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28/06/2024 | FRANCE | N°21/05957

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 juin 2024, 21/05957


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/05957 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFH





[M]



C/

S.A.S. FLAGRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Juin 2021

RG : F 19/01483











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 28 JUIN 2024







APPELANT :



[Y] [M]

né le 21 Mars 1987 à [Localité 5]

(NIGERIA)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société FLAGRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05957 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFH

[M]

C/

S.A.S. FLAGRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Juin 2021

RG : F 19/01483

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANT :

[Y] [M]

né le 21 Mars 1987 à [Localité 5] (NIGERIA)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société FLAGRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [M] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 10 septembre 2014 par la société Audit Sécurité en qualité d'agent de sécurité.

Selon avenant du 19 février 2016, son contrat a été transféré à la société Flagrance, qui a repris le marché sur lequel il était affecté.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 mai 2017.

La société Flagrance a quant à elle notifé au salarié son licenciement pour faute grave le 24 juillet 2017.

Saisi par M. [M] le 18 novembre 2017 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 24 juin 2021, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Flagrance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique par M. [M] le 14 octobre 2021 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique par la société Flagrance le 13 janvier 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et le rappel de salaire correspondant :

Attendu que M. [M] sollicite à ce titre la condamnation de la société Flagrance au paiement de la somme de 25 052,22 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant à un rappel de salaire pour la période de septembre 2014 à mai 2017 ;

Attendu que, s'agissant de la période antérieure au 19 février 2016 - date de la reprise du contrat de travail de M. [M] par la société Flagrance, la demande ne peut qu'être rejetée, sans même statuer sur le bien-fondé de la requalification fondant la réclamation, en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant le transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur ;

Attendu que, s'agissant de la période postérieure au 19 février 2016, aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version en vigueur : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. (...)' ;

Attendu qu'en l'espèce l'avenant de transfert du 19 février 2016 prévoit une durée hebdomadaire de travail de 16 heures par semaine ; qu'il ne mentionne pas la répartition de cette durée hebdomadaire entre les jours de la semaine ; qu'il est donc présumé à temps complet et qu'il appartient à la société Flagrance de démontrer que M. [M] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Attendu qu'une telle preuve n'est pas rapportée ; que, si la société Flagrance affirme que M. [M] recevait ses plannings à l'avance, il ressort de l'examen de sa pièce 5 que les plannings étaient édités en toute fin du mois précédent - voire même après le début du mois en ce qui concerne mai 2016 - et que les jours et horaires de travail variaient constamment ; que certes M. [M] avait un autre emploi ; que toutefois cette seule circonstance est insuffisante à démontrer que l'intéressé n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, alors même que, dans un courrier du 19 août 2016, la société Flagrance a reconnu l'existence d'irrégularités concernant la communication des plannings à M. [M] et s'est engagée à 'faire son possible' pour le programmer selon ses disponibilités ; que cette lettre établit l'imprévisibilité des horaires de travail pour la période antérieure ; qu'à supposer même que la situation ait évolué ensuite, la requalification en contrat à temps complet pour la période antérieure induit celle pour la période postérieure faute de régularisation d'un nouveau contrat écrit ;

Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour, requalifiant le contrat à temps partiel régularisé avec la société Flagrance en contrat à temps complet, accueille la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 11 882,91 euros brut, outre 1 188,29 euros brut de congés payés, correspondant à la période de février 2016 à mai 2017 ;

- Sur le rappel de salaire au titre des retenues injustifiées :

Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en cas de litige, c'est également à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ;

Attendu qu'en l'espèce M. [M] réclame, au titre du rappel de salaire pour retenues injustifiées, la somme de 751,26 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant d'une part à une retenue de 424,56 euros, soit 43,5 heures, opérée sur le bulletin de paie de juin 2016 avec pour mention 'abs. Abs injustifiée 010616 regul 2ème trimestre 2016", d'autre part à une retenue de 326,70 euros, soit 33 heures, opérée sur le bulletin de paie de mars 2017 avec pour mention '1er TRIMESTRE 2017" ; que la cour constate que sa demande est modifiée par rapport à celle présentée en première instance, qui portait sur la somme de 4 595 euros correspondant à 422 heures ;

Attendu que la réalité des retenues opérées ressort de l'examen des bulletins de paie en cause ; que pour sa part la société Flagrance, qui se borne dans ses écritures d'appel à répondre à la demande de M. [M] telle qu'elle était présentée devant le conseil de prud'hommes, n'explique aucunement les motifs des retenues litigieuses ;

Que, s'agissant de la retenue du mois de juin 2016, la société ne démontre pas ni même n'allègue que M. [M] aurait eu une ou plusieurs absences injustifiées - une absence d'un jour ne pouvant au surplus motiver une retenue de 43,5 heures ; que M. [M] remarque à juste titre ne précise pas à quelle date préalablement communiquée il ne se serait pas présenté ; qu'il ajoute que, s'il a été planifié en-dessous des 16 heures par semaine prévues contractuellement en avril et mai 2016 - cette sous planification correspondant à 43,5 heures, cette circonstance n'autorisait pas la société Flagrance à ne pas le rémunérer à hauteur de 16 par semaine dès lors qu'il s'était tenu à ses disposition ; que son employeur était en effet tenu de lui fournir à tout le moins 16 heures de travail par semaine et à lui verser le salaire correspondant à ce nombre d'heures ;

Que, s'agissant de la retenue du mois de mars 2017, elle correspondait d'après M. [M] à des heures complémentaires retirées - aucune explication n'étant fournie sur ce point ; qu'en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société ne peut se prévaloir d'une sous planification certaines semaine pour ne pas rémunérer son salarié à hauteur des 16 heures par semaine prévues contractuellement ;

Attendu que, par suite, la société Flagrance est condamnée à payer à M. [M] la somme de 751,26 euros brut, outre 75,12 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées ;

- Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires :

Attendu que, la relation contractuelle ayant été requalifiée à temps complet, M. [M] ne peut réclamer le paiement d'heures complémentaires, lesquelles concernent la période postérieure à février 2016 - incluses dans le rappel de salaire correspondant à un temps complet alloué, la cour observant qu'il n'est nullement fait état d'un dépassement de la durée légale du travail ; que la réclamation formulée de ce chef est donc rejetée ;

- Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel :

Attendu que M. [M] reproche à son employeur d'avoir conclu un contrat d'une durée inférieure à la durée minimale légale de 24 heures par semaine et de lui avoir fait accomplir des heures complémentaires au-delà de la limite légale d'un dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail ;

Attendu toutefois que le salarié ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ces manquements, alors même qu'il reproche en définitive à la société Flagrance tout à la fois de ne pas l'avoir fait assez travailler et de l'avoir fait trop travailler ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;

- Sur les dommages et intérêts pour absence de visites médicales :

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-12 du code du travail dans sa version applicable, la société Flagrance n'avait pas à organiser une visite médicale d'embauche dès lors que M. [M] était appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition que son emploi précédent ; que, compte tenu de la durée d'embauche du salarié, aucune obligation ne lui est par ailleurs incombée au regard des dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail dans ses versions antérieures et postérieures au 1er janvier 2017 ; qu'en tout état de cause M. [M] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence de visites médicales obligatoires ;

Attendu que, par suite, le salarié est débouté de la demande indemnitaire présentée de ce chef ;

- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que M. [M], qui se prévaut à ce titre du non-paiement de l'intégralité des heures accomplies et de retenues injustifiées sur ses salaires, ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des montants dus et des intérêts de retard ; que de même l'absence de communication ou la communication tardive de ses plannings est réparé par l'octroi d'un rappel de salaire à temps plein ; que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est donc rejetée ;

- Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que le non-paiement de l'intégralité des sommes dues au titre d'un travail à temps complet tel que le contrat a été requalifié et les retenues sur salaire injustifiées constituent des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 002 euros brut, outre 300 euros brut de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 825 euros brut - montants sur lesquels la société Flagrance ne formule aucune observation ;

Que, la société Flagrance ayant un effectif supérieur à dix salariés et M. [M] une ancienneté supérieure à deux ans, l'intéressé peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (2 ans et 8 mois), de sa rémunération mensuelle brute (1 501 euros) et du fait que M. [M] ne fournit aucune explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 9 006 euros brut correspondant à six mois de salaire ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Flagrance des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

- Sur les intérêts :

Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 ;

- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :

Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner à la société Flagrance de remettre à M. [M] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées dans la mesure où le salarié bénéficiait de l'aide juridictionnelle devant le conseil de prud'hommes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [M] de ses demandes de rappel de salaire sur requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet pour la période antérieure à février 2016, de rappel de salaire pour les heures complémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le contrat à temps partiel, pour absence des visites médicales et pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Flagrance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Flagrance à payer à M. [Y] [M] les sommes de :

- 11 882,91 euros brut, outre 1 188,29 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet pour la période de février 2016 à mai 2017,

- 751,26 brut euros, outre 75,12 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées,

- 3 002 euros brut, outre 300 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 825 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 9 006 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement par la société Flagrance des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [Y] [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,

Ordonne à la société Flagrance de remettre à M. [M] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant la signification du présent arrêt,

Condamne la société Flagrance aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 21/05957
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;21.05957 ?
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