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02/07/2024 | FRANCE | N°24/05372

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 02 juillet 2024, 24/05372


N° RG 24/05372 N° Portalis

DBVX-V-B7I-PYLG



Nom du ressortissant :

[U] [O] [Y] [J]





[Y] [J]

C/

PREFET DU PUY DE DOME





COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur le

s procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté...

N° RG 24/05372 N° Portalis

DBVX-V-B7I-PYLG

Nom du ressortissant :

[U] [O] [Y] [J]

[Y] [J]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [O] [Y] [J]

né le 09 Décembre 2002 à [Localité 5]

de nationalité camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant cinq ans a été notifié à [U] [O] [Y] [J] le 24 juin 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme.

Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 27 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [O] [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2024.

Suivant requête du 28 juin 2024, [U] [O] [Y] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.

Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juin 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' rejeté les moyens d'irrecevabilité,

' déclaré recevable en la forme la requête d'[U] [O] [Y] [J],

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[U] [O] [Y] [J],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[U] [O] [Y] [J],

' ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [O] [Y] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

[U] [O] [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er juillet 2024 à 16 heures 09 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité ou de proportionnalité de prononcer un placement en rétention.

[U] [O] [Y] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juillet 2024 à 10 heures 30.

[U] [O] [Y] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil d'[U] [O] [Y] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [O] [Y] [J] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que l'appel d'[U] [O] [Y] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu que la requête d'appel d'[U] [O] [Y] [J] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ne pas maintenir le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ;

Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;

Attendu que cette requête souligne de manière artificielle et erronée que le juge des libertés et de la détention aurait opéré une confusion entre les moyens de légalité interne et ceux de légalité externe, ce qui ne correspond à aucune réalité à la lecture de la motivation de l'ordonnance dont appel ; que le juge des libertés et de la détention a également bien relevé que l'arrêté contesté avait bien noté l'existence possible d'un domicile séparé ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une critique autre de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [O] [Y] [J],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05372
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.05372 ?
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