La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°22/03007

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 03 juillet 2024, 22/03007


N° RG 22/03007 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIH6















Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE

Au fond

du 22 février 2022



RG : 21/04422











[O]

[X]



C/



[C]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 03 Juillet 2024





APPELANTS :



Mme [K]

[O]

née le 02 Février 1981 à [Localité 8] (URSS)

[Adresse 4]

[Localité 5]



(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007131 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)



Représentée par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au...

N° RG 22/03007 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIH6

Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE

Au fond

du 22 février 2022

RG : 21/04422

[O]

[X]

C/

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 03 Juillet 2024

APPELANTS :

Mme [K] [O]

née le 02 Février 1981 à [Localité 8] (URSS)

[Adresse 4]

[Localité 5]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007131 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [U] [X]

né le 01 Mai 1980 à [Localité 10] (69)

[Adresse 2]

[Localité 7]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007129 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représenté par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

M. [E] [C]

né le 21 Octobre 1974 à [Localité 9] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant le cabinet SEDOS CONSEIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2024

Date de mise à disposition : 03 Juillet 2024

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de location du 20 janvier 2020, M. [E] [C] a donné à bail à Mme [K] [O] et M. [U] [X], un appartement de 100 m² au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 770,00 € outre 25,00 € de provisions sur charges.

Mme [K] [O] et M. [U] [X] ont quitté les lieux. Un constat valant état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 17 juin 2021.

Suivant sommation de payer du 1er septembre 2021, le bailleur a réclamé une dette locative de 2 231,33 € ainsi que de 3 025 € au titre des réparations locatives.

Par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2021, M. [E] [C] a assigné Mme [K] [O] et M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de :

2 231,33 € au titre des loyers et charges impayés au 27 août 2021 ;

3 025,00 € au titre des réparations locatives au 17 juin 2021 ;

800,00 € au titre de l'indemnité pour résistance abusive, outre article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

Condamné solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] à payer à M. [C] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :

La somme de 2 231,33 € au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêtés au 27 août 2021,

La somme de 3 025,00 € au titre des réparations locatives,

Rejeté la demande d'indemnité pour résistance abusive,

Rejeté les autres demandes,

Condamné solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] à payer à M. [C] [E] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] au paiement des dépens,

Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu en substance :

Que le principe et le montant de l'arriéré locatif est établi,

Qu'à la lecture du constat des lieux de sortie du 17 juin 2021, l'appartement n'était pas entretenu par les locataires, qu'ainsi le devis produit par le bailleur correspond aux réparations locatives nécessaires pour remettre en état l'appartement,

Qu'aucun élément ne permet de justifier la résistance abusive de la part des locataires.

Par déclaration du 25 avril 2022, M. [U] [X] et Mme [K] [O] ont interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 avril 2023, M. [U] [X] et Mme [K] [O] demandent à la cour d'appel de Lyon de :

Vu les articles 1345-5 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 1732 et suivants du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] à payer à M. [C] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :

La somme de 2 231,33 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêtés au 27 août 2021,

La somme de 3 025,00 euros au titre des réparations locatives.

Condamné solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] à payer à M. [C] [E] la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] au paiement des dépens.

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable l'appel et les demandes subséquentes M. [X] [U] et Mme [O],

Débouter M. [C] de sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 août 2021 en la disant infondée,

Condamner M. [C] à payer à M. [X] [U] et Mme [O] [K] la somme de 1 601,71 euros en remboursement des indus de loyers et charges perçus,

Débouter M. [C] de sa demande en paiement au titre des réparations locatives en la disant infondée,

Condamner M. [C] à payer à M. [X] [U] et Mme [O] [K] la somme de 770 euros en remboursement du dépôt de garantie versé,

Débouter M. [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Condamner M. [C] à payer à Maître Samuel, avocat des appelants bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'article 37 de la loi sur l'aide juridique,

Condamner M. [C] aux entiers dépens.

A l'appui de ces prétentions, M. [U] [X] et Mme [K] [O] soutiennent essentiellement :

Sur l'irrecevabilité des demandes en cause d'appel :

Que M. [C] n'est plus fondé à solliciter l'irrecevabilité des demandes des appelants dès lors qu'il ne l'a pas fait dans les premières conclusions notifiées au regard de l'article 910-4 du Code de procédure civile,

Qu'en tout état de cause elles ne sont pas nouvelles dans la mesure où les appelants n'ont pas comparu devant le premier juge faute d'avoir valablement été touchés par les significations de l'assignation.

Sur les loyers et charges impayés :

Que M. [C] ne justifie pas du bien fondé de sa demande en paiement tant en son principe que son quantum,

Qu'il a comptabilisé deux fois le mois de mars 2020, que le décompte produit ne concerne que les loyers dus entre le 1er septembre 2020 et le 27 août 2021, que le bailleur n'a pas restitué le dépôt de garantie, ni même déduit, en exigeant chaque mois le paiement d'une somme supérieure à celle convenue en raison de la location d'un garage non prévu au contrat,

Que les locataires ont donné congé par courrier du 15 avril 2021 avec effet au 15 mai 2021,

Que l'état des lieux de sortie a été dressé tardivement par la faute du seul bailleur, or ce dernier a facturé la totalité du mois de mai, juin, août,

Que M. [C] n'ignorait pas que M. [X] lui avait adressé un préavis par courrier du 15 avril 2021 confirmé par mail des 22 et 23 avril 2021 auxquels était jointe une attestation de la CAF le démontrant au RSA et bénéficiant donc d'un préavis court,

Que seul le loyer du mois de mai peut être demandé au prorata,

Que M. [C] n'a jamais procédé à la régularisation annuelle des charges,

Que les locataires ont plus versé que la somme demandée.

Sur les dégradations locatives :

Que le logement est en état d'usage sans aucune véritable dégradation,

Que le devis fourni à la cour a été réalisé par la société de M. [C],

Que le constat de sortie dressé par l'huissier de justice ne justifie pas les demandes indemnitaires.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :

Que M. [C] ne justifie d'aucun préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 06 juin 2023, M. [E] [C] demande à la cour d'appel de Lyon de :

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par voie de conclusions du 20 octobre 2022 par M. [X] et Mme [O],

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour résistance abusive,

Condamner solidairement M. [X] et Mme [O] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre d'indemnité pour résistance abusive,

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions,

Condamner solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] à payer à M. [C] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :

La somme de 2 231,33 € au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêtés au 27 août 2021,

La somme de 3 025 € au titre des réparations locatives,

Condamner solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] à payer à M. [C] [E] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ces prétentions, M. [E] [C] soutient essentiellement :

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel :

Que les locataires n'ont jamais pris part à la procédure et fait des demandes devant le premier juge ou lors du premier jeu de conclusions,

Que lors des conclusions d'appel n°2, les appelants ont ajouté une demande de condamnation de M. [C] au remboursement de l'indu et du remboursement du dépôt de garantie,

Que l'article 910-4 du Code de procédure civile concerne les prétentions sur le fond et non les demandes, et qu'en tout état de cause, les locataires ont été valablement touchés par l'assignation.

Sur l'arriéré locatif :

Que le bailleur n'a pas exigé deux fois le loyer de mars dans la mesure où l'un des montants correspond au dépôt de garantie,

Que les 35,00 € supplémentaires correspondent à la location d'un garage, et que la télécommande du garage n'a été restituée qu'au mois de septembre 2020, et qu'informé le 6 janvier 2021 de cette restitution l'Agence a opéré à la régularisation rétroactive sur le compte des locataires,

Que le congé donné au bailleur par Mme [O] affirme uniquement que celle-ci est au RSA sans le justifier par des documents officiels, que ce document n'est pas signé par M. [X] qu'ainsi le bailleur ne pouvait savoir quel était sa position sur ce congé, qu'enfin, M. [X] a attesté bénéficier du RSA tardivement,

Que les charges sont justifiées.

Sur les réparations locatives :

Que les locataires ne peuvent s'appuyer sur la vétusté du logement dès lors qu'ils sont entrés dans un logement neuf et qu'ils y sont restés 14 mois,

Qu'ils ne contestent pas les dégradations relevées contradictoirement par constat d'huissier de justice,

Que même si ils contestent le prix des réparations, ils n'apportent pas la preuve inverse.

Sur la résistance abusive :

Que le bailleur a été contraint d'engager une procédure judiciaire et de payer des frais d'huissier de justice pour récupérer son dû, caractérisant un préjudice.

Subsidiairement sur les demandes des locataires :

Que les locataires ne démontrent pas avoir versé les loyers calculés et réclamés par M. [C], qu'ils réclament deux fois la restitution du dépôt de garantie, que le bailleur ne s'est pas trompé sur le montant du loyer et a été contraint de procéder à un constat par huissier de justice, jour auquel les clés ont été remises,

Que le dépôt de garantie a été imputé sur les frais de travaux de remise en état du l'appartement fortement dégradé par les locataires.

Vu l'ordonnance de fixation des plaidoiries intervenue le 12 juin 2023 prévoyant une clôture différée au 10 avril 2024.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS ET DÉCISION

I- Sur l'irrecevabilité de certaines demandes :

Par application de l'article 910-4 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

La cour relève que le dispositif des premières conclusions des appelants régularisées le 21 juin 2022 ne sollicitait pas la condamnation de M. [C] à payer la somme de 1 601,71 € en remboursement des indus de loyers et charges perçus ni celle de 770 € au titre du remboursement du dépôt de garantie.

Il ne peut donc être reproché à M. [C] ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles lors de ses premières conclusions notifiées le 15 septembre 2022 en réponse aux conclusions des appelants notifiées le 21 juin 2022, puisque l'appelante a effectivement ajouté des demandes dans des conclusions postérieures.

La cour déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [K] [O] et M. [X] tendant à la condamnation de M. [C] à payer la somme de 1 601,71 € en remboursement des indus de loyers et charges perçus et celle de 770 € au titre du remboursement du dépôt de garantie.

Les seules prétentions dévolues à la cour d'appel sont celles relevant des conclusions notifiées le 21 juin 2022 sollicitant outre l'infirmation des dispositions rappelées dans les dernières conclusions :

débouté de M. [C] de sa demande en paiement au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 27 août 2021, de sa demande en paiement au titre des réparations locatives, de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

condamnation de M. [C] à payer à Maître Samuel, avocat des appelants bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'article 37 de la Loi sur l'aide juridique,

condamnation de M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

II- Sur l'arriéré locatif :

Par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus dans le bail.

Les appelants contestent la demande de M. [C] portant sur la somme de 2 231,33 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 27 août 2021.

La cour relève que le contrat de bail signé entre les parties porte sur la location d'un appartement et au titre des locaux accessoires d'un garage. Le contrat de bail ne prévoit qu'un loyer mensuel de 770 € outre une provision pour charges de 25 €.

La location d'un garage est donc incluse dans le loyer de 770 €.

La cour note ensuite que selon le décompte détaillé portant sur la période du 1er septembre 2020 au 27 août 2021 joint à la sommation de payer délivrée le 1er septembre 2021 :

a été appelée en mars 2020 une somme de 770 € en plus de l'échéance de 795 €. Si l'appelante soutient que le bailleur lui impute deux mensualités, en réalité l'appel de 700 € correspond au dépôt de garantie.

ont été appelées pour les mois de mars 2020 jusqu'au mois d'août 2020 des échéances mensuelles de 795 €, ce qui est conforme au bail.

ont ensuite été appelées du mois de septembre 2020 jusqu'à l'échéance d'avril 2021 incluse, des mensualités de 830 €. Si M. [C] soutient que les 35 € ajoutés à l'échéance initiale correspondent à la location d'un garage parce que les extraits du compte tenu par l'administrateur du bien le mentionnent, ils ne démontrent pas d'un accord contractuel pour ajouter au prix de la location prévue au bail cette somme mensuelle de 35 €.

La seule production par le bailleur d'un courriel reçu le 6 janvier 2021 de Mme [O] indiquant que la télécommande avait été rendue à M. [C] au mois de septembre, que ce dernier est au courant « qu'on ne prendrait pas le garage (...) » est insuffisant à justifier le bien-fondé de sa demande.

Pour autant, la cour constate après examen approfondi du décompte produit que tous les appels de la somme de 35 € ont été suivis d'une annulation.

M.[X] et Mme [O] contestent également la somme de 415 € correspondant aux 17 appels de provisions pour charges n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation annuelle et alors que l'entretien des parties communes était réalisé par les locataires eux-mêmes en produisant à ce titre un courrier de l'agence du 6 mars 2020.

M. [C] justifie cependant régler l'entretien de la chaudière, dépense incombant aux locataires. La cour relevant qu'en effet, l'état des lieux d'entrée mentionne une chaudière murale, gaz de ville.Le bailleur produit ainsi une facture ducontrat d'entretien de la chaudière du logement loué pour un montant de 145,86 €. du 19 janvier 2021, facture émise par de la société SMT pour un montant de 145,86 €.

Le bailleur invoque également la charge des frais d'électricité dans les parties communes bénéficiant à trois logements et produit les factures de EDF du 2 janvier 2021, 2 mars 2021, 2 mai 2021, 2 juillet 2021, puis 2 septembre 2022.

Il en résulte au vu des justificatifs une facturation bimestrielle variant de 45 € en moyenne à 87 €.

Il justifie ensuite du paiement de la taxe sur les ordures ménagères de 754 € en 2021 pour l'immeuble.

La provision facturée à Mme [O] et à M. [X] est manifestement inférieure au montant des charges exigibles.

Par ailleurs, les parties conviennent que le bail a été résilié en raison du congé donné par les locataires dans un courrier recommandé du 15 avril 2021 reçu le 17 avril 2021 par le mandataire du bailleur selon l'accusé de réception produit par les appelants.

En ce courrier à entête de Mme [O], celle-ci indiquait donner congé avec préavis d'un mois car bénéficiaire du RSA.

Aucun congé donné par M. [X], co-titulaire du bail, n'est produit.

Pour autant, selon les échanges par courriel produits par M. [C] en réponse à un courriel du mandataire du 22 avril 2021, M. [X] répondait être bénéficiaire du revenu de solidarité active, que son préavis était réduit à un mois et indiquait joindre une attestation de la Caisse d'allocations familiales.

La cour comprend des pièces produites que le courriel du mandataire du 22 avril 2021 correspondait à l'envoi des pièces jointes de la lettre de l'agence accusant réception du congé leur précisant que puisque le congé répondait à une convenance personnelle le préavis était de trois mois à compter de la réception du courrier le 16 juillet 2021.

Pourtant dans un courriel du lendemain l'agence écrivait « préavis d'un mois à compter du 23 avril(...). »

En réponse M. [X] soutenait que le préavis débutait le 16 avril 2021.

La cour considère que découle des pièces produites un accord des parties sur le délai de préavis réduit à un mois.

Si Mme [O] n'avait pas justifié de sa qualité de bénéficiaire du RSA, M. [X] a justifié de la sienne le 22 avril 2021 à 22h23.

Cependant, le congé donné par M. [X] en sus du congé donné par Mme [O] n'ayant pas respecté les formes légales, il ne peut être reproché une prise en compte du point de départ du délai au lendemain seulement de la justification du RSA le 23 avril 2021.

Les loyers et provisions pour charges étaient ainsi dus au moins jusqu'au 23 mai 2021 si les clés étaient remises à cette date.

M. [C] soutient que les locataires n'ayant toujours pas quitté les lieux, ni signé l'état des lieux établi le 19 mai 2021, un état des lieux valide n'a pu être établi que par le biais d'un huissier de justice le 17 juin 2021. Les clés ont été remises à cette date.

M. [X] et Mme [O] soutiennent que l'état des lieux de sortie a été dressé tardivement par la faute du seul bailleur et s'appuient sur un courrier d'huissier du 2 juin 2021 dans lequel celui-ci indiquait qu'en raison d'un contretemps pour respecter le délai de convocation, l'état des lieux avait dû être décalé au 17 juin 2021 à 14h30.

Cependant, les locataires n'ayant pas signé l'état des lieux établi le 19 mai 2021 dans des formes similaires à l'état des lieux d'entrée, et n'ayant pas remis les clés à cette date, ils ne sont pas fondés à contester la tardiveté du constat d'état des lieux de sortie dressé par huissier.

En conséquence, Mme [O] et M. [X] sont tenus solidairement à payer l'arriéré locatif arrêté au 17 juin 2021, date de remise des clés soit la somme totale de 2 211,5 € après déduction de la somme de 18,83 € correspondant au prix du garage en juin 2021 au prorata et non suivi d'annulation. Les intérêts au taux légal ont, comme demandé par l'intimé, couru à compter du 22 avril 2022, date de la signification du jugement attaqué.

Il appartient aux appelants de démontrer des paiements effectués.

En l'absence de preuve de paiement de la somme réclamée, la cour infirme la décision attaquée et condamne solidairement les appelants au paiement de la sommede 2 211,5 € au titre de l'arriéré locatif.

III- Sur les réparations locatives :

L'article 7 déjà évoqué de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. »

M. [C] soutient avoir loué un appartement à l'état neuf et produit pour appuyer ses dires un écrit de l'agence mandataire et l'état des lieux d'entrée dressé le 7 février 2020 et signé des deux locataires. Le logement y est décrit à l'état neuf y compris les peintures et sans pouvoir être considéré comme non achevé.

L'état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal d'huissier en présence des deux locataires.

Le sol (carrelage) des différentes pièces est décrit comme sale.

La peinture des murs de l'entrée présentait des traces outre 11 trous de chevilles non rebouchés, la peinture du séjour-cuisine, du couloir, et des trois chambres présentait des salissures outre dans le séjour 30 trous de cheville non rebouchés, et au total 17 dans le même état dans les chambres.

Les équipements de la cuisine étaient sales.

Ces constatations ne sont pas remises en cause.

Le bailleur produit un devis de l'entreprise Alpha Facade que les locataires indiquent être l'entreprise de M. [C]. Celui-ci indique que les travaux sont chiffrés précisément et raisonnablement.

La cour relève que ce devis du 25 août 2021 évalue en détail le coût du nettoyage du sol, la peinture des murs de l'entrée, de la buanderie, du séjour-cuisine et des 3 chambres, rebouchage des trous, nettoyage des équipements décrits comme sales dans le constat d'huissier, ce pour un montant de 3 025 €.

Si certes, le devis est émis par l'entreprise de M. [C], le chiffrage proposé pour une surface de 100 m² est adapté et non contesté en ses différents postes d'évaluation.

La cour confirme la décision attaquée en précisant que le montant du dépôt de garantie a été pris en compte par le bailleur au crédit du décompte locatif, venant en déduction de la dette locative.

IV- Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :

Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et 1231-6, M. [C] indique s'être retrouvé dans l'obligation d'introduire une instance judiciaire et faire face à de multiples frais d'huissiers de justice pour tenter de récupérer son dû alors que les locataires ne se sont même pas présentés à l'audience devant le premier juge et contestent le préjudice qu'il a subi en confondant volontairement les intérêts au taux légal et les dommages intérêts auxquels il peut prétendre.

La cour considère que M. [C] ne justifie pas d'un préjudice indépendant des frais compris dans les dépens et des frais irrépétibles ni de l'abus invoqué. La décision attaquée doit être confirmée.

IV- Sur les demandes accessoires :

Mme [O] et M. [X] succombants, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens sauf à préciser que leur condamnation est in solidum et en équité au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La cour les condamne également puisque parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel et à payer à M. [C] sous la même solidarité la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.

Leur propre demande sur le même fondement et sur l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [K] [O] et M [X] tendant à la condamnation de M. [C] à payer la somme de 1 601,71 € en remboursement des indus de loyers et charges perçus et celle de 770 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ;

Infirme la décsion attaquée en ce qu'elle a condamnés solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] à payer à M. [C] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision la somme de 2 231,33 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêtés au 27 août 2021.

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [X] [U] et Mme [O] [K] à payer à M. [C] [E], la somme de 2 211,50 € au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 17 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;

Confirme pour le surplus la décision attaquée sauf à préciser que la condamnation au dépens et aux frais irrépétibles est prononcée in solidum.

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [X] [U] et Mme [O] [K] aux dépens à hauteur d'appel,

Condamne in solidum M. [X] [U] et Mme [O] [K] à payer à M. [E] [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03007
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.03007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award