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03/07/2024 | FRANCE | N°24/05275

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 03 juillet 2024, 24/05275


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/05275 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYEB



Appel contre une décision rendue le 12 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANT :



M. [Z] [V]

né le 24 Mars 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé à l'hôpital de [Localité 2]



comparant assistÃ

© de Maître Clara BAUDOIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIMEE :



HOPITAL [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, non représenté, réguliè...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/05275 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYEB

Appel contre une décision rendue le 12 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [Z] [V]

né le 24 Mars 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé à l'hôpital de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Clara BAUDOIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

HOPITAL [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé

*********

Monsieur [X] [N], en qualité de mandataire chargé de la mesure de protection de la personne hospitalisée, a été régulièrement avisé, à l'audience, il est non comparant, non représenté.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Céline DESPLANCHES, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 03 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Céline DESPLANCHES, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 24 novembre 2022 concernant M. [Z] [V], prise par le directeur du centre hospitalier De [Localité 2] à raison d'un péril imminent.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 14 février 2024 visant la décision de [Localité 2] en date du 25 mai 2023 et autorisant le maintien de la mesure au-delà d'une durée de 6 mois.

Vu les décisions de prolongations mensuelles prises par le directeur du centre hospitalier les 27 février 2024, 26 mars 2024, 23 avril 2024.

Par décision du 27 mai 2024 le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a maintenu l'hospitalisation de M. [V] pour une durée d'un mois.

Par requête du 22 mai 2024, M. [V] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement.

Par ordonnance rendue le 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention tu tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande de mainlevée.

Par courrier du 13 juin 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « Je conteste la décision. Il n'y a pas de projet de fin d'hospitalisation. »

Vu le certificat médical du 28 juin 2024 dressé par le docteur [S] qui précise : « M. [V] est suivi pour une schizophrénie paranoïde nécessitant une prise en charge intrahospitalière. Actuellement, le patient est stable sur différents plans et ceci serait favorisé par un traitement psychotrope dont l'administration est assurée par une équipe soignante et l'environnement hospitalier qui est plutôt calme, hypo stimulant et sans facteurs de stress. De plus, Monsieur est rassuré par l'hospitalisation. En effet, la contenance soignante et institutionnelle lui apporte une stabilité clinique qui est rapidement mise à l'épreuve une fois chez lui malgré l'étayage soignant mis en place. Ainsi l'observance thérapeutique au domicile est douteuse.

De ce fait, une hospitalisation à temps complet s'avère encore nécessaire et doit, par conséquent, être maintenue » ;

Par ses conclusions déposées le 01 juillet 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et fait valoir que M. [V] souffre d'une pathologie psychiatrique, soit une schizophrénie qui a conduit à son hospitalisation suite à une décompensation sévère liée à une rupture de soins ayant entraîné un syndrome délirant et un comportement hetero agressf. La désorganisation psychique perdure et la mesure doit être maintenue.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 01 juillet 2024 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [V] a comparu en personne, assisté de son mandataire et de son conseil.

M. [V] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [S] et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, M. [V] a déclaré qu'il aimerait profiter de son appartement avant d'aller en foyer. Il pense qu'il n'est plus dangereux.

Le conseil de M. [V] a été entendu en ses explications. Elle soutient que l'appel est recevable, M. [V] ayant daté son courrier du 13 juin et aucun élément sur la façon dont l'hôpital traite le courrier n'étant fourni. Elle maintient le moyen tiré de l'absence d'observations préalables et fait valoir que cela fait nécessairement grief à M. [V] puisque les conclusions du médecin auraient pu être différentes s'il avait pu faire valoir ses observations. Au fond elle soutient qu'il doit être fait droit à la demande car seule la question du lieu de vie de M. [V] se pose, ce qui ne peut justifier le maintien de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en application de l'article R 3211-19 du code de la santé publique la déclaration d'appel est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ;

Qu'au cas d'espèce la décision a été rendue par le premier juge le 12 juin et notifiée à M. [V] le 12 juin 2024 suivant acte de notification versé aux débats ; Que M. [V] a formé son appel par courrier manuscrit qu'il a daté du 13 juin 2024 et déclare l'avoir remis à un membre du personnel du service hospitalier afin qu'il soit envoyé ;

Que ce courrier a transité par les services de l'hôpital et qu'il a été posté dans une enveloppe à l'en-tête du centre hospitalier de [Localité 2], le timbre figurant sur l'enveloppe établissant qu'il a été envoyé le 25 juin 2024 et reçu au greffe de cette juridiction suivant tampon du 27 juin 2024 ;

Attendu que nul ne conteste le fait que M. [V] a remis son courrier d'appel à un membre du service hospitalier ; Que la présente juridiction ne dispose d'aucun élément sur les modalités de traitement des courriers qui sont remis par les patients afin qu'ils soient postés ;

Que dés lors M. [V] n'a ps à supporter les aléas et le délai de transmission de son courrier qu'il a daté du 13 juin ;

Qu'il convient de considérer son appel comme recevable ;

Sur la régularité de la procédure

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet». ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état » ;

Attendu qu'il est exact que si le certificat médical du 27 mai 2024 mentionne que : « Le patient est informé ce jour conformément aux dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique ', cette formulation est insuffisante pour caractériser que l'intéressé a été à même de faire valoir ses observations de manière appropriée à son état » ;

Que le conseil de M. [V] soutient que ceci lui fait nécessairement grief mais qu'il n'est pas inutile de rappeler que ce n'est pas le risque d'atteinte qui est sanctionné mais l'atteinte constituée, donc dûment caractérisée, par les circonstances de l'espèce et qu'un lien doit être établi entre l'irrégularité soutenue et l'atteinte aux droits alléguée ;

Qu'au cas d'espèce aucune atteinte n'est caractérisée et ce d'autant que si la décision est du 27 mai 2024, M. [V] a formé une demande de main-levée dés le 22 mai 2024 ;

Que l'intéressé ne caractérise pas que l'irrégularité affectant la décision dont la mainlevée est demandée a porté une atteinte à ses droits ;

Que la décision du premier juge est confirmée de ce chef ;

Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués ;

Attendu que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; Que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place ;

Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [V] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'il estime qu'il est apte à revivre dans son ancien appartement avant la fin du bail de ce dernier ;

Attendu que les certificats médicaux des 27 mai 2024 et 28 juin 2024 établissent que l'état de M. [V] se stabilise peu à peu grâce au traitement psychotrope qu'il prend et l'environnement de l'hôpital, calme, hypo stimulant et sans facteur de stress ; Que M. [V] est rassuré par la contenance et le suivi existant en milieu hospitalier et que la situation est encore trop fragile pour s'assurer de l'observance thérapeutique si M. [V] est livré à lui-même ;

Qu'il ressort des différents certificats médicaux dressés que le maintien de M. [V] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;

Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;

Sur les dépens

Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/05275
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.05275 ?
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