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28/06/2024 | FRANCE | N°21/05963

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 juin 2024, 21/05963


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/05963 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFU





[K]



C/

Société ATALIAN PROPRETE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Juin 2021

RG : F 20/00165











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 28 JUIN 2024







APPELANTE :



[J] [K]

née le 20 Janvier 1966 Ã

  [Localité 5] (ANGOLA) (ANGOL)

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS , avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société ATALIAN PROPRE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05963 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFU

[K]

C/

Société ATALIAN PROPRETE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Juin 2021

RG : F 20/00165

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

[J] [K]

née le 20 Janvier 1966 à [Localité 5] (ANGOLA) (ANGOL)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS , avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [J] [K] a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2015 par la société TFN Propreté Rhône Alpes, devenue par la suite la société Atalian Propreté Rhône Alpes aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté, en qualité d'agent de service. Son dernier contrat a pris fin le 31 octobre 2019.

Saisi par Mme [K] le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- requalifé la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 ;

- dit que la rupture de la relation contractuelle le 31 octobre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Atalian Propreté Rhône Alpes à payer à la salariée les sommes de :

- 1 317,14 euros, outre 131,71 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 686,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020,

- 1 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 3 292,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;

- ordonné le remboursement par la société Atalian Propreté Rhône Alpes des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [K] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

- ordonné à la société Atalian Propreté Rhône Alpes de transmettre à Mme [K] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la décision, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024 par Mme [K] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022 par la société Atalian Propreté ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que les dispositions du jugement requalifiant la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015, disant que la rupture de la relation contractuelle le 31 octobre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société Atalian Propreté Rhône Alpes à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;

- Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente:

Attendu que Mme [K] soulève quatre moyens à l'appui de sa demande de requalification : la conclusion de contrats d'une durée inférieure à la durée minimale de travail conventionnelle (16 heures par semaine), le dépassement de la durée légale du travail au cours du mois de septembre 2015, l'absence de contrats écrits pour les périodes du 5 septembre au 9 décembre 2015, du 1 septembre 2017 au 12 janvier 2019 (sauf périodes interstitielles des 3 et 4 mars 2018 ainsi que du 11 août au 9 septembre 2018) et du 1er au 31 mars 2019, et le fait que, sa durée du travail étant imprévisible et variant d'un mois sur l'autre, elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que la cour rappelle en premier lieu que la requalification du temps partiel en un temps complet ne peut s'appliquer qu'aux seuls contrats à durée déterminée concernés par l'irrégularité dénoncée et non à l'intégralité de la relation contractuelle ;

Attendu que le premier moyen - qui au surplus concerne un seul contrat à durée déterminée - est inopérant pour solliciter la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;

Attendu que, aucune demande de rappel de salaire n'étant formulée pour le mois de septembre 2015, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen ;

Attendu que, sur le troisième moyen, la société Atalian Propreté verse aux débats des contrats écrits pour l'ensemble de la relation contractuelle concerné par la demande de rappel de salaire - soit du mois de janvier 2017 au mois d'août 2019, hormis pour les mois de novembre et décembre 2017 ;

Que, concernant ces deux mois, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. / L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.' ; que la non-conformité du contrat à temps partiel entraîne une présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Que, faute pour la société Atalian Propreté d'apporter la démonstration requise, la cour requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps complet pour les deux mois en cause - le contrat écrit postérieur ayant replacé les parties dans le cadre d'un relation contractuelle à temps partiel ;

Attendu enfin que, sur le quatrième moyen, aucune critique n'étant formulée quant à la régularité des contrats écrits, il appartient au salarié, pour les périodes visées aux contrats, de rapporter la preuve qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Que, faute pour Mme [K] d'apporter la démonstration requise - la seule circonstance que la durée du travail variait fréquemment d'un mois sur l'autre étant à cet égard insuffisante, la demande de requalification n'est pas fondée et celle subséquente de rappel de salaire doit être rejetée ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société Atalian Propreté est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 445,75 euros, 144,57 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2017 sur la base d'un temps plein et déboute la salariée du surplus de sa réclamation à ce titre ;

- Sur le rappel de salaire sur périodes interstitielles :

Attendu que cette demande concerne les seules périodes des 3 et 4 mars 2018 et 11 août au 9 septembre 2018 durant lesquelles aucun contrat n'a été conclu entre les parties ;

Attendu que, Mme [K] ne démontrant pas avoir été à la disposition de son employeur à ces deux périodes, sa demande de rappel de salaire y afférente doit être rejetée ;

- Sur l'indemnité de requalification :

Attendu que, selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [K] en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de requalification, et ce après avoir pris en compte un travail à temps partiel ;

- Sur les indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, sur la base d'un travail à temps partiel, a exactement calculé les sommes revenant à Mme [K] au titre des indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement, à bon droit appliqué les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et justement fixé l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 292,85 euros ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Atalian Propreté des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [K] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

- Sur le non-respect des visites médicales obligatoires :

Attendu que, Mme [K] ne justifiant aucun préjudice en lien avec la méconnaissance des dispositions des articles R. 4624-22 et R. 4624-21 du code du travail dans leur version antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 et R. 4624-15 du même code, elle est, par confirmation, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires ;

- Sur l'absence de formation :

Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré que Mme [K] ne justifiait d'aucun préjudice à ce titre et débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts ;

- Sur les intérêts :

Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 ;

- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :

Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner à la société Atalian Propreté de remettre à Mme [K] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [K] de ses demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet pour les mois de novembre et décembre 2017 ainsi que de rappel de salaire pour cette période,

Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,

Requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps complet pour les mois de novembre et décembre 2017,

Condamne la société Atalian Propreté à payer à Mme [J] [K] les sommes de :

- 1 445,75 euros, outre 144,57 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code du travail,

Ordonne à la société Atalian Propreté de remettre à Mme [J] [K] un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,

Condamne la société Atalian Propreté aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 21/05963
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;21.05963 ?
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