AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/03241 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTNQ
[U]
C/
S.A. EGIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'Appel de LYON
du 20 Mars 2024
RG : 24/00278
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
[B] [U]
née le 23 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. EGIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique remise au greffe de la cour le 2 novembre 2023, enregistrée sous le RG n°23/8282, Mme [B] [U] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 26 octobre 2023, le dirigeant contre la société Egis structure et environnement.
Par déclaration d'appel électronique remise au greffe de la cour le 11 janvier 2024, enregistrée sous le n°24/278, Mme [U] a interjeté appel du même jugement, le dirigeant cette fois-ci contre la société Egis.
Les procédures ont été jointes le 29 janvier 2024 puis disjointes le 7 février 2024.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 11 janvier 2024 par Mme [U] ;
- condamné Mme [U] aux dépens de l'incident ;
- débouté la société Egis de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2024, Mme [U] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Vu la requête aux fins de déféré ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2024 par Mme [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024 par la société Egis ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la demande de sursis à statuer :
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le déféré de l'ordonnance rendue sous le n°RG 23/08282 dès lors que celle-ci est rendue ce jour, par un arrêt distinct, et que Mme [U] soutient, dans le cadre du présent déféré, que la déclaration d'appel du 11 janvier 2024 rectifie la déclaration initiale. Elle a donc développé des moyens prenant en compte l'irrecevabilité de la déclaration du 2 novembre 2023 telle que prononcée ce jour par arrêt distinct, le principe du contradictoire n'étant ainsi pas méconnu.
- Sur la demande principale :
Sur le fond, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a retenu que l'appel contre la société Egis n'a été régularisé que le 11 janvier 2024, postérieurement à l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 538 du code de procédure civile. La cour relève que l'appel interjeté le 2 novembre 2023, contre une personne non présente en première instance, n'était pas régularisable dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel initiale, mais dans le délai d'appel d'un mois suivant la notification du jugement. La déclaration d'appel intervenu le 11 janvier 2024 n'a donc pu le régulariser.
L'ordonnance déférée, qui déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 janvier 2014, est donc confirmée.
- Sur la demande reconventionnelle subsidiaire :
D'une part, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
D'autre part, il ressort des dispositions du second alinéa de l'article 114 que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à la demande de l'adversaire de celui à la requête de qui il a été fait.
En l'espèce, Mme [U], qui n'a pas demandé devant le conseiller de la mise en état la nullité de la déclaration d'appel et qui est par ailleurs l'auteur de la déclaration d'appel, est irrecevable à en solliciter la nullité dans le cadre du déféré.
- Sur les frais irrépétibles :
Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseiller de la mise en état et dans le cadre du déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme l'ordonnance déférée,
Ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle subsidiaire de Mme [B] [U] tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure de déféré,
Condamne Mme [B] [U] aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,