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01/07/2024 | FRANCE | N°24/00125

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 01 juillet 2024, 24/00125


N° R.G. Cour : N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXOR

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 01 Juillet 2024





























DEMANDERESSE :



S.A.R.L. FJ TRANS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le N°444 577 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON

(toque 1297)





DEFENDEURS :



M. [B] [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barre...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXOR

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 01 Juillet 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. FJ TRANS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le N°444 577 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON

(toque 1297)

DEFENDEURS :

M. [B] [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON (toque 1922)

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [W] [F] ou Me [K] [I], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FJ-TRANS, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 mai 2024

[Adresse 1]

[Localité 4] (RHÔNE)

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 1643)

Audience de plaidoiries du 24 Juin 2024

DEBATS : audience publique du 24 Juin 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 01 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 25 avril 2024, M. [B] [U] [C] ([U]) a saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. FJ-Trans, lequel par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et nommé la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.

La société FJ-Trans a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2024.

Par assignation en référé délivrée le 14 juin 2024 à la SELARL MJ Synergie et à M. [U], la société FJ-Trans a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire.

A l'audience du 24 juin 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société FJ-Trans invoque les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce et son absence d'état de cessation des paiements en particulier au jour du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire. Elle fait valoir qu'elle n'a pas d'autres dettes et que ses créanciers comme son loyer sont réglés à l'échéance.

Dans son soit transmis du 18 juin 2024 régulièrement porté à la connaissance des parties notamment lors de l'audience, le ministère public donne un avis favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire compte tenu des éléments comptables produits.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 juin 2024, la SELARL MJ Synergie s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle soutient l'absence de moyens sérieux de réformation car la société FJ-Trans se trouve bien en état de cessation des paiements, qui doit être apprécié au jour où la cour statue.

Elle précise que le compte client mis en avant par la société FJ-Trans ne constitue pas un actif disponible et que les créances déclarées au jour de la rédaction de ses écritures, à un moment où le délai ouvert pour effectuer cette formalité n'est pas terminé, s'élève à 94 698,10 €.

Elle affirme que l'actif disponible se limite au solde bancaire de 2 235 € au 31 mai 2024 et que la société FJ-Trans n'est pas fondée à faire état de perspectives de redressement car elle n'a plus aucun salarié, n'a plus d'activité car elle a été transférée comme ses salariés sur d'autres sociétés et elle n'a plus de disponibilités sans faire état des bases comptables qui l'ont conduite au prévisionnel qu'elle produit.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 juin 2024, M. [U] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de la société FJ-Trans à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que la société FJ-Trans a tenté d'organiser son insolvabilité pour le priver comme d'autres salariés des sommes qui ont été fixées par les juridictions prud'homales.

Il fait état des saisies-attribution qui sont avérées infructueuses au regard des soldes débiteurs des comptes sur lesquels elles ont été tentées, ce qui établit l'état de cessation des paiements.

Il relève que la société FJ-Trans n'établit pas son absence de cessation des paiements et ne produit pas son bilan 2023 qui devait être établi au plus tard le 18 mai 2024.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 juin 2024, la société FJ-Trans maintient la demande contenue dans son assignation.

Elle indique que les créances déclarées à son passif sont contestées et ne peuvent être retenues comme exigibles en l'absence d'un état du passif qu'elle aurait validé.

Elle fait valoir que la créance de l'ASP est actuellement discutée devant le tribunal administratif et n'est pas certaine, liquide et exigible, alors que celle déclarée par Klesia n'est pas connue d'elle.

Elle conteste avoir eu connaissance des créances d'autres salariés mises en avant par M. [U].

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu que la société FJ-Trans conteste se trouver en état de cessation des paiements, alors qu'il convient de rappeler que cet état doit être apprécié au jour où le juge statue, les développements de la demanderesse sur une absence de cessation des paiements au jour du jugement dont elle a relevé appel étant inopérants ;

Attendu qu'il appartient à la société FJ-Trans de rapporter la preuve de ce qu'elle n'est pas actuellement en état de cessation des paiements ;

Qu'aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que la société FJ-Trans procède par allégation concernant son absence de toute dette, en feignant l'ignorance en particulier de la pleine exigibilité de la créance salariale de M. [U] d'un montant de 11 787,59 € ;

Attendu que la société FJ-Trans ne discute pas du solde créditeur de son compte bancaire limité à 2 235 € au 31 mai 2024 et affirme sans en justifier qu'elle bénéficiait d'une autorisation de découvert de 20 000 € ;

Qu'elle est infondée d'une part à se prévaloir d'un compte client pour affirmer qu'il constitue un actif disponible et surtout sans fournir de quelconques éléments concrets sur l'effectif paiement des factures qu'elle produit, qui pour certaines sont exigibles depuis plusieurs mois et pour une d'entre elles n'est pas exigible actuellement (FA22073) ; que deux de ces factures ont d'ailleurs été réglées les 2 et 14 mai 2024 ainsi qu'en atteste son relevé de compte ;

Attendu que la simple et unique confrontation de ces disponibilités limitées à 2 235 € à la seule créance de M. [U] suffit à contredire la société FJ-Trans sur son absence actuelle d'état de cessation, qu'elle ne soutient pas sérieusement ; qu'il n'est ainsi pas besoin d'examiner l'exigibilité des autres créances déclarées à son passif tout en relevant au surplus que les arguments et pièces produites par la demanderesse sont bien impropres à permettre d'en discuter le caractère certain et exigible ;

Attendu que la société FJ-Trans affirme en outre, par le biais de la seule production des ses bilans et comptes de résultats des exercices 2021 et 2022, d'une attestation bien parcellaire de son expert-comptable faisant état uniquement de son chiffre d'affaires pour l'année 2023 d'un montant de 433 998 € HT et d'un prévisionnel, que son redressement n'est pas manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du Code de commerce ;

Que comme l'ont relevé ses adversaires, les documents comptables produits sont insuffisants pour appuyer les éléments chiffrés de son dossier prévisionnel et M. [U] souligne avec pertinence la carence de la société FJ-Trans à fournir son bilan de l'année 2023, alors qu'elle affirme ne pas connaître de difficultés financières ce qui lui permettait de financer l'intervention de son expert-comptable ;

Attendu qu'elle ne conteste pas avoir opéré le transfert de ses salariés sur une autre société et ne fournit aucun élément fiable pour établir la provenance de l'autofinancement prévu pour la première année de son prévisionnel à hauteur de 47 296 €, son état de trésorerie largement excédentaire est uniquement allégué ;

Qu'elle défaille en outre à fournir des pièces concernant les perspectives de son activité alors qu'elle ne conteste pas avoir perdu son principal client Amazon ;

Attendu que cette carence probatoire ne permet pas de retenir que la société FJ-Trans dispose de moyens sérieux de réformation concernant sa faculté de redresser l'entreprise ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société FJ-Trans ;

Que les dépens de cette instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et en cet état, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 7 juin 2024,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. FJ-Trans,

Disons que les dépens de cette instance en référé seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et rejetons la demande présentée par M. [B] [U] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00125
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;24.00125 ?
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