016, dont il résulte que, pour la facture du 3 octobre 2016, la victime n'a bénéficié d'un remboursement partiel de la CPAM que d'un montant de 194,25 euros, la somme de 95,90 euros étant restée à sa charge.

A et égard, le tribunal a relevé à juste titre que la créance définitive de la mutuelle de la victime ne mentionne pas la prise en charge de ces frais.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué sur ce point la somme de 322,31 euros.

En ce qui concerne les frais d'examens médicaux restés à la charge de la victime, le tribunal sera également approuvé en ce qu'il a retenu que les examens des 17 mai et 1er juin 2016 ont, au regard de l'expertise judiciaire, un lien direct avec les séquelles de l'accident et qu'il y a lieu d'indemniser la victime au titre du montant des dépenses restées à sa charge, soit 90,25 euros.

La demande indemnitaire de ce chef sera, de manière confirmative, rejetée pour le surplus.

Par ailleurs, étant noté que la période antérieure à la consolidation a donné lieu à la mise en place d'un soin psychologique, comme ci-dessus relevé, depuis le 24 avril 2015 (pièce n° 50 à 50-b des appelants : 4 séances jusqu'au 9 juin 2015), les séances de psychothérapie dont les appelants demandent le remboursement (pour la période du 22 juillet au 25 septembre 2015 et du 11 janvier au 7 avril 2016 : pièce n° 54) ont un lien suffisant avec le fait dommageable. Il résulte ainsi des documents produits que 8 consultations se sont tenues après la consolidation, fixée au 1er juillet 2015, ce qui correspond à des frais restés à charge d'un montant de 480 euros.

Le jugement, qui a retenu cette somme, sera confirmé de ce chef.

En outre, c'est également par des motifs que la cour adopte que le tribunal, s'appuyant sur l'expertise judiciaire, a retenu un lien de causalité entre le fait accidentel et les séances d'ostéopathie réalisées sur la victime en 2016, pour un montant de 120 euros mais a écarté la demande des appelants concernant les frais d'ostéopathie (à hauteur de 100 euros) qui, bien qu'intervenus en 2015, n'ont pas été visés dans le rapport d'expertise, ce qui écarte leur lien de causalité, en l'absence d'élément de preuve complémentaire rapporté par les appelants.

Il sera relevé que les appelants ne présentent aucune critique du jugement sur ce point.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 120 euros.

Il y a lieu, dès lors, d'approuver le jugement en ce qu'il a indemnisé ce chef à la victime par l'allocation de la somme de (322,31 + 90,25 + 480 + 120 =) 1 012,56 euros.

* arrérages échus depuis 2017

Les appelants forment, pour les frais postérieurs à 2017, une demande globale de capitalisation des frais (pharmaceutiques, à hauteur de 224,06 euros ; 300 euros au titre des séances de psychothérapie ; 120 au titre des séances d'ostéopathie et 271 euros au titre des examens médicaux) dont ils soutiennent que la victime les supporte depuis 2017. Ils demandent ainsi l'allocation de la somme de 48 899,89 euros (sur la base d'un euro de rente viagère de 53,469).

Il y a cependant lieu de liquider le préjudice pour la période échue, entre 2017 et 2024, puis pour la période postérieure, pour les montants à échoir.

En ce qui concerne les frais pharmaceutiques, les intimés contestent aux appelants le droit de réclamer le paiement de la somme de 322,31 euros au titre des frais pharmaceutiques (p. 25 de leurs conclusions).

Toutefois, telle n'est pas la demande présentée par la victime au tribunal, reprise en appel, qui reposait sur un montant annuel de frais pharmaceutiques restant à sa charge de 224,06 euros (conclusions appelants, p. 47).

Il convient de relever à cet égard que la poursuite des prescriptions pharmaceutiques est envisagée par l'expert judiciaire au titre de frais postérieurs à la consolidation et que la CPAM a déclaré une créance annuelle de 471,36 euros au titre des prescriptions pharmaceutiques futures, qui entrent ainsi dans les prévisions de l'expert et que la victime devra supporter pour l'avenir.

Ainsi, et en l'absence de toute critique de cette somme, le montant de 224,06 euros doit être admis comme étant représentatif des frais annuels non remboursés à la victime.

Le tribunal doit ainsi être approuvé en ce qu'il a accordé à la victime la somme de 896,24 euros pour les années 2017 à 2020.

La cour doit compléter cette indemnisation pour la période de 2020 à 2023, par l'allocation de la somme de (3 X 224,06 =) 672,18 euros, soit un total de 1 568,42 euros.

Il y a lieu de prendre en compte les débours de la caisse sur les frais futurs occasionnels, d'un montant de 792,38 euros (93 681,87 - 17 398,37 - 75 491,12).

En ce qui concerne les autres frais invoqués par les appelants, la cour, comme le tribunal, retient que la victime, à laquelle il incombe de rapporter la preuve de son préjudice, ne fournit cependant à cet égard aucun justificatif de la poursuite de ses soins pour la période suivant la consolidation jusqu'au prononcé du présent arrêt.

Ses demandes relatives aux séances de psychothérapie, d'ostéopathie et aux examens médicaux ne peuvent dès lors être accueillies, faute de preuve du préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef.

* arrérages à échoir

Les appelants, pour la capitalisation de ce poste de préjudice, demandent la prise en compte de l'euro de rente viager, au taux de 0 %, d'une valeur de 53,549.

Il a été retenu que le montant des frais de dépenses de santé annuels à la charge de la victime s'élèvent à 224,6 euros. Selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022, au taux nul, l'euro de rente viager pour une personne de 35 ans (âge de la victime en 2024) est de 50,622.

Les arrérages à échoir au titre des frais médicaux s'élèvent ainsi à 224,06 X 50,622 = 11 342,36 euros.

Comme l'a rappelé le tribunal, les débours de la caisse sur les frais futurs viagers, correspondant à des frais pharmaceutiques et à de l'appareillage, s'élèvent à (17 398,37 + 75 491,12 =) 92 889,49 euros.

Le total du préjudice des arrérages à échoir s'élève ainsi sur ce poste de préjudice à (92 889,49 + 11 342,36 =) 104 231,85 euros.

Récapitulatif :

* arrérages échus :

- droit à indemnisation (1 012,56 + 1 568,42 + 792,38 =) 3 373,36 euros, soit, après application du taux de partage de responsabilité de 50 %, la somme de 1 686,68 euros.

- attributions :

- victime : 1 686,68 euros ;

- caisse : néant

* arrérages à échoir :

- droit à indemnisation : 104 231,85 x 50 % = 52 115,93 euros ;

- attributions :

- victime : 11 342,36 euros ;

- caisse : 52 115,93 - 11 342,36 = 40 773,57 euros

* totaux (échus / à échoir) :

- droit à indemnisation : 1 462,62 + 52 115,93 = 53 578,55euros

- attributions :

- victime : 1 686,68 + 11 342,36 = 13 029,04 euros

- caisse : 40 773,57 euros

Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 10 608,75 euros et reconnu à la caisse une créance de 41 815,66 euros, sera réformé sur le quantum de ces chefs.

2°) Aides techniques au handicap

Les appelants, se prévalant du rapport d'expertise et du rapport de l'ergothérapeute (Mme [U]) sollicitent la prise en charge d'un matelas spécifique, d'un coût de 3 243,54 euros TTC. Se fondant sur une durée de vie du matériel de cinq ans, et un coût annuel de 648,70 euros, ainsi qu'un euro de rente viager, au taux de 0 %, pour un individu de 26 ans au moment de la consolidation de 45,774, ils demandent à ce titre l'allocation de la somme de 34 665,855 euros.

Ils demandent par ailleurs la prise en compte du besoin de M. [F]-[H] en ce qui concerne des orthèses hélicoïdales (pour mémoire) et :

- de lacets élastiques, pour lesquels ils sollicitent à raison d'un coût annuel de 25,80 euros, une indemnisation capitalisée de 1 378,73 euros ;

- d'une brosse éponge à long manche, à raison d'un coût annuel de 12,90 euros, soit une indemnisation capitalisée de 689,36 euros ;

- de rouleaux antidérapants, pour un coût annuel de 19,80 euros, soit la somme capitalisée de 1 058,09 euros ;

- d'une brosse à dent électrique : d'un coût annuel de 33,30 euros, soit la somme capitalisée de 1 779,52 euros ;

- d'un couteau cochoir/fourchette pliante, d'un coût annuel de 29,83 euros, soit la somme capitalisée de 1 592,48 euros ;

- d'un presse agrume électrique, d'un coût annuel de 12,48 euros, soit la somme capitalisée de 666,92 euros ;

- d'une desserte roulante, d'un coût annuel de 23,80 euros, soit la somme capitalisée de 1 271,85 euros ;

- d'un set de trois boîtes ouvrables d'une main, d'un coût annuel de 24,90 euros, soit la somme capitalisée de 1 330,63 euros ;

- d'un support de cartes à jouer, d'un coût annuel de 3,17 euros, soit la somme capitalisée de 168,33 euros ;

- d'un logiciel de dictée vocale, d'un coût annuel de 44,67 euros, soit la somme capitalisée de 2 386,58 euros.

Pour la somme totale de 46 988,37 euros.

Ils demandent également l'indemnisation d'aides techniques qui n'ont pas été envisagées par l'ergothérapeute, soit :

- une sangle d'épaule, d'un coût annuel de 227,42 euros, soit la somme capitalisée de 12 153,10 euros ;

- une lampe frontale pour la lecture, d'un coût annuel de 9 euros, soit la somme capitalisée de 480,95 euros ;

- une machine à café, d'un coût annuel de 20 euros, soit la somme capitalisée de 1 068,78 euros ;

- un ouvre boîte électrique, d'un coût annuel de 11,67 euros, soit la somme capitalisée de 626,63 euros ;

- un balai rechargeable, d'un coût annuel de 12,49 euros, soit la somme capitalisée de 667,45 euros ;

- un clavier monomanuel, d'un coût annuel de 555 euros, soit la somme capitalisée de 29 658,64 euros.

Pour la somme totale de 44 687,54 euros.

Ils chiffrent ainsi le montant global de l'indemnisation due à ce titre à la somme de 91 675,91 euros.

Les intimés concluent au rejet des demandes concernant les sangles d'épaule, lampe frontale et cafetière et acceptent l'indemnisation de la victime en son principe (pour les lacets élastiques, la brosse à manche, le rouleau antidérapant, la brosse à dents électrique, le couteau/fourchette, le presse agrumes électrique, la desserte roulante, le set de boîtes, le support de carte, le logiciel de dictée vocale, l'ouvre-boîte électrique et le balai rechargeable) mais pour un montant total annuel de 175,84 euros, sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans.

Concernant le clavier mono-manuel, ils en admettent la prise en charge en son principe mais contestent le coût proposé par la victime et demandent qu'il soit ramené à 116 euros par an (580 euros pour 5 ans).

Concernant le matelas à mémoire de forme, ils indiquent que l'assureur ne peut être tenu qu'au surcoût, avec un renouvellement tous les 7 ans (et non 5 ans) et, en l'état du dossier de la victime, concluent au rejet de cette demande.

Ils considèrent que la demande de la victime est fondée pour un montant annuel de 291,84 euros, qu'ils valorisent en capital à la somme de 14 787,53 euros, ce qui, à raison du partage de responsabilité, le ramène selon eux à la somme de 7 393,77 euros.

La cour considère que c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et qu'elle adopte, que le tribunal a apprécié les demandes de la victime concernant la prise en charge des lacets élastiques, brosse à long manche, rouleau antidérapant, brosse à dents électrique, couteau cochoir et fourchette pliante, presse agrumes électrique, desserte roulante, set de boîtes, support de carte et logiciel de dictée vocale, de manière au demeurant conforme aux demandes de la victime.

De même, le tribunal a justement apprécié que l'ouvre-boîte électrique et le balai rechargeable (dont le principe de prise en charge n'est pas contesté par les intimés), représentaient des coûts annuels respectifs de 8,75 et 8,33 euros annuellement.

Dans les mêmes conditions, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils rejeté la demande concernant la machine à café mais admis la prise en charge de la sangle d'épaule, de la lampe frontale et du clavier monomanuel, pour des coûts annuels respectifs de 113, 9 et 116 euros.

En ce qui concerne le matelas à mémoire de forme, et en considération de ce qui a été précédemment décidé sur ce point (voir les dépenses de santé actuelles), le surcoût de 1 947,95 euros devant être pris en compte en fonction d'un renouvellement tous les sept ans, représente un coût annuel de 278,28 euros, le jugement devant être approuvé également sur ce point.

Le total de ces aides représente la somme de 764,01 euros.

Etant relevé que les parties maintiennent leur accord pour une évaluation du préjudice au jour de la consolidation, et en déterminant le prix de l'euro de rente viagère à taux d'actualisation nul selon le barème de capitalisation 2022, soit 59,472 pour une personne âgée de 26 ans au jour de la consolidation, le préjudice indemnisable s'apprécie ainsi à la somme de (764,01 X 59,472 =) 45 437,20 euros.

Le droit à indemnisation de la victime s'élève ainsi à 45 437,20 X 50 % = 22 718,60 euros.

Le jugement (qui a accordé la somme de 17 485,90 euros) sera réformé sur le quantum.

3°) Frais de logement adapté

Les appelants, s'appuyant sur le rapport d'expertise et sur l'avis de l'ergothérapeute, font état d'aménagements provisoires à hauteur de 15'981,48 euros (3 221,83 euros pour la salle de bains, 109,32 euros pour le carrelage, 775,73 euros pour le nouveau meuble vasque de la salle de bain, 11'664 euros pour le changement des fenêtres et portes fenêtres, 171 euros pour l'acquisition de rideaux occultants, 39,60 euros pour l'aménagement de son dressing).

Ils demandent en outre que soit admis le principe du droit à réparation de la victime au titre d'aménagements définitifs du logement, la victime souhaitant devenir propriétaire d'un bien immobilier totalement adapté à son handicap.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 2 158,74 euros. Ils contestent tout fondement à la demande de la victime concernant l'aménagement d'un futur logement, faisant valoir qu'elle ne peut à la fois demander la prise en charge des aménagements qu'elle a effectués dans ce logement actuel et des aménagements pour un logement futur.

C'est par des motifs pertinents qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que le montant des aménagements provisoires liés au fait dommageable s'élève à la somme totale de 4 317,48 euros, en écartant la prise en charge des frais de changement de fenêtres. À cet égard, la victime demande l'indemnisation de ces frais alors qu'elle indique ne pas être propriétaire du logement qu'elle occupe.

Le jugement, qui a accordé de chef 50 % de cette somme (2 158,74 euros) sera dès lors confirmé de ce chef.

Par ailleurs, la demande visant à ce que la cour sursoie à statuer sur les aménagements définitifs du logement, telle que formulée par les appelants, est imprécise en ce qu'elle paraît concerner l'installation d'aménagements mobiliers par la victime dans un logement dont elle ferait ultérieurement l'acquisition mais également le financement par les intimés de l'acquisition d'un bien immobilier (voir conclusions, p. 58).

A cet égard, il ne ressort ni du rapport d'expertise judiciaire ni des préconisations de l'ergothérapeute versées au dossier de la victime, laquelle ne se réfère dans ses conclusions sur ce point à aucun élément précis de son dossier et ne fournit aucun élément de preuve que son logement actuel est structurellement inadapté au regard de l'importance du handicap qu'elle subit.

Ainsi, la victime ne justifie pas que son handicap impose ainsi des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu'ils soient considérés comme incompatibles avec le caractère provisoire d'une location. En l'état du dossier, le possible changement de lieu de vie et de titre d'occupation d'un logement dont la victime fait état ne constitue pas une conséquence des séquelles de son accident.

Par ailleurs, au regard de la nature des frais qui ont été admis au titre de l'adaptation du bien loué par la victime, celle-ci ne justifie pas que, dans le cadre d'une acquisition immobilière, elle serait nécessairement contrainte d'engager des travaux d'aménagements particuliers qui résulteraient de son handicap.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

4°) Frais de véhicule adapté

Les appelants soutiennent que le changement du véhicule était justifié par la survenance du fait traumatique puisque la victime a dû acquérir un véhicule adapté à son handicap, à savoir doté d'une boîte de vitesses automatique ainsi que d'une boule de report au volant de différentes commandes.

Ils indiquent que pour l'avenir la victime est obligée d'acquérir un véhicule doté d'une boîte de vitesses automatique et qu'un véhicule utilitaire est beaucoup plus pratique et confortable pour la victime en raison de la facilité d'installation et du mode d'ouverture du coffre.

Ils se réfèrent au prix du véhicule dont disposait la victime, d'une valeur de 1 200 euros, ainsi qu'à celui du véhicule qu'ils estiment conforme aux besoins liés au handicap de la victime (Mercedes, type Vito fourgon 119 CDI), d'un coût de 34'135 euros, ainsi qu'au prix des aménagements nécessaires sur ce véhicule, d'un coût de 7 554,74 euros.

Ils indiquent que les arrérages annuels, en tenant compte d'une période de renouvellement de six ans, s'élèvent à (40'989,74 / 6 =) 6 831,62 euros par an.

Pour la période du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2023, représentant 7,58 années, ils demandent ainsi la somme de 51'783,68 €.

Pour la période à échoir, ils demandent la capitalisation sur la base d'un euro de rente viagère, taux nul, (Gazette du palais du 15 septembre 2020), pour une personne de 34 ans, de 45,755, soit la somme de 312'580,77 euros.

Ils chiffrent ainsi le total de leurs demandes à la somme de 364'364,45 euros.

Les intimés considèrent qu'il n'y a lieu de prendre en compte que les aménagements du véhicule nécessaires et de capitaliser la somme correspondante avec un renouvellement tous les sept ans, tel que l'a jugé le tribunal.

Ils entendent souligner le prix du véhicule neuf auquel se réfère la victime alors que celle-ci n'était propriétaire que d'un véhicule très ancien avant l'accident, ce qui aurait pour conséquence de lui conférer un profit important. Ils admettent les aménagements au titre d'une boîte automatique, d'une ouverture centralisée des portes et d'un volant équipé d'une boule, qui constituent des adaptations nécessaires aux conditions de circulation d'une personne blessée du membre supérieur. Ils écartent en revanche toute nécessité d'un système de motorisation des portes et du coffre du véhicule, évalué par les appelants à une somme de plus de 7 000 euros.

Ils estiment que le surcoût total des aménagements s'élève à 2 492,66 euros, que sur la base d'un renouvellement tous les sept ans, soit 356,09 euros annuellement, et d'un euro de rente de 46,26 pour une personne de 33 ans, date du premier renouvellement, le montant de ce chef de préjudice devra être limité à la somme de 16'472,72 euros et la part d'indemnisation de la victime doit être selon eux de 8 236,36 euros.

Ils demandent en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme supplémentaire de 2 000 euros, qui ne leur apparaît pas justifiée.

La cour a précédemment évalué à 3 092,66 euros les frais d'aménagement du véhicule.

Les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'indemnisation du préjudice de la victime, de ce chef, consisterait à l'acquisition tous les six ans d'un véhicule neuf, qui est sans aucun rapport, en raison de sa taille, sa marque et son modèle, avec le véhicule dont elle disposait avant l'accident.

C'est par pure affirmation que la victime soutient que le véhicule qu'elle a acquis est nécessairement le plus adapté à son handicap, étant en outre relevé que le véhicule auquel elle se réfère est une fourgonnette, habituellement à usage professionnel, et qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle imposant ce type de véhicule.

Au regard de l'expertise et des lésions séquellaires de la victime, il est indiscutable que celle-ci doit bénéficier d'une boîte automatique, de commandes de volant adaptées et d'une ouverture centralisée des portes. En revanche, la nécessité d'une motorisation des portes latérales et du coffre ne résulte que des allégations de la victime qui, si elles peuvent être fondées, ne sont pas justifiées devant la cour.

En outre, l'évaluation de la victime ne tient pas compte de ce que, au terme de la période de renouvellement, la valeur du véhicule ne serait nécessairement pas nulle.

Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que l'indemnisation de ce poste de préjudice correspondait à celui de l'aménagement provisoire du véhicule, rehaussé de 2 000 euros pour prendre en considération les équipements nécessaires qui ne relèvent pas de la boîte de vitesse automatique ou du report de commande au volant.

Le montant de l'indemnisation sera ainsi évalué à la somme de 5 092,66 euros, avec un renouvellement de sept ans.

Le premier renouvellement du véhicule aurait dû intervenir en avril 2022, date à laquelle la victime avait 33 ans. En considération du barème de capitalisation 2022, avec un taux d'actualisation nul, l'euro de rente viagère est de 47,064.

Le préjudice, capitalisé, s'élève ainsi à (5 092,66 /7 X 47,064 =) 34 240,13 euros.

Le droit à indemnisation de la victime, réduit de moitié, s'élève à : 17 120,06 euros.

Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 10 120 euros, sera réformé sur le quantum.

5°) Assistance par tierce personne permanente.

Les appelants sollicitent l'indemnisation de ce préjudice sur la base de trois heures par jour, tel qu'évalué par l'ergothérapeute, et un taux horaire de 21 euros. Ils demandent l'allocation de la somme de 1'343'296,14 euros. Ils considèrent que l'assistance échue doit s'apprécier sur la base de 57 semaines.

Les intimés indiquent que la demande de la victime se fonde uniquement sur le rapport de l'ergothérapeute, établi unilatéralement. Ils ajoutent que le praticien ne pouvait déterminer le temps d'aide humaine nécessaire à la victime, au regard des compétences qui lui sont reconnues par le code de la santé publique.

La cour retient que c''est par des motifs pertinents qui répondent aux conclusions d'appel et qu'elle adopte, que le tribunal a retenu que le besoin en tierce personne avait été justement évalué par l'expert, qui a pris en considération les conclusions de l'ergothérapeute et les dires de la victime, à deux heures par jour d'une aide humaine indifférenciée viagère.

Le jugement sera également approuvé en ce qu'il a retenu un coût horaire de 15 euros pour la période échue, en considération du handicap de la victime, de l'absence de spécialisation la tierce personne et de l'absence de justification d'acquittement de charges sociales et un coût de 21 euros, pour la période à échoir, afin de lui permettre de recourir à un service prestataire.

Il sera également tenu compte d'une indemnité sur 57 semaines, soit 399 jours, compte tenu du besoin d'aide permanente.

En ce qui concerne les arrérages échus, pour la période du 1er juillet 2015 au 4 juillet 2024, soit 3 291 jours ou 9,01 années, ils s'élèvent ainsi à 2 h X 15 euros X (399 X 9,01 années = 3 594,99 jours) = 107 849,70 euros.

En ce qui concerne les arrérages à échoir, la capitalisation viagère du coût annuel sur la base d'un taux horaire de 21 euros, et d'un euro de rente viagère pour un homme de 35 ans de 45,150 (selon le barème 2022, taux d'actualisation nul), soit un coût annuel de l'assistance de (2 h X 21 euros X 399 =) 16 758 euros, s'élève ainsi (16 758 X 45,150 =) 756 623,70 euros.

Le préjudice total au titre de l'assistance tierce personne permanente s'élève ainsi à (107 849,70 + 756 623,70 =) 864 473,40 euros.

Le droit à indemnisation de la victime, réduit de moitié, s'élève ainsi à 432 236,70 euros.

Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 381 412,08 euros, sera réformé sur le quantum de ce chef.

6°) Perte de gains professionnels futurs

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants font valoir que M. [F]-[H] est titulaire d'un brevet d'aptitude professionnelle réalisation d'ouvrages en chaudronnerie et structures métalliques depuis le 29 juin 2007 et que, après un stage et un apprentissage, il avait été embauché le 18 septembre 2007 par contrat à durée indéterminée auquel il a été mis un terme le 17 octobre 2011 par rupture conventionnelle. Il envisageait une formation pour se spécialiser dans le domaine naval et nucléaire. Ils soutiennent qu'il est désormais dans l'impossibilité d'exercer le métier pour lequel il dispose de diplômes et de compétences qu'il souhaitait renforcer.

Ils considèrent ainsi comme établi que M. [F]-[H] a subi une perte de gains professionnels futurs, tandis que l'activité à laquelle il pouvait prétendre procure des revenus mensuels moyens de 3 500 euros nets.

Ils indiquent que, a minima, le salaire devant être pris en compte est le salaire moyen publié par l'INSEE, qui s'élève à 2 424 euros et qu'aucun coefficient de perte de chance ne doit être appliqué. Ils font valoir que M. [F] perçoit depuis le 9 juin 2015 une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 661,62 euros, soit 612,66 euros net.

Pour la période du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2013, ils évaluent ainsi la perte subie à (318 500 - 55 752,06 euros =) 262 747,94 euros.

Pour la période postérieure, ils considèrent que le préjudice de M. [F] s'élève à 42 000 euros par an, soit en fonction d'un euro de rente viagère de 45,755 (taux 0,00 %, Gazette du palais de 2020, 34 ans), la somme de 1 921 710 euros.

Au total, ils estiment que ce chef de préjudice s'élève à 1 921 710 euros.

À titre confirmatif, les intimés font valoir que la victime, avant l'accident, avait quitté sa formation et était demandeur d'emploi depuis plusieurs mois. Ils estiment qu'il avait ainsi abandonné à plusieurs reprises ses études, sur sa seule initiative.

Ils considèrent que le salaire de référence de 3 500 euros retenu par l'appelant n'est pas réaliste et est hypothétique.

Ils entendent souligner que l'expert a conclu à l'impossibilité pour la victime de poursuivre son activité professionnelle antérieure mais n'a pas conclu à une inaptitude totale à exercer une quelconque activité professionnelle et, ce, alors qu'elle n'a pas perdu son emploi en raison de l'accident.

Ils soutiennent que cette demande doit, dès lors, être rejetée.

Subsidiairement, ils considèrent que la victime ne peut qu'être indemnisée au titre d'une perte de chance professionnelle qui est difficile à évaluer en raison de son parcours antérieur à l'accident.

La cour retient que, c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et qu'elle adopte, que le premier juge a retenu que si la victime ne pouvait reprendre un travail en lien avec les goûts professionnels qu'il indique et son activité antérieure de chaudronnier, elle avait conservé une capacité de travail résiduelle, et que l'indemnisation de ce chef devait consister dans celle d'une perte de chance de 70 %.

Dans les mêmes conditions, le tribunal sera approuvé en ce qu'il a considéré que la victime ne parvenait pas à démontrer avec certitude son engagement, préalablement à l'accident, dans le projet professionnel de soudeur qu'il invoque et qui détermine le montant de revenu net mensuel de 3 500 euros qu'il revendique pour son indemnisation.

Le tribunal sera approuvé, de même, en ce qu'il a retenu que, la victime ne produisant pas de justificatif de ses salaires antérieurs à l'accident (ce qui est également le cas en appel), le salaire de base devant être pris en compte était celui, retenu par la CPAM, de 15 878,98 euros, soit 1 323,25 euros. Il sera à cet égard relevé que si les intimés se prévalent de l'avis d'imposition de 2011 (dont ils déduisent que les revenus mensuels nets de la victime étaient de 1 105,75 euros), celui-ci n'est pas versé aux débats et, en toute hypothèse, n'apparaît pas pertinent puisqu'il concernerait les revenus de 2010 et que l'accident est survenu en 2012.

Comme l'a retenu le tribunal, compte-tenu du coefficient du perte de chance, le montant du salaire de référence à prendre en compte est de (15 878,98 X 70 % =) 11 115,29 euros.

Pour la période échue, soit du 1er juillet 2015 au 4 juillet 2024, soit 9,01 années, la perte de revenu de référence représente la somme de (11 115,29 X 9,01 =) 100 148,76 euros.

Pour la période à échoir, il sera relevé, comme le tribunal, que la victime ne demande pas d'indemnisation au titre des droits à la retraite, de sorte que la perte de gains professionnels futurs doit être calculée de manière viagère à compter de la présente décision.

Ainsi, à compter du présent arrêt, en retenant le prix de l'euro de rente viagère de 46,107 (personne de 35 ans ; Gazette du palais 2022), la perte de revenu de référence s'élève à (11 115,29 X 45,150 =) 501 855,34 euros.

Le total de ce poste d'indemnisation s'élève ainsi, avant prise en compte des revenus perçus par la victime depuis son accident, à (100 148,76 + 501 855,34 =) 602 004,10 euros.

Par application du taux de partage de responsabilité de 50 %, le droit à indemnisation s'élève à 301 002,05 euros.

Par ailleurs, comme le suggère M. [F]-[H], selon un calcul qui convainc la cour (p. 75 des écritures), il sera retenu que le montant net de la rente d'invalidité (perçue depuis le 9 juin 2015) qu'il perçoit s'élève effectivement à 612,66 euros net.

La caisse a déclaré une créance pour la rente invalidité :

- arrérages échus : 14 387,92 euros

- capitalisation au 1er mai 2017 : 213 723,13 euros

- total : 228 111,05 euros

La perte de revenus non indemnisée de la victime est dès lors de :

- échue : 11 115,29 - (612,66 X 12 = 7 351,92) = 3 763,37 euros, X 9,01 années = 33 907,96 euros ;

- à échoir : 3 763,37 (perte annuelle) X 46,107 = 173 517,70 euros

- total : 207 425,66 euros.

Récapitulatif :

- droit à indemnisation : 602 004,10 X 50 % = 301 002,05 euros

- part revenant en priorité à la victime : 207 162,28 euros

- part revenant au tiers payeur : (301 002,05 - 207 425,66 =) 93 839,77 euros

soit un solde restant à imputer de : 228 111,05 (créance déclarée par la CPAM) - 93 576,39 = 134 271,28 euros.

Le tribunal, qui a accordé la somme de 149 600,02 euros à la victime, sera réformé sur le quantum de ce chef.

7°) Incidence professionnelle

À titre infirmatif, sur le quantum, M. [F] demande le versement de la somme de 400 000 euros à ce titre. Il soutient que des suites du fait traumatique, ses capacités physiques ont été lourdement affectées, ce qui a un impact évident sur l'activité qu'il exerçait, qui n'est plus possible, ainsi que la carrière professionnelle qu'il envisageait. Il considère ne pouvoir engager aucune reconversion professionnelle. Il se prévaut particulièrement de ses difficultés résultant de la piètre qualité de son sommeil.

Les intimés demandent que le montant des sommes allouées à la victime soit réduit à 25 000 euros.

La cour retient, au regard du rapport d'expertise, du rapport de préorientation produit par la victime (pièce n° 49 ter) et de l'avis de l'ergothérapeute (pièce n° 67) que la victime justifie suffisamment de ce que ses perspectives d'emploi sont ténues en raison des séquelles de l'accident et qu'elle a en outre subi une dévalorisation sur le marché du travail.

Il sera noté que les difficultés de sommeil alléguées par la victime, qui écarteraient toute reprise d'emploi à raison notamment des difficultés qu'elles induiraient pour le respect des horaires de travail, reposent en l'état du dossier sur ses seules allégations. Si elles sont évoquées par des professionnels c'est sans qu'il ne soit justifié d'aucun examen ou traitement sur ce point permettant de les objectiver. Il sera également noté que la victime ne justifie pas d'une activité salariée continue, antérieurement à l'accident.

Au vu de ce qui précède et en fonction de l'âge de la victime, il convient d'élever à 150 000 euros le préjudice résultant de l'incidence professionnelle.

Son droit à indemnisation, affecté du taux de partage de responsabilité de 50 %, est, dès lors de 75 000 euros.

Le solde de la créance de la caisse au titre de la rente invalidité à imputer étant de 134 271,28 euros, le préjudice de la victime est réparé par l'allocation de la rente invalidité et il y a lieu de retenir que la victime ne supporte pas de préjudice résiduel, le jugement devant être confirmé de ce chef.

Le solde à imputer de la créance de la caisse s'élève ainsi à (134 271,28 - 75 000 =) 59 271,28 euros.

II. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

A. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES

1°) Déficit fonctionnel temporaire

À titre infirmatif, sur le quantum, les consorts [F]-[H] sollicitent l'allocation de la somme globale de 22 925,28 euros, sur la base d'un taux horaire à 28 euros, en excluant tout partage de responsabilité.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement

Etant relevé qu'il n'est pas élevé par les parties de contestation quant à la durée des périodes de déficits fonctionnels temporaires, total et partiels, tels que retenues par l'expert, c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal, retenant à juste titre un taux horaire de 25 euros, a évalué que la victime pouvait prétendre à une indemnisation globale de 20 469 euros qui, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, doit être ramenée à la somme de 10 234,50 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2°) Souffrances endurées

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants, faisant valoir les souffrances physiques, psychologiques et morales de la victime, sollicitent l'allocation de la somme de 50 000 euros.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement.

La cour approuve le tribunal qui, par des motifs qu'elle approuve, a décrit précisément les atteintes physiques et morales dont il y a lieu de tenir compte et en a déduit, en fonction de l'évaluation de l'expert à 6/7 des souffrances endurées, que le préjudice de la victime devait être évalué à la somme de 45 000 euros, ce qui entraîne l'allocation de la somme de 22 500 euros à raison du taux de perte de chance.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3°) Préjudice esthétique temporaire

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants font état de ce que la victime a dû porter une minerve, effectuer des déplacements en fauteuil roulant durant un mois, a eu des cicatrices nombreuses et importantes au niveau latéro-cervical droit, sus-pubien et du membre inférieur droit, a porté une « écharpe contre écharpe » au bras droit et une orthèse du poignet droit. Ils indiquent que la victime a très mal vécu de se soumettre au regard de ses amis et proches dans un état physique altéré. Ils sollicitent l'allocation de la somme de 10 000 euros (sans prendre en compte le partage de responsabilité).

Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point.

La cour considère que c'est par de justes motifs, prenant en considération les circonstances invoquées par la victime que le tribunal a indemnisé l'altération de son apparence physique pendant plusieurs mois, a évalué à 5 000 euros son préjudice esthétique temporaire qui, en raison du partage de responsabilité, a été ramené à 2 500 euros.

Toutefois, étant relevé que, par erreur, le tribunal a comptabilisé ce chef de préjudice à hauteur de 500 euros, il y a lieu de le réformer sur ce point.

Le jugement sera réformé de ce chef.

B. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS

1°) Le déficit fonctionnel permanent

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants - qui admettent le taux retenu par l'expert - soutiennent que le point d'indemnisation doit être élevé à 5 400 euros, ce qui porte l'indemnisation de la victime à 356 400 euros (sans partage de responsabilité).

À titre infirmatif, sur le quantum, les intimés demandent que le point soit ramené à la somme de 4 500 euros, de sorte que le préjudice de la victime soit évalué à 297 000 euros, soit 148 500 euros après réduction du droit à indemnisation de 50 %.

La cour considère, en fonction des circonstances de l'affaire, que la valeur du point pour un taux d'incapacité permanente partielle de 66 %, retenu par l'expert et non discuté, pour une personne entre 21 et 30 ans (la victime ayant 26 ans au jour de la consolidation de son état de santé) doit s'apprécier, comme le demandent les appelants à la somme de 5 400 euros.

L'indemnisation potentielle de la victime s'élève ainsi à la somme de (66 X 5 400 =) 356 400 euros, ce qui, compte tenu du taux de partage de responsabilité, fixe le montant de la dette du tiers responsable à la somme de 178 200 euros.

Il sera rappelé que la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut donc s'imputer sur ce poste de préjudice.

Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 174 570 euros, sera réformé sur le quantum de ce chef.

2°) Préjudice d'agrément

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants indiquent que la victime n'est plus en mesure de reprendre les activités sportives de loisirs qui étaient les siennes avant le fait dommageable et, en considération de ces circonstances et de son âge, demandent l'allocation de la somme de 80 000 euros.

Les intimés demandent la confirmation du jugement, faisant valoir que la victime ne justifie pas de la pratique de la moto, du karaté, du vélo, de la natation, du ski et du modélisme qu'invoque la victime.

La cour relève que si l'expert a clairement indiqué les restrictions qui résultaient de l'état de santé de la victime, consécutivement au fait dommageable, pour la pratique d'activités sportives ou de loisirs, il a rapporté les déclarations de la victime quant à la nature et l'intensité de celles-ci.

La cour considère que le dossier de la victime ne lui permet que de justifier d'activité de loisirs concernant la pratique de la moto, le modéliste ferroviaire et le bricolage.

Elle estime que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal lui a accordé une indemnisation au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 8 000 euros, qui doit être ramenée à 4 000 euros en raison du partage de responsabilité.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3°) Préjudice esthétique permanent

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants soutiennent que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 12 000 euros.

Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point.

La cour, au regard de l'évaluation de l'expert judiciaire à 3,5/7, et des descriptions des séquelles relevées par le tribunal, approuve celui-ci d'avoir retenu le montant maximal préconisé par le barème d'indemnisation indicatif des cours d'appel pour un tel taux, à savoir 8 000 euros, ce qui, à raison du partage de responsabilité, doit être ramené à la somme de 4 000 euros,

Le jugement sera confirmé de ce chef.

4°) Préjudice sexuel

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants sollicitent l'allocation de la somme de 70 000 euros, faisant état du préjudice important subi par la victime, en considération de son âge.

Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point.

La cour, qui approuve le tribunal en son rappel de la teneur de ce chef de préjudice et des séquelles relevées par l'expert, en déduit que, depuis l'âge de 26 ans, la victime est très largement empêchée dans son activité sexuelle.

Cette situation justifie d'évaluer à 30 000 euros le montant de l'indemnisation qui en découle, laquelle doit être ramenée à 15 000 euros en raison du partage de responsabilité.

Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 10 000 euros, sera réformé, sur le quantum, de ce chef.

5°) Préjudice d'établissement

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants font état de l'isolement social que subit la victime, des difficultés qui en découlent sur sa vie sentimentale et sur la perspective d'une union et de fonder une famille, soulignant en outre qu'elle serait en difficulté pour s'impliquer concrètement dans une vie familiale. Ils demandent l'allocation de la somme 60 000 euros.

Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point.

La cour considère que c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et qu'elle adopte, que le tribunal, analysant la situation de la victime telle qu'elle ressort de l'expertise judiciaire et des éléments médicaux versés à son dossier, qu'il lui est difficile de se projet dans un rôle d'époux et de père, alors qu'il n'était âgé que de 23 ans au moment des faits.

Le tribunal sera également suivi en ce qu'il a néanmoins retenu que les perspectives d'être en couple et de fonder une famille ne sont pas totalement obérées.

Au regard de ces éléments, le montant de l'indemnisation allouée sera considérée comme approprié.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 7 500 euros, en tenant compte du partage de responsabilité.

6°) Préjudice permanent exceptionnel

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants sollicitent la somme de 50 000 euros, faisant état de gêne particulière que connaît la victime lorsqu'elle doit saluer une personne, en raison du handicap de son bras.

À titre infirmatif, les intimés écartent toute circonstance exceptionnelle n'ayant pas été prise en compte par l'expert dans le taux de déficit fonctionnel permanent retenu et réparé par ailleurs.

La cour rappelle que, pour ouvrir droit à indemnisation particulière, le préjudice permanent exceptionnel doit permettre la réparation d'un préjudice distinct des préjudices réparés après consolidation au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.

Il convient de rappeler que l'expert fait seulement état dans son rapport de la demande visant à la reconnaissance du préjudice (lié à un préjudice social particulier lié au fait de ne plus pouvoir serrer la main droite en société), sans en reconnaître l'existence.

La matérialité de la situation, soit l'impossibilité de pouvoir serrer la main droite, génératrice selon la victime d'un préjudice, et son imputabilité à l'accident résultent de la nature même des lésions consécutives à l'accident.

Le tribunal a retenu que l'impossibilité de serrer une poignée de main droite peut être génératrice d'une dévalorisation de l'image de soi dans la société, et être perçu comme un signe d'impolitesse.

Toutefois, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Dès lors, l'indemnisation sollicitée par la victime, et telle qu'elle a été admise par le tribunal, ne caractérise pas un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent.

Elle ne peut, dès lors, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, être accueillie.

Cette demande sera rejetée et le jugement sera réformé de ce chef.

III. PRÉJUDICE MATÉRIEL

1°) Perte des effets personnels

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants sollicitent de manière itérative l'allocation de la somme de 1 973,30 euros, au titre d'une télécommande de garage (pour 93,3 euros), de factures de l'Ecurie moto de 986 euros, d'une facture « histoire d'or » de 94 euros, outre une indemnisation forfaitaire pour la perte de son téléphone portable.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement.

La cour considère que c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et qu'elle adopte, que le tribunal a évalué le préjudice matériel à la somme de 1 880 euros, ouvrant droit, en tenant compte du partage de responsabilité, à l'allocation de la somme de 940 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

IV - Récapitulatif des chefs d'indemnisation dus à la victime / intérêts des sommes

C'est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal, au vu des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, a rejeté la demande de doublement du taux d'intérêt légal formée par les consorts [F]-[H].

Il y a donc lieu de retenir que l'indemnisation de M. [F]-[H] sera assurée par l'octroi des sommes suivantes :

Part tiers payeurs

Part victime

TOTAL

PREJUDICES PATRIMONIAUX

Dépenses de santé actuelles

49853,71

3194,21

53047,92

Frais divers

10,8

23851,42

23862,22

Perte de gains professionnels actuels

9068,38

8837,13

17905,51

Dépenses de santé futures

40773,57

13029,04

53802,61

Aides techniques

22 718,60

22718,6

Frais de logement adapté

2158,74

2158,74

Frais de véhicule adapté

17120,06

17120,06

Assistance par tierce personne

432236,7

432236,7

Perte de gains professionnels futurs

93839,77

207162,28

301002,05

Incidence professionnelle

75000

0

75000

PREJUDICES EXTRAPATROMIAUX

Déficit fonctionnel temporaire

10234,5

10234,5

Souffrances endurées

22500

22500

Préjudice esthétique temporaire

2500

2500

Déficit fonctionnel permanent

178200

178200

Préjudice d'agrément

4 000

4000

Préjudice esthétique permanent

4 000

4000

Préjudice sexuel

15000

15000

Préjudice d'établissement

7 500

7500

Préjudice permanent exceptionnel

0

0

PREJUDICE MATERIEL

940

940

TOTAL DES PREJUDICES

268546,23

975182,68

1243728,91

Il est donc dû à M. [F]-[H] la somme totale de 975 182,68 euros, dont il y a lieu de déduire les provisions versées à hauteur de 99 000 euros, soit un solde de 876182,68 euros.

Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à compter du jugement, à hauteur de 742 693,48 euros et du présent arrêt pour le surplus, soit 133 489,20 euros.

V. PRÉJUDICE D'AFFECTION DES VICTIMES INDIRECTES

1°) Préjudice d'affection

À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants font état de ce que les parents de la victime ont eu la crainte de perdre leur fils et ont assisté aux souffrances physiques et morales qu'il a subies, qu'ils sont affectés par la perte de l'usage du membre supérieur droit de leur fils et éprouvent des craintes quant à sa sécurité, physique et psychologique. Ils demandent l'allocation, chacun, de la somme de 30 000 euros.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

Au vu des circonstances particulières vécues par les parents de la victime, qui ont été relevées par le tribunal en tenant compte du désarroi dans lequel ceux-ci ont été plongés en raison de l'accident, des inquiétudes manifestes liés à l'état et l'évolution de la santé de la victime, de la longueur des soins que celle-ci a connu et des préoccupations qui accompagnent la fragilité de son état actuel, tant sur les plans physique, psychologique que professionnel, la cour estime que le préjudice d'affection doit être élevé à la somme de 30 000 euros, pour chacun des parents, soit un montant de 15 000 euros, en raison du partage de responsabilité.

Le jugement sera réformé, sur le quantum, de ce chef.

Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur le surplus des sommes allouées, par rapport à celles retenues par le jugement attaqué, soit 5 000 euros, à compter du présent arrêt.

2°) Frais divers

La cour constate que le jugement a pris acte de l'accord des parties sur le montant de ce chef de préjudice, qui s'élève à 1 534,88 euros.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a évalué ce chef de préjudice, en fonction du partage de responsabilité de 50 %, à la somme de 767,44 euros.

Sur les autres demandes

Les appelants, ont partiellement gain de cause en leur appel. Les intimés devront supporter in solidum les dépens de l'instance.

Par ailleurs l'équité commande de condamner les intimés in solidum à payer la somme globale de 6 000 euros aux appelants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [R] [F]-[H], Mme [X] [H] et M. [E] [F] le 12 janvier 2024 ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

* condamné in solidum M. [V] et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. [R] [F]-[H] les sommes suivantes :

- 31,86 euros au titre des frais d'ambulances ;

- 6 116,77 euros au titre des frais de déplacement des proches de la victime ;

- 291,70 euros au titre des frais téléphoniques, d'internet et de location de poste de télévision ;

- 588,90 euros au titre de l'acquisition d'une tablette de navigation internet et de lecture ;

- 2 543,97 euros au titre de l'aménagement temporaire du logement ;

- 389 euros au titre du permis de conduire adapté au handicap ;

- 391,59 euros au titre de l'achat de vêtements adaptés aux séquelles de la victime ;

- 29 625 euros au de l'assistance par tierce personne à titre temporaire ;

- 2 900 euros au titre des honoraires du médecin conseil ;

- 1 785 euros au titre des frais d'intervention de l'ergothérapeute ;

- 8 837,13 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- 1 012,56 euros au titre des arrérages échus de frais de santé futurs ;

- 2 158,74 euros au titre des frais de logement adapté ;

-10 234,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 22 500 euros au titre des souffrances endurées ;

- 4000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 7 500 euros au titre du préjudice d'établissement ;

- 940 euros au titre du préjudice matériel ;

* rejeté les demandes de M. [R] [F]-[H] concernant :

- frais de séances d'ostéopathe, de soins dentaires et de neuropsychiatre sollicités au titre des frais de santé actuels ;

- l'acquisition d'une cafetière au titre des frais d'aménagement temporaire du logement ;

- le remboursement de séances de psychothérapie, d'ostéopathe et d'examens médicaux au titre des frais de santé futurs échus depuis 2017 ;

- machine à café au titre des aides au handicap ;

- un sursis à statuer à l'égard de l'indemnisation au titre de l'acquisition d'un logement et les aménagements définitifs d'un logement ;

* constaté que la victime ne présente aucun préjudice résiduel au titre de l'incidence professionnelle ;

* condamné in solidum M. [V] et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Mme [X] [H] la somme de 767,44 euros au titre de son préjudice matériel ;

* assortit la somme due globale due à M. [F]-[H], de 742 693,48 euros, celle de 10 000 euros due à M. [E] [F] et celle de 10 767,44 euros due à Mme [X] [H], des intérêts légaux à compter du jugement ;

* ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

* statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamne in solidum M. [V] et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. [R] [F]-[H] les sommes suivantes :

- 3 194,21 euros au titre des frais de santé actuels ;

- 3 092,66 euros au titre des frais d'aménagement temporaire du véhicule ;

- 13 029,04 euros au titre des frais de santé futurs (postérieurs à la consolidation) ;

- 22 718,60 euros au titre des aides au handicap après consolidation ;

- 17 120,06 euros au titre des frais de véhicule adapté après consolidation ;

- 432 236,70 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;

- 207 162,28 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 178 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- fixe à 75 000 euros le montant du préjudice lié à l'incidence professionnelle ;

- rejette la demande en indemnisation au titre du préjudice permanent exceptionnel ;

- condamne en conséquence in solidum M. [V] et la société GMF à payer à M. [R] [F]-[H] la somme globale, au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices de 876 182,68 euros, provisions de 99 000 euros déduites ;

- condamne in solidum M. [V] et la société GMF à verser à :

- M. [E] [F] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- Mme [X] [H] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

Y AJOUTANT,

Déclare M. [V] et la société GMF responsables à hauteur de 50 % des dommages subis par M. [R] [F]-[H], lors de l'accident dont il a été victime le 9 juin 2012 ;

Dit que la créance de M. [R] [F]-[H] portera intérêts au taux légal sur la somme de 133 489,20 euros, à compter du présent arrêt ;

Dit que la créance de M. [E] [F] portera intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du présent arrêt ;

Dit que la créance de Mme [X] [H] portera intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du présent arrêt ;

Condamne in solidum M. [V] et la société GMF à payer aux appelants la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [V] et la société GMF aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 21/05262
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.05262 ?
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