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28/06/2024 | FRANCE | N°21/08918

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 28 juin 2024, 21/08918


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/08918 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N74I





S.A.R.L. [10]



C/

S.A.S. [12]

[B]

CPAM DE L'AIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 15 Novembre 2021

RG : 21/01018













































AU

NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 28 JUIN 2024









APPELANTE :



S.A.R.L. [10]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/08918 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N74I

S.A.R.L. [10]

C/

S.A.S. [12]

[B]

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 15 Novembre 2021

RG : 21/01018

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [10]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

S.A.S. [12]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claude Cleopatre BISSENE ABANA, avocat au barreau de PARIS

[B] [T]

né le 16/07/1980 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

ayant pour avocat Me Anne-gaëlle FINET, avocat au barreau de LYON

CPAM DE L'AIN

[Adresse 4]

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Localité 1]

représentée par Mme [M] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffière placée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [T] (le salarié) a été embauché par la société [12] (l'employeur, la société intérimaire) et mis à disposition de la société [10] (la société utilisatrice) en qualité de régleur.

Le 19 janvier 2017, la société [12] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 18 janvier 2017 à 15h00, au préjudice de M. [T], dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime : « j'ai démonté une filière et je l'ai déposé sur une table élévatrice à roulettes pour la nettoyer. En tirant la table élévatrice à l'aide de la poignée prévue à cet effet, l'une des roues de la table s'est bloquée contre la paroi. Le choc entre la roue et la paroi a provoqué sur le glissement de la filière qui est venue s'écraser sur ma main droite ».

Le 3 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 6 septembre 2020.

Le 26 janvier 2021, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10%, à compter du 7 septembre 2020, au vu des séquelles suivantes : « séquelles à type de raideur du poignet droit et limitation de la mobilité en flexion des 3e, 4e et 5e doigts chez un droitier ».

M. [T] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a, le 6 septembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal :

- dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 18 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [12],

- dit que la rente servie par la CPAM en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

Avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [T],

- ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : le docteur [C] [Z], [Adresse 7] avec pour mission de :

1. entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,

2. recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,

3. se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,

4. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et de sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,

5. à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

6. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

7. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,

8. procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

9. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire et alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,

10. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

11. dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

12. décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,

13. déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,

14. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,

15. lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

16. dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

17. dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,

18. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

19. procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,

20. faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,

- dit que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise,

- dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert,

- dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demande la consignation d'une provision supplémentaire,

- dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat de l'expertise, - dit que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions,

- dit que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,

- rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,

- désigne le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise,

- dit que l'expert déposera son rapport avant le 6 juin 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

- fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 000 euros,

- ordonne la consignation de cette somme par la CPAM à la régie d'avances et recettes du tribunal avant le 27 décembre 2021,

- alloue à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- dit que la CPAM versera directement à M. [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision accordée et de l'indemnisation complémentaire,

- dit que la CPAM pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [T] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [12] et condamne cette dernière à ce titre,

- condamne la société [10] à garantir la société [12] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- renvoie l'examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l'audience de mise en état (sans comparution des parties) du 4 juillet 2022 à 14h00,

- sursoit à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserve les dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2021, la société [10] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience des débats, la société [10] demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société [12] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Statuant à nouveau,

- juger que les conséquences financières de la faute inexcusable seront supportées par moitié avec la société [12], y compris les condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 novembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [12] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [10] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience des débats, la CPAM s'en rapporte à la décision de la cour.

M. [T], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 18 janvier 2023, retourné signé le 23 janvier 2023, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE RECOURS EN GARANTIE

La société [10] soutient que la société [12] n'a pas démontré qu'elle avait dispensé à M. [T] une formation renforcée à la sécurité de sorte qu'il est parfaitement inéquitable d'imputer l'accident à la seule entreprise utilisatrice.

En réponse, la société [12] fait valoir qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition et qu'aucune faute ayant un lien avec l'accident du travail ne peut lui être reprochée.

Elle indique également, en tant que de besoin, qu'elle ne formule aucune demande relative à la modification de la répartition du coût de l'accident du travail entre elle et l'entreprise utilisatrice.

L'article L. 4154-3 du code du travail prévoit que 'la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.'

L'article L. 4154-2 du code du travail dispose que 'les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.'

Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, 'Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.'

Il convient ici de préciser que le jugement a reconnu l'existence d'une faute inexcusable en retenant que M. [T] avait été mis à la disposition de la société [10] par une entreprise de travail temporaire, qu'il était affecté à un poste de régleur, et qu'il s'agissait d'un poste à risque. Le jugement a donc retenu la présomption de faute inexcusable en l'absence de mise en place d'une formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail.

Ce fondement de la reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas remis en cause par les parties à hauteur de cour.

Elles ne discutent pas davantage le fait que M. [T] n'a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité de l'article L. 4154-2 du code du travail.

Dans le cas des travailleurs intérimaires, l'obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

Ici, les parties n'ont pas jugé utile de produire le contrat de mise à disposition. L'avenant du contrat de travail de M. [T] du 19 janvier 2017, versé aux débats, prévoit une mission du 4 au 27 janvier 2017 pour un poste de régleur avec la précision suivante 'démarrage et contrôle des machines - contrôle des productions - montage et démontage d'outillage', avec la mention : 'poste à risque : OUI, surveillance médicale renforcée : NON, équipements de protection individuelle fournis par [12] : chauss securit. Badge'.

Il est constant, au regard des textes précités, que l'employeur juridique, la société [12], demeure tenu des conséquences de la faute inexcusable. Il est toutefois recevable à invoquer la faute de la société utilisatrice au soutien d'une action en garantie contre cette dernière. Il appartenait en effet à chacune de ces sociétés de s'assurer de l'effectivité de la formation renforcée à la sécurité dispensée à M. [T].

Il ressort des pièces produites par l'employeur que M. [T] avait bénéficié d'une formation sur l'utilisation des ponts roulants en avril 2015, qu'il était également titulaire du CACES et que la société [12] avait ainsi rempli ses obligations en matière de formation renforcée à la sécurité de son salarié.

De son côté, l'entreprise utilisatrice ne produit aucune pièce et ne justifie en rien avoir dispensé cette formation à la sécurité, alors qu'elle était la mieux à même de connaître les conditions d'exécution de la mission de M. [T].

En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité, comme le réclame à tort la société utilisatrice et, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, la société [10] devra garantir la société de travail temporaire de toutes les conséquences financières entraînées par la reconnaissance de la faute inexcusable.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Succombant en son appel, la société [10] doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société [10] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/08918
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;21.08918 ?
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