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04/07/2024 | FRANCE | N°19/07081

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 juillet 2024, 19/07081


N° RG 19/07081 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MULK









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 06 septembre 2019



RG : 2018003515







[H]



C/



S.A.R.L. FISALIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANTE :



Mme [K] [Y] [H] née [U]

née le 03 mai 1951 à [Localité 3]>
[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYON, toque : 1379, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile BERSOT de la SELARL BERSOT AVOCATS, avocat au barreau de THONON LES BAINS



INTIMEE :



S.A.R.L. FISALI...

N° RG 19/07081 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MULK

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 06 septembre 2019

RG : 2018003515

[H]

C/

S.A.R.L. FISALIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTE :

Mme [K] [Y] [H] née [U]

née le 03 mai 1951 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYON, toque : 1379, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile BERSOT de la SELARL BERSOT AVOCATS, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMEE :

S.A.R.L. FISALIS au capital de 2 195 000,00 €, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 424 234 123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN, substitué et plaidant par Me BERTILLOT, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 juin 2014, Mme [K] [H] a cédé à la société Fisalis les 100 actions qu'elle détenait dans la société Alp'Nacelle, spécialisée dans la location de nacelles, de matériel de travaux publics de maintenance et vente de matériel et de transport de tous matériels et marchandises, moyennant le prix de 724.000 euros fixé au vu des comptes de la société sur le bilan au 31 mars 2014. L'acte de cession contenait notamment des clauses relatives au prix de cession, la révision du prix et les modalités de paiement.

Le jour de la réitération de la vente, la somme de 640.000 euros a également été payée et la somme de 24.000 euros a été payée à raison de 4.000 euros par mois pendant la période d'accompagnement de 6 mois effectuée par Mme [H].

La somme de 60.000 euros a été réservée en tant que garantie d'actif et de passif et garantie de réalisation de chiffre d'affaires ou de nombre de tours de location en application de l'article 2.2 du pacte de cession.

Le 27 septembre 2017, la société Fisalis a remis en cause, par courrier, le versement de la somme de 60.000 euros à Mme [H] au motif que l'objectif n'avait pas été atteint et qu'au surplus, il lui était dû au titre de la garantie de passif la somme de 10.554 euros au titre de factures de clients restées impayées.

Le 4 janvier 2018, le conseil de Mme [H] a formulé une proposition d'accord entre les parties. Le 19 janvier suivant, la proposition a été réitérée et accompagnée d'une mise en demeure de la société Fisalis de payer la somme de 58.666 euros pour le solde de tout compte.

Mme [H] a assigné la société Fisalis devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en paiement du solde du prix.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- débouté Mme [K] [H] de sa demande de se faire payer tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire la somme de 60.000 euros par la société Fisalis,

- débouté la société Fisalis de sa demande de se faire payer par Mme [H] la somme de 718,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,

- condamné Mme [H] à payer à la société Fisalis la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- Mis les entiers dépens à la charge de Mme. [H].

Mme. [H] a interjeté appel par déclaration du 15 octobre 2019.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, Mme [H] demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1156 et 1174 du code civil, de :

- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont :

' débouté la société Fisalis de sa demande en paiement de la somme de 718,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,

- infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils l'ont :

' déboutée de sa demande de se faire payer tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, la somme de 60.000 euros par la société Fisalis,

' condamnée à payer à la société Fisalis la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,

Et, statuant à nouveau :

- dire et juger que le prix de cession était de 724.000 euros,

- qualifier la clause relative au versement de la somme de 60.000 euros d'une clause de révision de prix ou clause d'earn out et prononcer la nullité de la clause en raison de son caractère purement potestatif et abusif,

- dire et juger que celle-ci ne lui est pas opposable,

- condamner la société Fisalis à lui régler le solde du prix de vente d'un montant de 60.000 euros,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que le prix de cession est d'un montant de 724.000 euros,

- en l'absence de possibilité d'appliquer la clause de révision de prix, condamner la société Fisalis à payer le solde d'un montant de 60.000 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- à titre infiniment subsidiaire, constater les difficultés d'interprétation de la clause.

En tout état de cause,

- constater que pour deux années, les conditions requises ont été atteintes,

En conséquence,

- dire et juger qu'un accord sur une somme de 40.000 euros au lieu de 60.000 euros était l'intention des parties,

- condamner la société Fisalis à lui régler la somme de 40.000 euros, conformément à la commune intention des parties telle que matérialisée dans le protocole d'accord en date du 10 juillet 2017,

- dire et juger que la somme de 40.000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter dela signification du jugement à intervenir.

' titre reconventionnel

- débouter la société Fisalis de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause

- condamner la société Fisalis à payer à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Fisalis à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fisalis aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, la société Fisalis demande à la cour, au visa des articles 910-4, 564 du code de procédure civile et des articles 1188 et suivants du code civil, de :

- juger non fondé l'appel formé par Mme [H],

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de se faire payer tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire la somme de 60.000 euros et en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- juger recevable son appel incident partiel sur la forme et bien fondé au fond en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [H] à la somme de 718,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,

- réformer le jugement précité en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme. [H] à la somme de 718,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,

- juger irrecevables les nouvelles prétentions de Mme. [H] figurant dans ses conclusions responsives notifiées le 1er juillet 2020 et notamment :

' dire et juger que le prix de cession était de 724.000 euros,

' qualifier la clause relative au versement de la somme de 60.000 euros d'une clause de révision de prix ou clause d'earn out,

' prononcer la nullité de la clause en raison de son caractère purement potestatif et abusif,

' dire et juger que celle-ci n'est pas opposable à Mme. [H],

' condamner la société Fisalis à régler à Mme. [H] le solde du prix de vente d'un montant de 60.000 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

' dire et juger que le prix de cession est d'un montant de 724.000 euros,

en l'absence de possibilité d'appliquer la clause de révision de prix

' condamner la société Fisalis à payer le solde d'un montant de 60.000 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- juger irrecevables les demandes d'interprétation du projet de protocole et de condamnation de la société Fisalis à la somme de 40.000 euros au visa du projet de protocole refusé,

- juger non fondée la demande formée par Mme. [H] au titre de la commune intention des parties,

- débouter Mme. [H] de sa demande de condamnation de la société Fisalis à la somme de 40.000 euros au visa du projet de protocole refusé,

- débouter Mme. [H] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,

En conséquence,

- juger n'y avoir aucune difficulté d'interprétation de la clause relative à la garantie d'actif et de passif,

- juger non fondée la demande formée par Mme. [H] au titre de la commune intention des parties résultant du protocole établi par MmeThomas refusé la concluante,

- débouter Mme. [H] de sa demande de condamnation à la somme de 40.000 euros au visa du projet de protocole refusé,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse du 6 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme. [H] de sa demande de se faire payer tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire la somme de 60.000 euros,

- débouter Mme. [H] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens.

À titre reconventionnel,

- réformer le jugement précité en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme. [H] à la somme de 718,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,

- débouter Mme. [H] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,

- condamner Mme. [H] à lui payer la somme de 718,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, date de la première mise en demeure,

- condamner Mme. [H] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme. [H] à lui payer à la société Fisalis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 23 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

Sur l'irrecevabilité des nouvelles prétentions de l'appelante

La société Fisalis fait valoir que l'appelante a élargi le périmètre de ses prétentions dans ses conclusions n°2; que les nouvelles prétentions contenues dans ces dernières sont donc irrecevables, et que l'appelante qui a engagé initialement la procédure et a relevé appel ne peut prétendre qu'elle répond aux conclusions de la concluante.

Mme [H] prétend que la partie adverse invoque à tort l'article 564 du code de procédure civile alors que ses demandes tendent comme en première instance à la réparation du préjudice et au surplus, sont fondées comme en première instance sur l'article 1156 du code civil.

Sur ce,

Il est relevé de manière liminaire que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la société Fisalis ne fonde pas sa demande d'irrecevabilité de prétentions adverses sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile mais sur celui de l'article 910-4 du même code, lequel dispose dans sa version applicable à la cause que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Les premières conclusions de l'appelante du 14 janvier 2020 tendaient au principal à voir constater les difficultés d'interprétation de la clause relative à la garantie d'actif et de passif et en conséquence, voir condamner la société Fisalis à lui régler la somme de 40.000 euros conformément à la commune intention des parties telle que matérialisée dans le protocole d'accord avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du 'jugement à intervenir' ; outre le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Mme [H] a ensuite modifié ses prétentions au fond dès ses conclusions numéro 2 du 7 juillet 2020 et sollicite désormais de voir juger que le prix de cession était de 724.000 euros, que la clause relative au versement de la somme de 60.000 euros est une clause de révision de prix nulle en raison de son caractère purement potestatif et abusif, d'obtenir sa nullité, inopposabilité et voir la société Fisalis condamnée à lui régler le solde du prix de vente d'un montant de 60.000 euros, subsidiairement de voir dire qu'il est impossible d'appliquer la clause de révision de prix, d'obtenir le paiement du solde du prix de vente de 60.000 euros sous astreinte, ses demandes initiales étaient alors présentées uniquement en infiniment subsidiaire.

Force est de constater que les demandes susvisées de l'appelante portées à compter des conclusions numéro 2 élargissent manifestement le périmètre des prétentions étant précisé que Mme [H] ne revendique nullement l'application des dispositions de l'article 910-4 alinéa 2. Elles doivent, en application des dispositions susvisées être déclarées irrecevables ainsi que les moyens qui s'y rattachent et seule la demande portée dans les premières conclusions doit donc être examinée par la cour.

Sur l'interprétation de la clause et la demande en paiement de 40.000 euros

Cette demande présentée à titre 'infiniment subsidiaire' mais portée à titre principal dans les premières conclusions est recevable.

Mme [H] fait valoir que :

- la clause de révision de prix prévoyait un seuil de chiffre d'affaires à atteindre différent pour chacune des trois années ; la somme de 60.000 euros doit être ventilée pour chaque période ; l'objectif ayant été atteint pour deux périodes sur trois, la somme de 40.000 euros est due,

- selon le protocole transactionnel rédigé par son expert-comptable le 6 juillet 2017, l'intimée acceptait de lui verser la somme de 40.000 euros et l'attestation de son expert-comptable le confirme,

- en tout état de cause, le protocole d'accord constitue une formalisation par les parties de leur interprétation de la clause, de sorte que la somme de 40.000 euros est due.

La société Fisalis fait valoir que :

- la clause ne cloisonne pas le paiement du solde à chacune des trois années,

- il n'y a jamais eu d'accord sur la proposition de l'appelante ou de son expert-comptable, même tacite ; son refus a été notifié à l'appelante par lettre recommandée du 27 septembre 2017.

Sur ce,

L'article 1156 ancien du code civil applicable à la cause au regard de la date du contrat dispose que 'On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes'. L'article 1157 ajoute que 'lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun'.

Enfin, l'article 1158 du code civil ajoute que 'les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat'.

En l'espèce, l'article 2.2 du contrat liant les parties stipule que :

' le prix des 100 actions objet des présentes est fixé au vu des comptes de la société sur le bilan au 31/03/2014 selon la règle de calcul suivante :

1-la valorisation des actions des arrêtée à 724.000 euros

- dont une garantie de passif et de CA : 60.000 euros

- à titre de caution de garantie de passif et d'actif d'une part

- une garantie de chiffre d'affaires d'autre part : que le total de CA ou le nombre de jours de location des clients en compte sur une année au moment de la cession soient maintenus à X%

- au 31/03/2015 maintient de à 73%

- au 31/03/2016 maintient de à 68%

- au 31/03/2017 maintient de à 63%

- Mme [H] aura la possibilité d'accéder à la comptabilité de Loc Nacelle pour consulter le chiffre d'affaires réalisé par les clients. Nous avons un compte par agence qui permet facilement de marquer les clients sui seront dénommés, nous offrant la possibilité de fournir un état que Mme [H] pourra venir consulter à tout moment...'

Il est ensuite précisé que Mme [H] doit remettre un état sur excel du CA sur une' année glissante' ou sur l'exercice précédent en précisant certaines données et qu'à réception, Loc Nacelles remettra le chiffre d'affaires réalisé sur ces mêmes comptes et ces sommes seront acquises dans le décompte de Mme [H].

L'article 2.2 stipule ainsi que deux critères entraînent la mise en oeuvre de la garantie, soit par référence aux chiffres d'affaires des années 2015, 2016 et 2017, soit par référence au nombre de jours de locations sur les périodes identiques ; les deux critères ne sont pas cumulatifs, ce que ne conteste nullement l'intimée, contrairement à ce qu'affirme Mme [H] qui fait l'amalgame avec le cumul des trois années revendiqué par la société Fisalis. Ensuite, un seul pourcentage étant indiqué, il est évident qu'il est applicable pour les deux critères.

Il convient ensuite de prendre en considération les chiffres des trois années dans un cas comme dans un autre ; le total du chiffre d'affaires ou le total du nombre de jours de location doit être constaté sur trois ans.

La période de référence n'est pas indéterminée comme affirmé par l'appelante et a notamment été précisée par l'expert-comptable de l'appelante, soit la période du 30 septembre 2012 au 30 septembre 2013. Mme [H] ne peut soutenir que le mail de son expert-comptable n'entre pas dans le champ contractuel et serait tardif alors qu'elle se réfère constamment par ailleurs aux diligences de ce dernier.

Mme [H] ne peut ensuite faire valoir que cette clause n'aurait pas de sens économique et serait du seul intérêt du cessionnaire, ayant été déterminée par les deux parties assistées de leurs propres experts-comptables. Rien n'interdit au sein de la garantie actif-passif de tenir compte de l'évolution du chiffre d'affaires, peu important que Mme [H] n'exerce pas d'activité concurrente suite à la cession. Mme [H] n'ignore pas en sa qualité d'ex-dirigeante ce qui détermine le chiffre d'affaires et les fluctuations du marché et elle a accepté la clause en connaissance de cause. Elle est désormais mal fondée à prétendre, sans le démontrer, être en fait tenue responsable du manque d'investissement de son repreneur.

Mme [H] affirme également que les parties ont entendu que la somme de 20.000 euros soit distribuée chaque année si l'objectif était atteint cette année là mais rien dans les termes du contrat ne permet d'en déduire que les parties ont eu l'intention de distinguer année par année si les objectifs étaient remplis ou non et qu'une année 'validée' permettait le paiement de la somme de 20.000 euros. Au contraire, l'article 2.4 de l'acte de cession relatif aux modalités de paiement du prix de vente prévoit expressément un paiement au 31 mars 2017 pour le solde de la garantie de passif et de chiffre d'affaires de 60.000 euros, ce qui confirme qu'il convient d'attendre le terme des trois années d'objectifs pour un paiement global de la somme de 60.000 euros. Les modalités de paiement du prix corroborent ainsi le caractère cumulatif des objectifs.

Mme [H] oppose également un protocole d'accord qui n'est pas une prétention nouvelle qui serait irrecevable mais une pièce du dossier au soutien de ses prétentions. Toutefois, ce 'protocole' rédigé son l'expert comptable n'a nullement été validé et signé par son adversaire et est totalement inopérant à démontrer un accord des parties sur le paiement d'une somme de 40.000 euros par l'intimée. Notamment, l'attestation de l'expert-comptable de l'appelante affirmant qu'un accord avait été trouvé par les parties n'est pas probante puisqu'il était le conseil de cette dernière.

Par ailleurs, l'intimée justifie avoir produit ses chiffres d'affaires et jours de location sur les périodes considérées, ce qui a indubitablement fait apparaître que l'objectif n'avait pas été maintenu sur la dernière période. Mme [H] qui a remis tardivement le 31 janvier 2017 un fichier excel après que son expert-comptable ait demandé à accéder à la facturation de l'époque considérée pour établir le document, n'a pas non plus comme elle en avait la possibilité, demandé à accéder à la comptabilité de son adversaire pour consulter le chiffre d'affaires réalisé les clients, ce qu'a justement fait remarquer le conseiller de la mise en état dans le cadre de la demande de production de pièces de l'appelante.

Il découle de tout ce qui précède que Mme [H] échoue à démontrer qu'elle a droit au paiement d'une somme de 40.000 euros. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture impayée par un client antérieurement à la cession

La société Fisalis fait valoir que lors de la cession, il demeurait une liste de clients qui n'avaient pas été payés et elle a pu recouvrer certaines sommes mais que la somme de 718,08 euros demeure impayée par des clients ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; l'appelante doit lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 septembre 2017

Mme [H] rétorque que la première facture impayée initialement invoquée par l'intimée est postérieure à la cession et que l'intimée a ensuite revu à la baisse sa demande en désignant une facture antérieure à la cession ; le rejet de cette demande doit être confirmé par la cour.

Sur ce,

La société Fisalis fonde sa demande sur sa pièce 15 qui est une liste de factures qui resteraient impayées, dénommée 'relance impayées clients Alp'nacelle, et mentionnant une facture du 6 décembre 2013 de 718,08 euros.

Ce simple document élaboré par l'intimée elle-même est totalement insuffisant à établir qu'elle disposerait d'une créance sur son adversaire. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

Sur les demandes réciproques en paiement de dommages intérêts

La société Fisalis fait valoir qu'il n'y a pas eu de résistance abusive de sa part et qu'elle a régulièrement rempli ses obligations contractuelles en justifiant des résultats, qu'elle est par contre justifiée à solliciter pour sa part des dommages intérêts pour procédure abusive à hauteur de 15.000 euros.

Mme [H] fait valoir que la présente procédure n'est pas abusive dès lors que les juges de première instance ont reconnu que la clause était sujette à interprétation mais n'en ont pas tiré les conséquences et l'intimée ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Elle se prévaut par ailleurs de la mauvaise foi manifeste de son adversaire dans l'exécution de la convention et d'un préjudice financer en découlant alors qu'elle est retraitée.

Sur ce,

Compte tenu de ce qui précède, Mme [H] qui succombe sur ses prétentions principales en paiement et sur son interprétation des clauses de l'acte de cession n'est pas fondée à demander des dommages intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi manifeste par son adversaire. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts.

Quant à la demande de la société Fisalis, cette dernière n'explicite pas sa demande et ne démontre donc pas en quoi la procédure adverse serait abusive et elle ne par ailleurs fait état d'aucun préjudice indemnisable. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts de la société Fisalis.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante.

Cette dernière versera en outre à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Dit que les prétentions au fond de Mme [K] [H] tendant à de voir juger que le prix de cession était de 724.000 euros, que la clause relative au versement de la somme de 60.000 euros est une clause de révision de prix nulle en raison de son caractère purement potestatif et abusif, d'obtenir sa nullité et son inopposabilité et voir la société Fisalis condamnée à lui régler le solde du prix de vente d'un montant de 60.000 euros, subsidiairement de voir dire qu'il est impossible d'appliquer la clause de révision de prix, d'obtenir le paiement du solde du prix de vente de 60.000 euros sous astreinte, sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [H] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Condamne Mme [K] [H] à payer à la Sarl Fisalis une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07081
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;19.07081 ?
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