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04/07/2024 | FRANCE | N°21/04336

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 juillet 2024, 21/04336


N° RG 21/04336 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUF2









Décision duTribunal Judiciaire de [Localité 4]

Au fond du 17 mars 2021

(1ère chambre civile)



RG : 19/02752





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. ATGR [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL SR AVOCATCONSE

IL, avocat au barreau de LYON, toque : 1414









INTIMES :



M. [K] [J]

né le 20 Août 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat p...

N° RG 21/04336 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUF2

Décision duTribunal Judiciaire de [Localité 4]

Au fond du 17 mars 2021

(1ère chambre civile)

RG : 19/02752

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. ATGR [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL SR AVOCATCONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1414

INTIMES :

M. [K] [J]

né le 20 Août 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET D'AVOCATS GILLES PEYCE LON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [X] [W] épouse [J]

née le 29 Novembre 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET D'AVOCATS GILLES PEYCE LON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par compromis du 22 décembre 2015, M. [K] [J] et Mme [X] [W], épouse [J] (les époux [J]), ont vendu à M. [D] [U] et Mme [V] [R], épouse [U] (les époux [U]) une maison d'habitation située [Adresse 2].

Par acte authentique du 24 mars 2016, les époux [U] ont procédé à la réitération du compromis de vente, pour un prix de 457'000 euros et ont pris possession des lieux.

Par lettre du 24 mars 2017, ayant constaté différents désordres, les époux [U] ont mis en demeure les époux [J] de s'acquitter de la somme de 59'500 euros TTC, correspondant à la prise en charge de la totalité des dépenses qu'ils estimaient nécessaires pour la reprise des désordres.

Par arrêt infirmatif du 29 mai 2018, la cour d'appel de Lyon a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [L] [C].

Par exploit du 27 mars 2018, les époux [U] ont fait assigner les époux [J] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne pour qu'ils soient condamnés à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels subis en raison des vices cachés affectant leur habitation.

Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Étienne a rendu commune et opposable la mesure d'expertise judiciaire à l'égard de la société ATGR [G].

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 avril 2019.

Par exploit du 5 février 2020, les époux [J] ont fait assigner en intervention forcée la société ATGR [G] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne.

Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- condamné les époux [J] à payer à M. et Mme [D] et [V] [U] la somme de 60 890,49 euros au titre de leur préjudice matériel ;

- condamné les mêmes à payer aux époux [U] la somme de 19 600 euros au titre de leur préjudice immatériel ;

- débouté les époux [U] de leurs autres demandes ;

- condamné la société ATGR [G] à relever et garantir les époux [J] du paiement de la somme de 32 822,88 euros ;

- condamné les époux [J] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

- condamné les époux [J] à payer aux époux [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration transmise au greffe le 17 mai 2021, la société ATGR [G] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 29 décembre 2021, la société ATGR [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir les époux [J] du paiement de la somme de 32'822,88 euros ;

- statuant à nouveau de ce chef :

- à titre principal, débouter les époux [J] de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées au profit des époux [U] ;

- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande des époux [J] ;

- sur l'appel incident :

- à titre principal, dire et juger irrecevable en appel la demande des époux [J] tendant à la voir condamner à les relever et garantir de l'intégralité des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et de la condamnation à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée contre eux ;

- à titre subsidiaire, débouter les époux [J] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes formées contre elle ;

- en toute hypothèse :

- débouter les époux [J] de leurs demandes formées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et des dépens d'appel ;

- condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner solidairement les époux [J] aux dépens d'appel.

Dans leurs conclusions récapitulatives et d'appel incident déposées le 18 février 2022, les époux [J] demandent à la cour de :

- à titre principal : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ATGR [G] à les relever et garantir de la somme de 32'822,88 euros sur un fondement décennal ;

- à titre subsidiaire : condamner la société à leur payer la somme de 32'822,88 euros sur un fondement contractuel et pour défaut de conseil ;

- en tout état de cause :

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société ATGR [G] à les relever et garantir de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau : condamner la société ATGR [G] à les relever garantir de l'intégralité des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000 euros ;

- condamner la même à leur payer en cause d'appel la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société ATGR [G] aux dépens d'appel.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la condamnation de la société ATGR [G] à relever et garantir les époux [J]

À titre infirmatif, la société ATGR [G], au visa de l'article 1792 du code civil, fait valoir, en considération de sa facture du 30 juin 2010, d'un montant de 2 096,25 euros TTC, qu'elle est intervenue en juin 2010 pour le remplacement de 4,5 mètres linéaires de caniveau zinc, détérioré par le gel en janvier 2010, au droit de la couverture de la piscine ainsi que pour réparer ponctuellement des soudures de chéneaux et de caniveaux.

Au regard du rapport d'expertise, elle soutient qu'aucun désordre n'est apparu sur le caniveau réparé. Elle indique que si l'expert a constaté des infiltrations d'eau au travers de la couverture de la verrière et des désordres affectant la couverture de la maison et la charpente, elle n'est pas intervenue sur la verrière ni sur la couverture des tuiles de la maison.

Elle souligne que, selon le rapport d'expertise, les désordres constatés sur les ouvrages de zinguerie sont la conséquence de la vétusté des ouvrages qui ont fait l'objet de multiples reprises au fil du temps.

Elle écarte toute responsabilité contractuelle, pour manquement à son devoir de conseil, dans la mesure où il ne peut être sollicité à la fois une condamnation sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie contractuelle et où elle n'a pas eu pour rôle d'intervenir sur l'intégralité de la couverture zinguerie.

Elle considère en outre qu'il n'est pas établi qu'elle soit à l'origine de l'intégralité des dommages dont se sont plaints les époux [U], issus de la zinguerie de leur maison.

Sur le préjudice matériel, elle fait valoir que les travaux de remplacement des ouvrages de zinguerie de la couverture de la maison et de la verrière portent sur un montant de 24'022,88 euros TTC, cependant qu'elle n'est jamais intervenue sur la couverture de la maison.

Sur le préjudice immatériel, elle considère qu'elle ne peut être condamnée à la somme de 8 800 euros alors qu'il a été démontré par les époux [U] que les époux [J] avaient connaissance du vice.

À titre confirmatif, les époux [J] soutiennent que le rapport d'expertise indique que la société est intervenue en fin de printemps 2020 pour « ressuivre » l'étanchéité des ouvrages de zinguerie de la couverture de la maison. Ils indiquent que l'expert a retenu que les travaux effectués par la société étaient défaillants et sont à l'origine des désordres constatés sur la couverture de la maison, pour lesquels ils ont été condamnés au profit des époux [U]. Ils font valoir que ces défaillances ont contribué aux infiltrations constatées, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Ils demandent en conséquence la confirmation du jugement.

Ils estiment que le lien entre l'intervention de la société et les problèmes d'infiltrations est incontestable.

Subsidiairement, ils considèrent que la société étant intervenue sur la toiture, elle a failli à son devoir de conseil en ne les avisant pas des désordres sur les poutres et sur la couverture qu'elle ne pouvait que constater lors de son intervention. Ils en déduisent que la société a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, si le fondement de la responsabilité décennale ne pouvait être retenu.

Sur ce,

Selon l'article 1792 du code civil, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Toutefois, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage, cédant, ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.

Ainsi, le maître de l'ouvrage condamné sur le fondement de l'article 1641 du code civil peut exercer un recours contre le constructeur pour les chefs de préjudice directement liés aux malfaçons de l'ouvrage.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, contradictoire, (page 34) que « les ouvrages de zinguerie de la couverture de la maison et de la verrière sont frappés de divers désordres les rendant inefficaces et infiltrants » et que « certains éléments de la charpente en bois de la maison sont endommagés en conséquence des fuites au travers de la couverture ».

L'expert a considéré que les dommages que présente la piscine (p. 18) et ceux « affectant les embellissements de la pièce de vie » sont « la conséquence d'infiltrations au travers de la couverture » (p. 35) de la verrière surplombant la piscine.

Il a considéré que les infiltrations au travers de la couverture ainsi que la panne de la VMC rendaient l'immeuble impropre à sa destination.

Le jugement attaqué, non critiqué sur ce point par le recours de l'appelante, a ainsi admis l'existence de désordres relatifs à la couverture de la maison, aux ouvrages de zinguerie, antérieurs à la vente, dont les époux [J], vendeur du bien immobilier, avaient eu connaissance avant la vente du 24 mars 2016.

De même, le tribunal a retenu la responsabilité des vendeurs pour ce qui concerne les désordres affectant la piscine et ses éléments d'équipement et le déshumidificateur du volume piscine.

En conséquence, le tribunal a condamné les cédants du bien immobilier à verser aux acquéreurs la somme de 60'890,49 euros TTC au titre du préjudice matériel et celle de 19'600 euros TTC au titre du préjudice immatériel.

Tenus responsables des vices cachés au titre des articles 1641 du code civil, les vendeurs du bien peuvent dès lors rechercher la responsabilité de la société ATGR [G] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à raison des vices qui seraient imputables à son intervention.

Il est constant que la société a réalisé, selon facture du 30 juin 2010 (pièce n° 7), des travaux de couverture zinguerie sur le toit de la maison, consistant non seulement dans la fourniture et la pose d'un caniveau de 4,5 mètres linéaires mais aussi, sans plus d'explicitation de la société, la fourniture et la pose d'une bavette de 9 mètres linéaires, une reprise « Paxalu » et des soudures de chéneaux.

Comme l'a relevé le tribunal; en raison de leur nature, de leur importance et de leur finalité, ces travaux doivent être considérés comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

Cet ouvrage visait à garantir l'étanchéité du toit de la maison.

L'expert a constaté en 2019 que cette étanchéité faisait défaut et qu'il n'a été allégué, tant durant les opérations d'expertise que devant les premiers juges, aucune autre cause ou intervention d'un tiers permettant d'expliquer ce désordre.

Répondant à des dires, l'expert a précisé que les « diverses investigations entreprises ont révélé que les ouvrages de zinguerie présentent des fuites à l'origine d'infiltrations d'eau, lors de fortes pluies, notamment au droit du caniveau se trouvant entre la verrière et la couverture en tuiles de l'espace de vie ». Après avoir relaté l'intervention de la société, l'expert poursuit : « les interventions de la société ATGR [G] apparaissent défaillantes à ce jour ».

Contrairement à ce que soutient la société, les désordres ne sont pas imputés sur ce point par l'expert à la vétusté du toit.

En outre, tandis qu'il est constant que la société a posé un caniveau sur la toiture, l'expert indique que « les désordres que nous avons examinés sont la conséquence d'infiltration au travers de la couverture de la maison, plus précisément au droit des caniveaux situés au niveau de la jonction bas des pentes des couvertures des volumes Est et Ouest ».

L'expert relève encore un décollement des bandes d'étanchéité recouvrant le caniveau compris entre la verrière (volume Est, surplombant la piscine) et le versant de toit couvrant la pièce de vie (volume Ouest), selon les indications qu'il donne (p. 19) tandis qu'il note que la jonction des pentes de ces volumes a été remplacé. Il sera noté que le « Paxalu », qui a été utilisé par la société, est un revêtement en rouleau destiné à assurer l'étanchéité.

A cet égard, et de manière concordante aux constats de l'expert, la société indique que le caniveau qu'elle a remplacé se trouve « au droit de la couverture de la piscine » (p. 6 de ses conclusions).

L'expert constate en outre que les infiltrations ont endommagé la pièce dans laquelle se trouve la piscine (rapport, p. 17), en rappelant que celle-ci se trouve sous un pan de la couverture de la maison (composé d'une verrière et de tuiles en terre cuite) ainsi que la pièce de vie attenante (p. 21). L'expert indique à cet égard que les infiltrations sont présentes « au droit du faîtage de la couverture de la verrière »..

Au vu de ces éléments, la cour considère que les travaux réalisés par la société ATGR [G] sont à l'origine des désordres qui ont été constatés par l'expert et sont imputables à la société.

La société se borne à soutenir que le caniveau qu'elle a posé n'est pas celui qui est la cause des infiltrations mais sans rapporter de preuve contraire aux éléments susvisés, qui reposent au demeurant et partiellement sur ses déclarations.

Par ailleurs, le montant des travaux facturés peut être sans lien avec l'ampleur des dégâts constatés, notamment lorsqu'il s'agit de problèmes d'infiltrations qui ont pu perdurer entre l'intervention de la société, en 2010, et les constats opérés par l'expert, en 2019.

Dès lors, les intimés, qui disposent ainsi d'un intérêt direct et certain et justifient d'un préjudice personnel, sont fondés à rechercher la garantie de la société, au regard des condamnations indemnitaires mises à leur charge au titre des vices cachés, pour les conséquences dommageables des désordres affectant la couverture de la maison.

En ce qui concerne le préjudice matériel, la somme globale susvisée comporte, selon les évaluations de l'expert, celles de 18'987,32 euros TTC correspondant au montant des travaux de remplacement de l'ensemble des ouvrages de zinguerie, de 2 000 euros pour le coût du remplacement ou de la réparation des éléments de charpente en bois détériorés, de 1 419 euros TTC pour la mise en place d'un assécheur et de 3 616,56 euros TTC pour la réfection des embellissements de la pièce de vie et de la piscine.

Comme l'a retenu le tribunal, la société doit ainsi relever et garantir les époux [J] de l'indemnisation du préjudice matériel subi par les acquéreurs à hauteur de 24'022,88 euros.

En ce qui concerne le préjudice immatériel, les époux [J] ont été tenus au paiement de la somme de 15 600 euros (sur la base d'une valeur locative mensuelle de 2 000 euros), pour le préjudice de jouissance courant du 4 mai 2016 - date la première apparition de désordres - au 29 septembre 2020 (soit 52 mois), de celle de 1 000 euros pour le préjudice de jouissance lié à la durée globale des travaux de reprise - évalué à trois semaines - ainsi que celle de 3 000 euros pour le préjudice moral subi par les acquéreurs, à raison de l'ampleur et de la nature des désordres constatés.

Le tribunal, prenant manifestement en compte qu'il ne pouvait être imputé l'ensemble des désordres à l'intervention de la société, a mis à la charge de celle-ci un préjudice de perte de jouissance affecté d'un taux de 5 % (soit le tiers du taux de 15 % retenu à l'égard des époux [J]), en ce qui concerne la période de 2016 à 2019, puis de 90 % en ce qui concerne la période de travaux et le même taux en ce qui concerne le préjudice moral.

Etant relevé qu'il ressort de la liste des travaux que mentionne l'expertise que les conditions de vie des acquéreurs doivent être affectées, pour l'essentiel, par les travaux qui correspondent au préjudice matériel qui doit être supporté par la société, c'est à juste titre que le tribunal a apprécié, dans les conditions susvisées, le montant du préjudice immatériel à la charge de l'appelante.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En cet état, il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de responsabilité civile subsidiaire invoqué par les intimés.

Sur l'appel incident, concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance

Les époux [J] demandent l'infirmation du jugement, en ce qu'il n'a pas condamné la société à les relever et garantir des dépens, comprenant la mesure d'expertise, alors que la société a refusé de participer à ces opérations et a été défaillante. Ils demandent en outre que la société les garantisse de la condamnation mise à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Ils indiquent avoir sollicité cette condamnation en première instance.

La société ATGR [G] fait valoir que les époux [J] n'ont jamais sollicité sa condamnation à les relever et garantir des dépens de première instance et en tout cas des frais d'expertise. Elle considère que cette demande est nouvelle en appel et à ce titre irrecevable.

Subsidiairement, elle soutient que l'expertise a été ordonnée pour des désordres dont une bonne partie, notamment la piscine, ne la concernent pas.

Sur ce,

Il résulte du jugement attaqué que les époux [J] ont demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de « condamner la société ATGR [G] à les relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des demandes liées à la zinguerie et la couverture, si ces désordres étaient retenus ».

Etant relevé que les intimés ne produisent pas leurs conclusions de première instance à leur dossier, en l'état des termes du jugement, leur demande visant à ce que la société les garantisse des condamnations mises à leur charge en première instance au titre des dépens et ce compris les frais d'expertise, est dès lors effectivement nouvelle.

En revanche, cette demande doit être considérée comme un accessoire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, des demandes présentées en première instance de sorte qu'elle sera déclarée recevable.

En considération des circonstances de la cause, de ce que la société avait été attraite aux opérations d'expertise (même si elle n'y a pas participé) et de la responsabilité qui lui est reconnue dans certains des désordres constatés, la société sera condamnée à relever et garantir les époux [J] à hauteur de la moitié des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.

En revanche, eu égard à la part des intimés dans le litige, telle que retenue par le tribunal, leur demande visant à ce que la société les relève de leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur les autres demandes

La société ATGR, qui perd en son recours, supportera les dépens d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [J] et Mme [X] [W], épouse [J] aux entiers de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

L'infirmant de ce chef et, statuant à nouveau :

- condamner la société ATGR [G] à relever et garantir les époux [J] de la moitié des dépens mis à leur charge et, ce, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

Y AJOUTANT,

Rejette la demande des époux [J] visant à mettre à la charge de la société ATGR [G] la charge de la condamnation prononcée contre eux en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ATGR [G] à relever et garantir les époux [J] à hauteur de la moitié des dépens (comprenant les frais d'expertise judiciaire) mis à leur charge par le jugement attaqué ;

Condamne la société AGTR à supporter les dépens d'appel ;

Condamne la société AGTR à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 21/04336
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.04336 ?
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