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28/06/2024 | FRANCE | N°24/00556

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 juin 2024, 24/00556


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNPS





[Z]



C/

S.A.S. [M] SOCIETE D'AVOCATS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Autorité non recensée de LYON

du 07 Décembre 2023

RG : 23/00082











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 28 JUIN 2024













APPELANT :



[R] [Z]

né le 21 mai 1991 à [Loc

alité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



S.A.S. [M] SOCIETE D'AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNPS

[Z]

C/

S.A.S. [M] SOCIETE D'AVOCATS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Autorité non recensée de LYON

du 07 Décembre 2023

RG : 23/00082

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANT :

[R] [Z]

né le 21 mai 1991 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. [M] SOCIETE D'AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 juin 2022, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de son employeur la société [M] société d'avocats .

Le 11 janvier 2023, il a saisi le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de diverses demandes qu'il a ensuite modifiées.

La société [M] société d'avocats a conclu au débouté des demandes de M. [Z] et sollicité à titre reconventionnel la destruction sous astreinte par M. [Z] des fichiers extraits.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a débouté M. [Z] de ses prétentions, ordonné sous astreinte la destruction des documents de l'ordinateur personnel de M. [Z] dans le cadre d'une procédure contradictoire à laquelle le salarié assistera pour lui permettre de déterminer les documents nécessaires à sa défense,et prévu un calendrier pour la communication des conclusions des parties.

Par déclaration du 19 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel-nullité des dispositions de l'ordonnance ordonnant sous astreinte la destruction des documents de son ordinateur personnel et prévu un calendrier pour la communication des conclusions des parties.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le président de la chambre a déclaré l'appel-nullité recevable.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024 par M. [Z] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024 par la société [M] société d'avocats ;

SUR CE :

Attendu que l'appel-nullité est la voie de recours ouverte en cas d'excès de pouvoir à l'encontre des décisions pour lesquelles l'appel n'est pas permis ;

Que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article R 1454-16 du Code du travail que les ordonnances prises par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ;

Qu'enfin, aux termes de l'article R. 1454-14 du code du travail :

'Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.' ;

Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation litigieuse ne pouvait être frappée d'appel ainsi que le prévoit l'article R 1454-16 du code du travail et qu'aucun autre recours n'était ouvert à l'encontre de cette décision ;

Que par ailleurs le bureau de conciliation et d'orientation, dont les pouvoirs coercitifs sont limitativement énumérés à l'article R. 1454-4 du code du travail, ne peut pas ordonner la destruction de documents ; qu'en exerçant toutefois cette prérogative il a commis un excès de pouvoir ;

Attendu que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. [Z], il y a lieu d'annuler l'ordonnance déférée et de renvoyer les parties devant le bureau de conciliation ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'appel-nullité ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Annule l'ordonnance déférée,

Renvoie les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon,

Condamne la société [M] société d'avocats à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'appel-nullité,

Condamne la société [M] société d'avocats aux dépens de l'appel-nullité, dont distraction au profit de la SELARL [V] [Y] et associés.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 24/00556
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;24.00556 ?
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