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03/07/2024 | FRANCE | N°23/06415

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 03 juillet 2024, 23/06415


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 23/06415 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PETM



Société CITYA RICHERD IMMOBILIER

C/

[G]



APPEL D'UNE DÉCISION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :

Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE

du 25 Juillet 2023

RG : 23/0003







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 03 JUILLET 2024







APPELANTE :



Société CITYA RICHERD IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 2]





représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS







INTIMÉE :



[U] [G]

née le 18 Nove...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/06415 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PETM

Société CITYA RICHERD IMMOBILIER

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :

Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE

du 25 Juillet 2023

RG : 23/0003

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

APPELANTE :

Société CITYA RICHERD IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE :

[U] [G]

née le 18 Novembre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] (la salariée) a été engagée le 4 novembre 2019 par la société Citya Richerd immobilier (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire copropriétés, statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la démission.

Par courrier du 24 septembre 2021, Mme [G] a présenté sa démission, dont la société a pris acte par courrier du 12 octobre 2021, rappelant à cette occasion l'obligation de respecter l'obligation de non-concurrence inhérente à l'article 13 du contrat de travail.

Le préavis a pris fin le 24 décembre 2021 et une première indemnité mensuelle de non-concurrence a été versée à l'occasion du solde de tout compte.

Le 21 juin 2022, la société a, par la voie de son avocat, fait parvenir un courrier à Mme [G] lui signifiant entre autre qu'elle aurait contrevenu à la clause de non-concurrence en travaillant pour une société concurrente, Orkan management.

Le 31 janvier 2023, la société Citya Richerd immobilier a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en sa formation de référé afin d'enjoindre Mme [G] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l'emploi occupé au sein de la société Orkan management, sous astreinte, et la condamner à verser, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros), une provision sur dommages et intérêts en raison de la violation de la clause de non-concurrence (5 000 euros).

Par ordonnance du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

débouté la société Citya Richerd Immobilier de l'intégralité des fins, exceptions et prétentions,

donné acte à Mme [G] de son engagement de s'abstenir de toute activité concurrentielle dans le rayon de 30 kilomètres autour de [Localité 2] et pour une durée fixée au 24 décembre 2023,

condamné la société Citya Richerd Immobilier à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;

laissé la charge des dépens à la société Citya Richerd immobilier.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 août 2023, la société Citya Richerd immobilier a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de cette ordonnance aux fins d'annulation ou de réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a : DEBOUTE la société Citya Richerd immobilier de l'intégralité des fins, exceptions et prétentions, DONNE ACTE à Mme [G] de son engagement de s'abstenir de toute activité concurrentielle dans le rayon de 30 kilomètres autour de [Localité 2] et pour une durée fixée au 24 décembre 2023, CONDAMNE la société Citya Richerd immobilier à payer Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE la charge des dépens à la société Citya Richerd immobilier.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [G], remises au greffe de la cour le 13 octobre 2023.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 janvier 2024, la société Citya Richerd immobilier demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

infirmer l'ordonnance de référé du 25 juillet 2023 en ce qu'elle a :

débouté la société Citya Richerd immobilier de l'intégralité, des fins, exceptions et prétentions ;

donné acte à Mme [G] de son engagement de s'abstenir de toute activité concurrentielle dans le rayon de 30 km autour de [Localité 2] et pour une durée fixée au 24 décembre 2023 ;

condamné la société Citya Richerd immobilier à payer à Mme [G] une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge de la société Citya Richerd immobilier ;

et statuant à nouveau,

constater que Mme [G] a bien violé sa clause de non concurrence depuis le 3 janvier 2022 en se faisant embaucher par la société Orkan management ;

dire que la violation de cette clause de non concurrence constituait bien un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en référé ;

condamner Mme [G] à lui payer une provision sur dommages intérêts en raison de la violation de la clause de non concurrence à hauteur de 5 000 euros ;

condamner, encore, Mme [G] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner, enfin, Mme [G] aux entiers dépens de la présente procédure.

La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation de la clause de non-concurrence et la demande de cessation de la violation

Pour rejeter la demande de la société tendant à enjoindre à Mme [G] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l'emploi qu'elle occupe au sein de la société Orkan management sous astreinte, le conseil de prud'homme a considéré que la clause de non concurrence ne tenait pas compte de la spécificité de l'emploi et que la société ne démontrait pas que ses intérêts légitimes étaient menacés, qu'elle ne démontrait pas plus que l'activité de son ancienne salariée au sein de l'entreprise concurrente lui occasionnait un préjudice soit par dénigrement, soit par détournement de clientèle, soit en occasionnant une véritable désorganisation au sein de la société, et qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement d'actes de concurrence.

La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande tendant à enjoindre Mme [G] de respecter son engagement de non-concurrence en soutenant que :

- elle a fourni en cours de procédure l'exemplaire signé du contrat de travail de la salariée ;

- sa requête n'est pas fondée sur l'article 9 du statut applicable aux négociateurs immobiliers comme le soutient le conseil de prud'hommes en sa forme des référés, mais sur l'article 13 du contrat de travail de la salariée ; il s'agit en l'espèce d'une clause type utilisée par les agences du réseau Citya, validée par plusieurs cours d'appel dans le cas d'un salarié gestionnaire de copropriété ;

- par principe le seul fait d'être embauché par une entreprise concurrente dans le secteur géographique interdit, pour y occuper un emploi identique ou similaire à l'emploi qu'il occupait pour le compte de son employeur précédent, suffit à caractériser la violation de la clause de non-concurrence ; il est établi que Mme [G] est intervenue pour le compte de son nouvel employeur dans un dossier concernant une copropriété située à quelques kilomètres de son agence, violant ainsi son engagement de non-concurrence ; le nouveau lieu de travail à partir duquel cette dernière exerçait son activité depuis le 3 janvier 2022 est par ailleurs bien situé dans le secteur géographique interdit, dans un rayon de moins de 30 km de son adresse.

***

Selon les dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La salariée a été embauchée en qualité de gestionnaire de copropriétés.

Aux termes de l'article 13 du contrat de travail du 4 novembre 2019 signé des parties, il est stipulé une clause de non-concurrence de la façon suivante :

Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le salarié, celui-ci s'engage, en cas de rupture du présent contrat, à l'issue de la période d'essai, pour quelques causes et à quelque époque que ce soit :

à ne pas entrer au service d'une société concurrente ;

à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d'activité de l'employeur.

Cette interdiction est limitée :

Dans le temps, à une durée de deux années à compter du départ du salarié ;

Géographiquement, dans un rayon de 30 km autour de l'établissement sis à [Adresse 7].

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra pendant la durée de cette interdiction, une indemnité brute mensuelle d'un montant correspondant à 25% du salaire mensuel brut de base, tel que défini au 1er alinéa de l'article 6 ci-avant.

En cas de violation de cette interdiction, l'employeur ne sera plus redevable de cette indemnité et se réserve le droit de poursuivre le salarié en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle (...).

La société s'est toujours fondée sur cet article et non sur l'article 9 relatif à la clause d'exclusivité, en sorte que c'est à tort que le conseil de prud'homme s'est prévalu des dispositions de l'article 9 ayant un objet différent.

Par ailleurs l'absence de disposition de la convention collective nationale portant sur la clause de non-concurrence pour les gestionnaires de copropriété n'empêche pas les parties de stipuler une telle clause au contrat.

La salariée n'a d'ailleurs pas sollicité la cessation des effets de la clause de non-concurrence pour trouble manifestement illicite.

En l'occurrence, il ressort des pièces 4 et 5 de la société versées aux débats (courriel de Mme [G] en qualité de gestionnaire de la société Orkan management adressé le 25 avril 2022 à Mme [O] [F]) qu'elle exerçait les fonctions de gestionnaire de copropriété pour la société société Orkan management le 25 avril 2022. Ces éléments sont d'ailleurs confortés par le procès-verbal de constat établi par Me [Z] Commissaire de Justice le 30 novembre 2022, qui prouve que Mme [G] a été engagée par cette société alors domiciliée à [Localité 2] selon contrat de travail à compter du 3 janvier 2022 en qualité de gestionnaire de copropriété et qu'elle faisait encore partie des effectifs lors du constat fin novembre 2022.

Si la clause de non-concurrence a expiré le 8 décembre 2023, il n'en demeure pas moins ces éléments caractérisent la violation par la salariée de la clause de non-concurrence dès lors qu'elle

- est entrée au service d'une société concurrente ;

- s'est intéressé directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d'activité de l'employeur ;

- dans le délai de deux ans courant entre le 8 décembre 2021, date à laquelle elle a quitté la société Citya Richerd immobilier et l'expiration de la clause le 8 décembre 2023.

La société Orkan management a son siège social à [Localité 6] et des établissements à [Localité 2] et à [Localité 8], tous situés dans le rayon de 30 km de [Localité 2].

Il s'infère de ces éléments que la salariée a violé la clause de non-concurrence depuis son embauche par la société Orkan management le 3 janvier 2022, caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au conseil de prud'homme saisi pendant le délai d'exécution de la clause, de faire cesser en référer.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande tendant à faire cesser la violation de la clause de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l'emploi occupé au sein de la société Orkan management sous astreinte.

La cour constate néanmoins, qu'à ce jour la clause de non-concurrence a expiré.

Sur la demande de provision pour violation de la clause de non-concurrence

La société sollicite le versement d'une somme à titre de réparation provisionnelle de son préjudice, faisant valoir que la cour de cassation a déjà été amenée à juger que le seul fait qu'un ex-salarié ne respecte pas son engagement de non-concurrence la liant à son précédent employeur cause à ce dernier un préjudice au moins moral.

***

L'article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La violation par Mme [G] de la clause de non-concurrence a causé un préjudice moral à la société Citya Richerd immobilier en sorte qu'elle sera condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le préjudice moral.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté toute demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société fait grief à l'ordonnance de faire droit aux demandes reconventionnelles de la salariée alors que le simple fait que cette dernière soit employée en qualité de gestionnaire de copropriété suffit à caractériser la violation de sa clause de non-concurrence et que la salariée doit être en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la requérante aux dépens.

Mme [G] succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle ne peut en conséquence prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Citya Richerd immobilier à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'équité commande de faire bénéficier la société Citya Richerd immobilier de ces dispositions et de condamner Mme [G] à lui verser une indemnité de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Citya Richerd Immobilier de l'intégralité des fins, exceptions et prétentions, donné acte à Mme [G] de son engagement de s'abstenir de toute activité concurrentielle dans le rayon de 30 kilomètres autour de [Localité 2] et pour une durée fixée au 24 décembre 2023, condamné la société Citya Richerd Immobilier à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé la charge des dépens à la société Citya Richerd immobilier ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉCLARE que Mme [G] a violé la clause de non-concurrence caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser en référé ;

CONSTATE la clause de non-concurrence a expiré le 8 décembre 2023 ;

CONDAMNE Mme [G] à verser à la société Citya Richerd immobilier la somme de 2 000,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi à raison de la violation de la clause de non-concurrence ;

CONDAMNE Mme [G] à verser à la société Citya Richerd immobilier une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 23/06415
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.06415 ?
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