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02/07/2024 | FRANCE | N°24/05346

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 02 juillet 2024, 24/05346


N° RG 24/05346 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJJ



Nom du ressortissant :

[J] [R]



[R]

C/

PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application

des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBA...

N° RG 24/05346 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJJ

Nom du ressortissant :

[J] [R]

[R]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [R]

né le 14 Septembre 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 février 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [J] [R] par le préfet du Rhône.

Le 30 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [J] [R] par le préfet des Yvelines.

Le 1 octobre 2022 [J] [R] était incarcéré dans le cadre d'ure procédure de comparution immédiate et par jugement du 03 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Versailles l'a déclaré coupable de fait d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse, violence aggravée et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 assortis du sursis et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Par décision du 26 juin 2024 le préfet du Rhône a fixé le pays de destination, soit le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire, décision notifiée à [J] [R] le jour même.

Le 26 juin 2024 [J] [R] était interpellé et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 55 par le procureur de la République de Lyon.

Le 26 juin 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 28 juin 2024 à 11 heures 56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 01 juillet 2024 à 10 heures 21, [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [J] [R] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 01 juillet 2024 à 11 heures 04 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 02 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de Maître Houppe reçues le 01 juillet 2024 par lesquelles elle soutient que le dossier ne peut pas être retenu sans audience au regard des dispositions de l'article L 743- 23 du CESEDA.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la préfecture.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [J] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [J] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [J] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 27 juin 2024 à 15 heures 04, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [J] [R] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;

Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Attendu qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [R], que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [R],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05346
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.05346 ?
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