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03/07/2024 | FRANCE | N°21/02487

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 03 juillet 2024, 21/02487


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 21/02487 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQET



Société PROJETLYS

C/

[C]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX

du 25 Mars 2021

RG : F19/01397









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 03 JUILLET 2024







APPELANTE :



Société PROJETLYS

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté

e par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BOULARD, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[X] [C]

né...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02487 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQET

Société PROJETLYS

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX

du 25 Mars 2021

RG : F19/01397

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

APPELANTE :

Société PROJETLYS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BOULARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[X] [C]

né le 17 Mai 1976 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] (le salarié) a été engagé le 11 janvier 2016 par la société Projetlys par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, coefficient hiérarchique 170, position 3.1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le 20 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 octobre 2018.

Par courrier du 10 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de son refus de modifier un élément essentiel de son contrat de travail.

Le 24 mai 2019, contestant la validité de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (25 117,48 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).

La société Projetlys a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 mai 2019.

La société Projetlys s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

fixé le salaire moyen brut des trois derniers mois de M. [C] à 7 176,42 euros bruts ;

dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Projetlys à verser à M. [C] la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire autre que de droit ;

rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;

rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

condamné la société Projetlys à verser à M. [C] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;

ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Projetlys aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [C] dans la limite de trois mois ;

dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. l235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;

débouté la société Projetlys de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 avril 2021, la société Projetlys a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : FIXE le salaire moyen brut des trois derniers mois de M. [C] à 7 176,42 euros bruts, DIT ET JUGE que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Projetlys à verser à M. [C] la somme de

21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT n'y avoir pas lieu à exécution provisoire autre que de droit, RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remette (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées, DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil CONDAMNE la société Projetlys à verser à M. [C] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée, ORDONNE D'OFFICE en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Projetlys aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [C] dans la limite de trois mois ; DIT que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, DEBOUTE la société Projetlys de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le

20 décembre 2021, la société Projetlys demande à la cour de :

d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il :

a fixé le salaire moyen brut des trois derniers mois de M. [C] à

7 176,42 euros bruts ;

dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

l'a condamnée à verser à M. [C] somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;

a ordonné d'office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues M. [C] dans la limite de trois mois,

a dit que le secrétariat greffe en application de l'article R1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,

l'a déboutée de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile ;

statutant à nouveau,

à titre principal,

juger le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

débouter M. [C] de l'intégralité de sa demande ;

à titre subsidiaire :

réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,

en tout état de cause :

condamner M. [C] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 septembre 2021, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à 21 500 euros le montant des dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de fixer le montant de cette indemnité à 25 117,48 euros et, à titre reconventionnel, de condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

La société fait grief au jugement de la condamner au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient que :

- le licenciement n'est intervenu ni pour insuffisance ni pour motif économique, mais en raison de l'absence de compatibilité du maintien du poste de directeur des opérations groupe avec la nouvelle organisation envisagée à l'issue de l'identification des difficultés rencontrées par la société, inhérentes à l'accroissement des dépassements des délais projets et à l'absence de rôle de leader pris par le salarié et de ses conséquences, contexte dont avait connaissance le salarié, membre du comité de direction ;

- elle a non seulement proposé au salarié l'intégralité des postes disponibles au sein de la société, lui a proposé de créer un poste spécifique correspondant à ses compétences et lui a demandé de leur suggérer toute solution de reclassement ou création de poste envisageable, mais ce dernier a privilégié la rupture de son contrat de travail au lieu de l'examen d'une évolution en son sein ;

- elle n'a aucunement entendu notifier au salarié un licenciement pour motif économique mais elle l'a licencié en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail, justifiée par l'intérêt légitime de la société ; le nombre de recrutements auxquels elle a procédé en 2018 et l'augmentation de son effectif entre 2018 et 2019 apparaissent en contradiction avec la prétendue nécessité de supprimer des postes en raison de difficultés économiques invoquées par le salarié.

Le salarié fait valoir que :

- le seul grief qui lui est reproché est son refus de voir modifier un élément essentiel de son contrat de travail, tant quant à sa rémunération qu'à son secteur géographique, ce qui ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que le refus porte sur une modification du contrat de travail ; en l'occurrence, la modification portait sur ses fonctions, son secteur géographique et sa rémunération ;

- la société ne lui a jamais fait la moindre proposition écrite de modification de son contrat de travail, aucun écrit n'ayant été établi, au mépris de l'article 8 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;

- les deux illustrations données par la société dans ses écritures afin d'étayer le fait que la modification de son contrat était nécessitée par l'évolution de l'organisation de la société d'une part, et l'inadéquation de son profil et les besoins de la société d'autre part, ne sont pas en lien avec une réorganisation de l'entreprise, mais son incompétence, non avérée, pointée par son ancien employeur ;

- aucun document n'atteste du fait qu'il souhaitait partir de l'entreprise, contrairement à ce que tente de faire croire cette dernière ;

- il s'interroge sur le fait de savoir si le licenciement trouve sa cause dans un motif économique au regard de la référence à la suppression de son poste et des difficultés économiques de la société telles qu'elles résultent des comptes sociaux 2017 qui font apparaître un bénéfice limité à 1 813,96 euros en 2016 et une perte de 177 291,29 euros en 2017.

***

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.

Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

Selon l'article 8 de la convention collective nationale dans sa rédaction applicable au litige, il est prévu que :

Toute modification apportée à un élément essentiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur et doit recueillir l'accord écrit du salarié.

Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglé comme tel.

La modification du contrat de travail, qui se distingue d'un simple changement dans les conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut être imposée au salarié et requiert son accord.

Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. (Soc. 11 juillet 2018 n°17-12.747)

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ses termes :

' /.../ Vous occupez depuis le 11 janvier 2016 le poste de directeur des opérations dans notre société et êtes à ce titre, membre du comité de direction.

Nous vous avons informé dans le courant de la dernière semaine d'août 2018, que dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, et afin d'améliorer la rentabilité et optimiser l'organisation de l'entreprise, nous avions décidé de supprimer votre poste. Nous vous avons laissé, par la suite, plusieurs jours payés non travaillés pour réfléchir.

Nous avons souhaité échanger avec vous afin 'd'envisager les différentes solutions susceptibles de ménager les intérêts de tous'. Ainsi, lors de l'entretien précité, nous avons proposé l'intégralité des postes actuellement disponibles au sein du siège social et des établissements d'[Localité 5] ou [Localité 6]. Ces postes, dont certains sont parfaitement dans votre champ de compétence, n'ont pas trouvé grâces à vos yeux, en cause la rémunération proposée et/ou leur localisation.

D'autre part, nous vous avons demandé si vous aviez de votre côté, une idée de reclassement possible, ce qui n'a pas été le cas.

Malheureusement, votre refus de modifier un élément essentiel de votre contrat de travail constitue une cause réelle de licenciement nous obligeant à prononcer votre

licenciement /.../'.

En considérant, comme les parties y invitent, que les motifs du licenciement sont inhérents à la personne du salarié, il est constant que le salarié n'a pas reçu de proposition écrite de modification des éléments essentiels du contrat de travail. Aussi, la société ne saurait prétendre sans se contredire, qu'elle ne pouvait y procéder au motif que le salarié refusait toute discussion à ce titre.

Elle ne peut pas plus fonder le licenciement sur des motifs qui n'ont pas été visés dans la lettre de licenciement, comme l'absence de rôle de leader pris par le salarié, assimilable à une insuffisance.

Au soutien de la réalité des propositions faites au salarié, la société produit l'attestation de M. [C], team leader présent lors de l'entretien préalable au licenciement, lequel indique

que : 'Lors des discussions sur l'avenir de M. [C] au sein de Projetlys, il lui a été proposé plusieurs postes et solutions dont un poste d'expert et un autre de consultant avant vente, notamment, de mémoire. Toutes ces propositions ont été refusées par M. [C], principalement sur le motif du salaire. Dès lors la conversation est devenue stérile à mes yeux.'

Il s'en induit que les propositions effectuées emportaient modification des fonctions du salarié qui serait passé d'un poste de directeur des opérations à un poste d'expert ou à un poste de consultant avant vente, voire même d'une modification de la rémunération.

Ce faisant, elles portaient modification du contrat de travail et non pas seulement modification des conditions de travail, en sorte que le licenciement pour refus de modification des conditions essentielles du contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé par ailleurs que l'argument selon lequel le salarié n'avait jamais souhaité identifier une solution d'évolution pour demeurer en son sein est sans emport sur la solution du litige dès lors qu'il est constant qu'il a refusé les propositions effectuées oralement.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la rupture

La société expose que dès lors que le salarié, qui fonde sa demande d'indemnisation au titre du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur la motivation de la mesure, n'a pas sollicité d'informations complémentaires sur ladite motivation, ce dernier ne saurait solliciter une indemnisation supérieure à un mois de salaire ; subsidiairement, le barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail devra conduire à la réduction de la demande du salarié.

Le salarié soutient que compte tenu de son ancienneté, de son salaire important, du motif totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il a subi un préjudice moral, qui ne saurait être remis en cause par le fait qu'il a retrouvé un emploi en janvier 2019 ; par ailleurs, il n'y avait pas nécessité de solliciter des précisions, le courrier de rupture étant très clair.

***

Contrairement à ce que prétend l'employeur, le salarié n'a pas allégué l'insuffisance de motivation. Les dispositions de l'article L.1235-2 alinéa 3 du code du travail ne sont donc pas applicables.

En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise de deux années complètes au moment de son licenciement et de ce que la société employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, le salarié a droit à une indemnité comprise entre un minimum de 3 mois de salaire brut et un maximum de 3,5 mois de salaire brut.

En considération de ces éléments outre des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 7 156,13 euros en ce compris la rémunération variable), de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 21 500 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi que la société Projetlys sera condamnée à lui verser.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 21 500 euros.

Sur le remboursement des indemnités chômage et les dispositions accessoires

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

Le jugement sera également confirmé sur le surplus des dispositions accessoires portant sur les intérêts et capitalisation des intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société qui succombe totalement en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier la salariée de ces même dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1 800 euros à ce titre. Il sera ajouté à ce titre.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Projetlys aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Projetlys à payer à M. [X] [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 21/02487
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.02487 ?
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