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03/07/2024 | FRANCE | N°24/05131

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 03 juillet 2024, 24/05131


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 03 Juillet 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/05131 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXY3



Appel contre une décision rendue le 20 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANTE :



Mme [X] [N]

née le 02 Août 1986 à [Localité 5]

de nationalité française



Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [6]



Comparante- assistée par

Maître BAUDOIN Clara avocat au barreau de LYON, avocat choisi





INTIMES :



CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non comparant, régulièrement avisé, non représen...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 Juillet 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/05131 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXY3

Appel contre une décision rendue le 20 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANTE :

Mme [X] [N]

née le 02 Août 1986 à [Localité 5]

de nationalité française

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [6]

Comparante- assistée par Maître BAUDOIN Clara avocat au barreau de LYON, avocat choisi

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

PREFET DU RHONE - ARS

[Adresse 1]

[Localité 3] (RHONE)

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Assistée de Céline DESPLANCHES, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 03 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Céline DESPLANCHES, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 10 juin 2024 concernant Mme [X] [N], prise par le préfet du Rhône.

Vu l'arrêté de prolongation de l'hospitalisation complète de Mme [N] prise par le préfet du Rhône le 13 juin 2024.

Par requête du 14 juin 2024 le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [N] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier du 15 juillet 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision.

Mme [N] a également transmis pour information le courrier adressé au juge des enfants relatif à la convocation reçue suite au placement provisoire de son fils [E].

Vu le certificat de situation du docteur [T] en date du 26 juin 2024 qui précise notamment :

« [..] Après une courte période où elle avait accepté de prendre un traitement, Mme [N] se montre de nouveau réticente à une thérapeutique antipsychotique.

Le déni de ses troubles reste entier.

Son discours évolue peu, centré sur une construction délirante persécutoire dans laquelle elle englobe les services de l'enfance, ceux de la préfecture ainsi que les services médicaux. Elle conteste I'authenticité des éléments de réalité qui lui sont soumis. Elle réfute les éléments d'inquiétude qui lui sont rapportés concernant les mises en danger sur ses enfants survenus ces dernières semaines.

Par ailleurs, elle manifeste des attitudes comportementales évoquant des hallucinations auditives (qu'elle nie au demeurant).

Compte tenu de tous ces éléments, la qualité du lien thérapeutique avec cette patiente est médiocre. [..] »

Par ses conclusions déposées le 01 juillet 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public sollicite la confirmation de la décision rendue au regard des troubles délirants persécutoires manifestes, de sa tachypsychie et du déni total de ses troubles.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 01 juillet 2024 à 13 heures 30.

À cette audience, Mme [N] a comparu en personne, assistée de son conseil.

Mme [N] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [T] et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, Mme [N] déclare qu'elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle se trouve à l'hôpital et aspire à rentrer chez elle avec ses enfants.

Le conseil de Mme [N] a été entendu en ses explications. Elle explique que l'audience s'est tenue devant le juge des enfants et que le placement a été maintenu tant que Mme [N] est hospitalisée. Cette dernière n'a pas d'idées suicidaires, n'est pas dangereuse et la main levée de la mesure s'impose.

Le conseiller délégué a demandé au conseil de Mme [N] la transmission du rapport socio-éducatif dont elle a fait état dans ses explications.

Par mail du 02 juillet 2024 à 14H43 ledit rapport a été transmis par le conseil de Mme [N] et a été régulièrement communiqué au ministère Public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.

Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.

Attendu que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, Mme [N] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'elle peut rentrer chez elle et retourner au CMP mais que c'est à la demande de ce dernier qu'elle n'y allait plus ; Qu'elle dément avoir été à l'origine de troubles à l'école et indique qu'il faudrait demander des explications au CPE qui a appelé la police ;

Attendu que le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 14 juin 2024 certifie que Mme [N] nie toute pathologie psychiatrique et refuse tout traitement anti psychotique ; qu'il est relevé qu'elle reste persuadée qu'elle est au centre d'un complot visant à lui nuire en lui retirant ses enfants et n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses convictions délirantes tout comme elle n'a pas conscience d'avoir soumis ses enfants à un stress intense ;

Que le certificat de situation du Dr [T] du 26 juin 2024 relève qu'après avoir accepté le traitement dans un premier temps, Mme [N] le refuse et réfute tous les éléments qui lui sont opposés, restant persuadée d'être victime d'une persécution des services sociaux et médicaux outre le fait qu'elle manifeste des attitudes comportementales évoquant des hallucinations auditives ce qu'elle nie au demeurant selon le médecin ;

Qu'au jour de l'audience l'attitude de Mme [N] est surprenante, évoquant son incompréhension de la situation, affirmant prendre son traitement et niant avoir été à l'origine du moindre trouble ; Que pour autant le rapport socio éducatif du 05 juin 2024 décrit l'incohérence des propos parfois plus que menaçants tenus par Mme [N] qui parait s'enfermer dans son monde en niant toute réalité contraire ;

Attendu qu'en dépit des affirmations contraires de Mme [N], il ressort des différentes évaluations faites par les médecins qui l'ont examinée que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique ; Que le maintien de Mme [N] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.

Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;

Sur les dépens

Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/05131
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.05131 ?
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