N° RG 24/05359 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYKF
Nom du ressortissant :
[H] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 28 Mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
ayant pour conseil Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [L] par le préfet du Rhône.
Le 15 mars 2024 [H] [L] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol.
Le 30 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 01 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 29 juin 2024 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 01 juillet 2024 à 12 heures 36, [H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [H] [L] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. ».
Par courriel adressé le 01 juillet 2024 à 14 heures 03 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 02 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations formées par les parties.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [H] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [H] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 29 mai 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 29 mai 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 10 et 25 juin 2024 ;
Qu'il ressort des pièces des pièces de la procédure que l'intéressé qui pouvait se dire X se disant [U] [E] né le 23 septembre 2006 à [Localité 1] au Maroc a été en réalité reconnu comme étant [H] [L] né le 28 mars 2005 en Tunisie, de nationalité tunisienne ; Que les diligences nécessaires et suffisantes ont été engagées auprès de la Tunisie ;
Attendu que la réalité de ces diligences engagées dès le placement en rétention administrative de [H] [L] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'est pas contestée ;
Que [H] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT