N° R.G. Cour : N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVU6
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 Juillet 2024
DEMANDEUR :
M. [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
avocat plaidant : Me Félix COILLARD-LAVIROTTE, substituant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON (toque 1835)
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. AJ [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Warmango avec une mission d'assistance, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 2 avril 2024
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée à l'audience
SELLARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [I] ou Maître [D] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société WARMANGO domiciliée en ce tte qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON (toque 1643)
S.A.R.L. SOCIÉTÉ X MED MANAGEMENT SARL au capital de 255 750 €
[Adresse 4]
[Localité 7]
avocat postulant :Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 1643)
avocat plaidant : Me Sophie CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MIG INVEST & SERVICES SARL de droit belge
[Adresse 6]
[Localité 1]
avocat postulant :Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 1643)
avocat plaidant : Me Sophie CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. VIJETH SAS au capital de 8 781 718 €, immatriculée au RCS de Lyon.
[Adresse 9]
[Localité 12]
avocat postulant :Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 1643)
avocat plaidant : Me Sophie CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. WARMANGO agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée à l'audience
Audience de plaidoiries du 24 Juin 2024
DEBATS : audience publique du 24 Juin 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 01 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Warmango a été créée le 1er octobre 2015 par MM. [P] et [F] [L] pour opérer une activité de mise en relations directes entre industriels, vendeurs et artisans dans le domaine du bâtiment.
Les actions de cette société ont été cédées à la société belge Carlenco, comprenant celles détenues par trois actionnaires minoritaires, les sociétés X MED management dite ensuite XMED (S.A.S.), MIG Invest & services dite ensuite MIG (S.A.R.L.) et Vijeth (S.A.S.).
Par actes du 9 novembre 2022, ces dernières sociétés ont fait assigner la société Warmango et M. [F] [L] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir une indemnisation au titre d'une moins value dans la cession de leurs actions.
Cette juridiction, par jugement contradictoire du 21 février 2024, a notamment :
- condamné in solidum la société Warmango et M. [L] à payer les sommes de :
' 85 063,55 € à la société X MED,
' 85 061,55 € à la société MIG,
' 168 332,20 € à la société Vijeth,
' la somme de 3 000 € à ces trois sociétés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2024.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société Warmango et désigné la SELARL AJ [Y] & associés (AJ [Y]) en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 mai 2024, la liquidation judiciaire de la société Warmango a été prononcée et la SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignations en référé délivrées les 14, 15 et 17 mai 2024 aux sociétés XMED, MIG et Vijeth, comme à la société Warmango et aux SELARL AJ [Y] et MJ Synergie en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires, M. [L] a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation in solidum des sociétés XMED, MIG et Vijeth à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 21 juin 2024 devant le délégué du premier président, les parties qui ont été régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement ou ont présenté leurs observations.
Dans son assignation, M. [L] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à une erreur manifeste de droit dite commise par le tribunal de commerce qui l'a condamné à une indemnisation totale des pertes des actionnaires minoritaires sans appliquer la décote liée à la perte de chance.
Il considère que la motivation prise par le tribunal de commerce est insuffisante et a été prise en ignorant une partie des pièces.
Il prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'il est manifestement dans l'impossibilité de payer ses condamnations, tant par ses revenus que par son patrimoine. Il ajoute que son appel encourt la radiation et qu'il sera privé du double degré de juridiction.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 juin 2024, les sociétés XMED, MIG et Vijeth s'opposent aux demandes de M. [L] et sollicitent la condamnation de ce dernier à lui verser à chacune la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elles contestent l'existence de moyens sérieux de réformation en faisant état d'une double perte de chance de ne pas souscrire à leurs investissements et de vendre à temps leurs actions ou de procéder à une augmentation de capital. Elles considèrent que M. [L] a gravement manqué à son devoir de loyauté.
Elles soutiennent l'absence de conséquences manifestement excessives car les éléments apportés par M. [L] ne reflètent guère la réalité de sa situation financière et ne sont attestés par aucun justificatif. Elles soulignent que M. [L] détient des parts dans différentes sociétés.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 juin 2024, M. [L] maintient les demandes contenues dans son assignation. Il produit un avis d'imposition comme une déclaration d'impôt et fait état de la liquidation judiciaire de la société Warmango qui le laisse seul à assumer le paiement des condamnations prononcées par le tribunal de commerce. Il précise que seule la société Arminvest était actionnaire principale de la société Warmango et que le paiement du prix des actions n'est pas encore effectif.
Il ajoute que les sociétés XMED, MIG et Vijeth ont d'ores et déjà engagé des mesures d'exécution forcée à son encontre.
Lors de l'audience, la SELARL MJ Synergie, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Warmango, s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [L].
La SELARL AJ [Y], régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas comparu.
La société Warmango, citée par procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état du mode de signification de l'assignation à la société Warmango, la présente ordonnance est rendue par défaut ;
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à M. [L] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il convient de rappeler à titre liminaire que l'impossibilité de faire face aux condamnations assorties de l'exécution provisoire est insusceptible de caractériser à elle seule les conséquences manifestement excessives exigées par le texte susvisé ;
Attendu que M. [L] produit au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et des conséquences manifestement excessives qu'il invoque son avis d'imposition pour l'année 2022 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 46 098 €, mais également de plus-values en report d'imposition d'un montant de 448 077 €, poste sur lequel il ne fournit aucune précision ;
Que suivant les explications données par ce demandeur, ce montant ne peut correspondre au prix de cession des actions par la société Arminvest, dont il est l'associé unique, alors que seule une fraction a été libérée par l'acquéreur à raison d'un crédit vendeur ;
Attendu que le report d'imposition obtenu laisse présumer que ces fonds correspondent à des apports ou des cessions de titres dont M. [L] a été le bénéficiaire direct ce qui est confirmé par les termes mêmes de sa déclaration d'impôts pour l'année 2023 qu'ils correspondent réellement à la cession des titres litigieux par la société Arminvest ;
Attendu que ce dernier ne détaille pas les éléments de son patrimoine, sauf à faire état de ses participations dans différentes sociétés Batchr et Convertnative pour lesquelles il fait état d'apports de faibles montants ;
Que cette absence de transparence sur sa situation financière le rend infondé à se prévaloir de conséquences manifestement excessives, alors qu'il n'établit ni son impossibilité de faire face aux condamnations, et pas plus le caractère disproportionné ou irréversible des conséquences susceptibles de résulter du maintien de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il ne peut se prévaloir à ce stade d'un risque de radiation de l'instance d'appel, alors que cette mesure est nécessairement soumise au conseiller de la mise en état et non au premier président, en ce que l'instance d'appel est soumise à une mise en état ;
Qu'aucune atteinte au principe de l'accès au juge d'appel n'est susceptible en l'espèce de résulter du maintien de l'exécution provisoire, alors qu'il appartiendrait au conseiller de la mise en état d'évaluer la proportionnalité d'une radiation de l'instance d'appel avant d'envisager de la prononcer ;
Attendu qu'il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [L], sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'il articule ;
Attendu que M. [L] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser ses adversaires comparants des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue par défaut,
Vu la déclaration d'appel du 27 février 2024,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [F] [L],
Condamnons M. [F] [L] aux dépens de ce référé et à verser aux sociétés X MED management (S.A.S.), MIG Invest & services (S.A.R.L.) et Vijeth (S.A.S.) une indemnité unique de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE