La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2024 | FRANCE | N°24/00126

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 01 juillet 2024, 24/00126


N° R.G. Cour : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXPI

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 01 Juillet 2024































DEMANDEURS :



M. [P] [C]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)



avocat plaidant : Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de

LYON (toque 1938)







Mme [T] [Z] épouse [C]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)



avocat plaidant : Me Jean-François LARDILLIER, avocat ...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXPI

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 01 Juillet 2024

DEMANDEURS :

M. [P] [C]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON (toque 1938)

Mme [T] [Z] épouse [C]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON (toque 1938)

Mme [W] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON (toque 1938)

Mme [F] [M]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON (toque 1938)

DEFENDEURS :

M. [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avocat postulant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

(toque 1547)

avocat plaidant : Me Florian GELOSO (SELARL JEROME LAVOCAT), avocat au barreau de LYON (toque 388)

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante, ni représentée à l'audience

Société QBE EUROPE/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2] BELGIQUE

non comparante, ni représentée à l'audience

Société REGIE ORALIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée à l'audience

Syndicat SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la régie ORALIA

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant, ni représenté à l'audience

Audience de plaidoiries du 24 Juin 2024

DEBATS : audience publique du 24 Juin 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : par défaut

prononcée le 01 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Les locataires d'un appartement, propriété de M. [D] [U] sis [Adresse 8] et situé dans la copropriété de l'immeuble du [Adresse 8], voisine d'une maison surplombant l'immeuble appartenant aux époux [A], se sont plaints en novembre 2009 d'une humidité importante affectant les lieux loués.

Suite notamment à une expertise ordonnée en référé dont le rapport a été déposé en 2013, M. [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon le 30 décembre 2013 les époux [A], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la compagnie QBE Insurance Europe Ltd assureur de l'immeuble, et la Régie Oralia, alors syndic de l'immeuble.

Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état et déposée le 5 septembre 2017, des provisions ayant été par ailleurs allouées à M. [U].

Suite à une autre expertise ordonnée en référé à la demande du syndicat des copropriétaires au contradictoire de différents propriétaires des maisons situées en amont des autres immeuble, M. [U] a fait appeler en cause ceux qu'il a désigné comme ces propriétaires, à savoir MM. [P] [C], [G] [I], et Mmes [T] [Z] épouse [C], [W] [E] et [F] [M]. Il en a été de même pour la S.A. Groupama, nouvel assureur de l'immeuble du [Adresse 8]. La société QBE Europe SA/NV (dite QBE) est intervenue volontairement

Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024 à raison du défaut de constitution d'avocat de MM. [P] [C], [G] [I], et Mmes [T] [Z] épouse [C], [W] [E] et [F] [M], le tribunal judiciaire de Lyon a notamment en ordonnant l'exécution provisoire et sous déduction des provisions allouées :

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société QBE à verser à M. [U] les sommes de 1 605 € et 52 € au titre des reprises à effectuer dans sa salle de bains,

- condamné in solidum MM. [P] [C], [G] [I], et Mmes [T] [Z] épouse [C], [W] [E] et [F] [M] à la somme de 7 639,50 € au titre de la réfection du mur du salon,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société QBE et MM. [P] [C], [G] [I], et Mmes [T] [Z] épouse [C], [W] [E] et [F] [M] à verser à M. [U] une somme totale de 13 503,87 € au titre de différents désordres,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et MM. [P] [C], [G] [I], et Mmes [T] [Z] épouse [C], [W] [E] et [F] [M] à verser à M. [U] les sommes de 62 242,91 € au titre du préjudice locatif et de 3 000 € au titre du préjudice moral,

- condamné la société QBE à indemniser M. [U] de son préjudice locatif, in solidum avec le syndicat des copropriétaires et MM. [P] [C], [G] [I], et Mmes [T] [Z] épouse [C], [W] [E] et [F] [M] à verser à M. [U] dans la limite de 16 597,89 €,

- condamné la société QBE à garantir le syndicat des copropriétaires pour les autres chefs de préjudice dans la limite de 16 597,89 €,

- condamné in solidum MM. [P] [C], [G] [I], et Mmes [T] [Z] épouse [C], [W] [E] et [F] [M] à relever et garantir la société QBE des condamnations mises à sa charge au titre des différentes réfections et du préjudice locatif de M. [U] à hauteur de 70 %,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société QBE, MM. [P] [C], [G] [I], et Mmes [T] [Z] épouse [C], [W] [E] et [F] [M] aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'expertise,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie QBE à supporter les frais de la première expertise ordonnée par le juge des référés le 15 mars 2011 et ceux de la deuxième expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 22 septembre 2014,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société QBE, MM. [P] [C], [G] [I], et Mmes [T] [Z] épouse [C], [W] [E] et [F] [M] à verser à M. [U] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MM. [P] [C] et Mmes [T] [Z] épouse [C], [W] [E] et [F] [M] ont interjeté appel de cette décision le 11 avril 2024.

Par assignations en référé délivrées le 11 juin 2024 à M. [U], à Groupama, aux sociétés QBE et Régie Oralia, syndic de la copropriété du [Adresse 8], et au syndicat des copropriétaires de cette dernière copropriété, ces parties appelantes ont saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 24 juin 2024 devant le délégué du premier président, les parties qui ont été régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, les époux [C] et Mmes [W] [E] et [F] [M] soutiennent au visa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives à raison de leur condamnation à supporter chacun la somme de 21 710,78 €.

Ils relatent que M. [G] [I] n'existe pas et que seul M. [C] est propriétaire de la maison alors que sa seconde épouse Mme [T] [Z] est étrangère à cette affaire.

Ils font valoir qu'ils connaissent des difficultés financières et sont dans l'incapacité de faire face aux montants de leurs condamnations et Mme [M] précise avoir subi une saisie attribution d'un montant de 34 000 € prélevé sur une donation faite par sa mère.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 24 juin 2024, M. [U] s'oppose aux demandes des époux [C] et de Mmes [E] et [M] et sollicite la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que les demandeurs ne contestent pas son droit à indemnisation et que chacun de ces derniers sont condamnés in solidum notamment avec le syndicat des copropriétaires. Il relate que la société QBE lui a réglé dans le cadre de l'exécution provisoire la somme de 51 775,51 € et que seules les sommes de 7 639,50 € et de 65 242,91 € restent à payer.

Il conteste la démonstration par les demandeurs de leur impossibilité de faire face à leurs condamnations au regard des pièces qu'ils produisent, et s'en remet à l'appréciation du premier président sur une mise hors de cause de Mme [C].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], comme la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, régulièrement assignés par actes remis à des personnes habilitées à les recevoir, n'ont pas comparu.

La société QBE, assignée par acte de signification européenne, n'a pas comparu.

La société Régie Oralia, pour laquelle l'acte a été délivré à la S.A.S. Administration d'immeubles Rosier et Modica, à une personne habilitée à recevoir l'acte pour cette société, n'a pas comparu.

Lors de l'audience, les époux [C] et Mmes [W] [E] et [F] [M] ont demandé la mise hors de cause de Mme [T] [Z] épouse [C].

Il a alors été relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du premier président pour statuer sur le maintien d'une condamnation personnelle de cette dernière et l'interrogation sur l'objet d'une demande de mise hors de cause, alors qu'elle présente une prétention commune avec les autres demandeurs tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état d'une absence de retour des actes de signification européenne de l'assignation de la société QBE, la présente ordonnance est rendue par défaut ;

Attendu que la société Régie Oralia, notée dans le jugement dont appel, uniquement comme le syndic de la copropriété du [Adresse 8], n'a pas été citée dans le cadre de la présente instance en référé, seule la S.A.S. Administration d'immeubles Rosier et Modica, paraissant actuellement exercer ce rôle de syndic ayant été rendue destinataire d'une assignation ;

Qu'en conséquence, cette société Régie Oralia doit être mise hors de cause ;

Attendu qu'il est difficile de suivre Mme [Z] épouse [C] dans sa demande de mise hors de cause qui contredit celle qu'elle soutient à titre principal qui tend à ce qu'elle bénéficie d'un arrêt de l'exécution provisoire ;

Qu'il doit être relevé que le premier président est dépourvu de tout pouvoir pour remettre en cause une condamnation prononcée dans le jugement dont appel et que le maintien d'une prétention principale par Mme [C] interdit que soit examinée sa demande de mise hors de cause ;

Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les actes introductifs d'instance ayant en l'espèce été délivrés devant le tribunal de grande instance de Lyon le 30 décembre 2013  ;

Attendu que les époux [C] et Mmes [W] [E] et [F] [M] ne soutiennent pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoquent dans leur assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations du demandeur sur les chances qu'il estime avoir d'obtenir la réformation du jugement dont appel sont inopérantes et n'ont pas à être examinées, même si elles concernent des personnes qui sont affirmées comme n'étant pas susceptibles d'être condamnées ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler à titre liminaire que l'impossibilité de faire face aux condamnations assorties de l'exécution provisoire est insusceptible de caractériser à elle seule les conséquences manifestement excessives exigées par le texte susvisé ;

Que les parties s'opposent d'abord sur l'ampleur des condamnations demeurant à exécuter par les demandeurs, M. [U] affirmant que leur montant est limité à 9 000 € par chacun d'entre eux, compte tenu de leurs condamnations in solidum avec le syndicat des copropriétaires et avec l'assureur QBE, alors qu'un solde individuel de 21 710,78 € est mis en avant par les époux [C] et par Mmes [W] [E] et [F] [M] ;

Attendu que le caractère solidaire de ces condamnations ne permet pas de déterminer à ce stade de l'obligation à y faire face, le montant effectif des contributions respectives au regard des garanties édictées dans le jugement dont appel ;

Qu'au regard d'un paiement effectué par la société QBE à hauteur de 51 775,51 € dans le cadre de l'exécution provisoire, la déduction de ce montant du total des condamnations prononcées à l'encontre des demandeurs ne permet de les suivre dans leur estimation d'un montant prévisible de 21 710,78 €, cette estimation correspondant en fait environ à la moitié de ce montant ;

Attendu que s'agissant de Mme [Z] épouse [C], la production de l'attestation notariée du 30 janvier 2012 par son époux comme l'absence claire d'opposition manifestée par M. [U] à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire la concernant, doit conduire à y faire droit concernant cette seule personne, à raison d'un caractère disproportionné de l'engagement de ses biens propres dans le cadre d'un recouvrement forcé susceptible d'être lancé par M. [U] ;

Attendu que M. [C] soutient de son côté se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses condamnations en faisant état d'une procédure collective ouverte depuis le 8 octobre 2019 au profit de la société 203 Fulchiron dont il est le dirigeant de droit ;

Que l'ancienneté de cette décision fait largement présumer que cette entreprise bénéficie d'un plan de continuation et M. [C] est particulièrement carent à justifier de sa comptabilité et de ses résultats, carence qui est relevée avec pertinence par M. [U] ;

Attendu que M. [C] défaille ainsi à établir que le maintien de l'exécution provisoire est susceptible d'avoir à son encontre des conséquences irréversibles ou disproportionnées ;

Attendu que Mme [E] fait état d'un incendie subi par sa résidence principale au cours du mois de novembre 2023 et produit un relevé de compte au 5 avril 2024 faisant état d'un solde créditeur de 5 021,63 €  ;

Que comme l'a relevé M. [U], ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une insolvabilité, alors que l'incendie que Mme [E] a subi sera couvert par son assurance et qu'aucun des éléments produits ne vient justifier de son patrimoine mobilier ou immobilier ;

Que Mme [E] est tout autant défaillante que M. [C] dans la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives qu'elle encourt en cas de maintien de l'exécution provisoire ;

Attendu que Mme [M] met en avant des ressources limitées à une allocation d'aide au retour à l'emploi comme le relevé bancaire produit par M. [U], obtenu dans le cadre d'une voie d'exécution infructueuse ; qu'elle déplore la saisie-attribution pratiquée par la société QBE qui a permis à cette dernière de recevoir la somme de 34 000 €, en exécution du jugement dont appel, cette saisie étant reconnue comme ayant eu un plein effet attributif à la société QBE ;

Attendu que M. [U] n'est pas contesté lorsqu'il relève que Mme [M] est propriétaire de sa résidence principale et se trouve être associée dans deux sociétés dont les capitaux sociaux respectifs s'élèvent à 480 000 € et 360 000 €, comme le bénéfice en octobre 2019 d'une donation de parts sociales pour un montant de 99 918 € ;

Que ces éléments financiers ne permettent pas à Mme [M] d'objectiver d'abord qu'elle est dans l'impossibilité de faire face le cas échéant à d'autres voies d'exécution et surtout que ces poursuites soient susceptibles d'avoir pour elle des conséquences disproportionnées ou irréversibles ;

Attendu qu'en conséquence, les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire présentées par M. [C] et Mmes [E] et [M] sont rejetées ;

Attendu que ces dernières parties succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé comme indemniser M. [U] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue par défaut,

Vu la déclaration d'appel du 11 avril 2024,

Ordonnons la mise hors de cause de la société Régie Oralia,

Rejetons la demande de mise hors de cause de Mme [T] [Z] épouse [C], mais ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées dans le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre uniquement de Mme [T] [Z] épouse [C],

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] [C] et Mmes [W] [E] et [F] [M],

Condamnons M. [P] [C] et Mmes [W] [E] et [F] [M] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à M. [D] [U] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00126
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;24.00126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award