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03/07/2024 | FRANCE | N°23/05194

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 03 juillet 2024, 23/05194


N° RG 23/05194 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBZP









Décision du Président du TC de Lyon en référé du 14 juin 2023



RG : 2023r297





S.A.S. APEX QUERCUS



C/



[U]

S.A. LYONNAISE DE BANQUE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 03 Juillet 2024







APPELANTE :



La société APEX QUERCUS, société par actions simpl

ifiée au capital de 30 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 877 772228, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en c...

N° RG 23/05194 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBZP

Décision du Président du TC de Lyon en référé du 14 juin 2023

RG : 2023r297

S.A.S. APEX QUERCUS

C/

[U]

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 03 Juillet 2024

APPELANTE :

La société APEX QUERCUS, société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 877 772228, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772

INTIMÉS :

M. [H] [U]

Né le 13 Février 1958 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127

La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260 840 262 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2024

Date de mise à disposition : 03 Juillet 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Suivant acte du 21 octobre 2019, M. [H] [U] a cédé à la société [U] Charpente le fonds de commerce artisanal dont il était propriétaire pour un prix de 100 000 € tandis que le même jour, la société Apex Quercus, présidée par M. [V] [I], a acquis la totalité du capital de la société [U] Charpente pour un prix de 335 000 €.

M. [H] [U] a souscrit à la même date auprès du CIC Lyonnaise de Banque une convention de garantie d'actif et de passif au profit de la société Apex Quercus.

Le 28 décembre 2020, la société Apex Quercus a écrit à M. [U] qu'elle mettait en 'uvre la garantie d'actif et de passif.

M. [U] a par la voie de son conseil contesté les réclamations.

Saisie par la société Apex Quercus, la Lyonnaise de banque n'a procédé à aucun paiement.

Par acte du 2 mars 2023, la société Apex Quercus a fait assigner la Lyonnaise de Banque devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 37 726,04 € outre intérêts.

La Lyonnaise de Banque a appelé en cause M. [H] [U] afin de solliciter à titre subsidiaire sa condamnation à lui rembourser les sommes qu'elle devrait, en cas de condamnation, régler à la société Apex Quercus.

Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a :

ordonné la jonction des affaires ;

débouté la société Apex Quercus de ses demandes ;

rejeté l'ensemble des demandes de la société Lyonnaise de Banque SA et de M. [H] [U] ;

condamné la société Apex Quercus SAS à payer respectivement à la société Lyonnaise de Banque SA et à M. [H] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

dit que les dépens de l'instance sont à la charge de la société Apex Quercus SAS.

Le premier juge a, après avoir évoqué la limitation du plafond d'engagement de la garantie, l'abus manifeste de la mise en état de la garantie, le défaut d'intérêt à agir de la société Apex Quercus, et la nullité de l'assignation, retenu l'existence de contestations sérieuses.

La société Apex Quercus a interjeté appel par déclaration enregistrée le 26 juillet 2023.

Par conclusions régularisées au RPVA le 18 septembre 2023, la société Apex Quercus demande à la cour d'appel :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 2321 du Code civil,

Infirmer l'ordonnance de référé entreprise en première instance ;

Condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à la société Apex Quercus la somme de 37 726,04 euros, outre intérêts au taux legal à compter du 2 mars 2023, date de l'assignation.

Subsidiairement,

Condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à la société Apex Quercus la somme de 18 000 €, outre interêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de l'assignation ;

Débouter la société Lyonnaise de Banque et M. [H] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner solidairement la société CIC Lyonnaise de Banque et M. [H] [U] à payer à la société Apex Quercus la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société CIC Lyonnaise de Banque et M. [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions régularisées au RPVA le 7 février 2024, M. [H] [U] demande à la cour d'appel :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 2321 du Code civil et l'article 1216 du Code civil,

Sur l'appel incident de M. [U] :

Juger que la société Apex Quercus n'est pas bénéficiaire de la garantie de la Lyonnaise de Banque qui est au nom de M. [I] ;

Juger que la substitution de M. [I] par la société Apex Quercus n'est pas opposable à M. [U] ;

Juger que la société Apex Quercus n'a pas d'intérêt à agir au titre de la garantie de la Lyonnaise de Banque ;

Réformer l'ordonnance des référés du 14 juin 2023 du Juge des référé du Tribunal de commerce de Lyon ;

Statuer à nouveau en déboutant la société Apex Quercus pour défaut d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas le défaut d'intérêt à agir de Apex Quercus ;

Juger que la société Apex Quercus commet une fraude manifeste en demandant le paiement de la garantie de la Lyonnaise de Banque en ce que le montant réclamé n'est pas justifié dans son quantum et son principe,

Débouter la société Apex Quercus de toutes ses prétentions, fins et conclusions,

Confirmer l'ordonnance de référé du 14 juin 2023 du Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon.

Si par extraordinaire la cour ne retenait pas le défaut d'intérêt à agir de Apex Quercus, et qu'elle ne déboutait pas la société Apex Quercus de ses prétentions ;

Juger que la garantie de la Lyonnaise de Banque réclamée par la société Apex Quercus au titre de la garantie est limitée à 18.000 €,

Limiter la garantie de la Lyonnaise de Banque payable à Apex Quercus à la somme de 18.000 €.

Dans tous les cas ;

Condamner la société Apex Quercus à payer 5 000 € à M. [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépense de l'instance.

Par conclusions régularisées au RPVA le 25 septembre 2023, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour d'appel :

Vu l'article 873 du CPC et les contestations sérieuses affectant la demande de la société Apex Quercus,

Confirmer l'ordonnance dont appel ;

Dire irrecevable la demande de la société Apex Quercus à défaut d'intérêt à agir, à défaut dire mal fondée la demande de la société Apex Quercus par suite d'une fraude manifeste, et débouter la société Apex Quercus de ses demandes à l'encontre de la Lyonnaise de Banque ;

Condamner la société Apex Quercus à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A titre très infiniment subsidiaire,

Limiter la condamnation de la Lyonnaise de Banque à la somme de 18 000 € ;

Condamner M. [H] [U] à relever et garantir la Lyonnaise de Banque des condamnations prononcées à son encontre.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de la société Apex Quercus :

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1216 du Code civil précise qu' « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

Aux termes de l'article 2321 du Code civil : « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »

Aux termes de la garantie à première demande n°201914032135, du 16 octobre 2019, la banque CIC Lyonnaise de Banque se déclarait garante à première demande du cédant (M. [H] [U]) en faveur du cessionnaire (M. [V] [I]) conformément aux dispositions de l'article 23 21 du Code civil pour un montant de 50'000 € maximum, toutes causes confondues, en garantie de l'exécution de la garantie d'actif et de passif. Cependant le montant de l'engagement devait être amené à 34'000 € à compter du 1er janvier 2021, et 18'000 € à compter du 1er janvier 2022.

La garantie à première demande se référait à une promesse synallagmatique de cession sous condition suspensive signée le 22 juillet 2019 entre M. [U] et M. [I].

L'acte prévoyait également que « le cessionnaire avait la faculté de se substituer ou de s'adjoindre toute personne morale de son choix pour l'exécution, en tout ou partie, des engagements pris aux présentes. »

Tant M. [U] que le CIC Lyonnaise de Banque font valoir que la garantie n'est pas au nom de la société Apex Quercus, laquelle ne justifie pas la transmission de cette garantie à son profit.

Les deux intimés précisent n'avoir reçu aucune notification d'une cession.

La société Apex Quercus soutient que M. [U] est irrecevable à invoquer son défaut de qualité pour agir en vertu d'un contrat auxquels il n'est pas partie.

Elle ajoute que selon la garantie à première demande une faculté de substitution était consentie par la banque au cessionnaire M. [I] et que la convention d'actif et de passif qui évoque la garantie à première demande a été souscrite entre M. [U] et la société Apex Quercus, et non [V] [I].

Elle appuie ses affirmations sur sa pièce numéro quatre, laquelle est la garantie à première demande.

La cour considère d'une part que M. [U] parce que cédant justifie d'un intérêt à contester l'intérêt à agir de la société Apex Quercus et relève par ailleurs que la garantie à première demande ne mentionne aucunement la société Apex Quercus.

Le fait que la convention d'actif et de passif a été souscrite entre M. [U] et la société Apex Quercus ne s'assimile pas à la preuve d'une substitution. De plus, la garantie se réfère à une convention antérieure puisque du 22 juillet 2019.

Il appartient à l'appelante de démontrer substituer M. [V] [I], cessionnaire.

Cette démonstration n'est pas faite en l'espèce.

La cour déclare donc irrecevable en l'espèce la demande en référé de la société Apex Quercus et infirme la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La SAS Apex Quercus succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

À hauteur d'appel, la cour condamne également la société Apex Quercus aux dépens et en équité à payer à chaque intimé la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la SAS Apex Quercus de ses demandes.

Statuant à nouveau,

Déclare la société Apex Quercus irrecevable en ses demandes,

Confirme sur les dépens et application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne la SAS Apex Quercus aux dépens,

Condamne la SAS Apex à payer à M. [H] [U] la somme de1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne la SAS Apex à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/05194
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.05194 ?
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