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28/06/2024 | FRANCE | N°21/05023

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 juin 2024, 21/05023


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/05023 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVZD





S.A.R.L. SIECOM (SOCIETE D'INGENERIE EN EQUIPEMENT DE COMMU NICATION)



C/

[O] [G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 14 Mai 2021

RG : F20/00080











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 28 JUIN 2024







APPELANTE :




Société SIECOM (SOCIETE D'INGENERIE EN EQUIPEMENT DE COMMUNICATION)

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[S] [O] [G]

née le 17 Avril 1988 à [Localité 4]

[Adresse 2...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05023 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVZD

S.A.R.L. SIECOM (SOCIETE D'INGENERIE EN EQUIPEMENT DE COMMU NICATION)

C/

[O] [G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 14 Mai 2021

RG : F20/00080

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

Société SIECOM (SOCIETE D'INGENERIE EN EQUIPEMENT DE COMMUNICATION)

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[S] [O] [G]

née le 17 Avril 1988 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société SIECOM exerce une activité d'installation et d'entretien de matériel de communication audiovisuelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686).

Elle a embauché Mme [S] [O] [G] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour une durée déterminée, à compter du 18 octobre 2017 et jusqu'au 31 août 2019, en qualité d'assistante administrative et commerciale. La salariée suivait alors une formation en alternance.

Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours, que la société SIECOM indiquait, par courrier du 30 novembre 2017, renouveler jusqu'au 29 décembre 2017.

Par lettre recommandée du 29 décembre 2017, la société SIECOM a mis fin à la période d'essai de Mme [O] [G], rompant ainsi le contrat de professionnalisation avec effet le jour même.

Par requête reçue au greffe le 22 avril 2020, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, reprochant à la société SIECOM une rupture abusive de son contrat.

Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [O] [G] est abusive ;

- a condamné la société SIECOM à verser à Mme [O] [G] les sommes de :

30 151,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- ordonné la remise par la société SIECOM de documents de fin de contrat rectifiés ;

- débouté Mme [O] [G] de ses autres demandes et la société SIECOM de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société SIECOM à payer à Mme [O] [G] 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société SIECOM aux entiers dépens, qui seraient recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 9 juin 2021, la société SIECOM a interjeté appel de ce jugement, en précisant qu'elle le critiquait en chacune de ses dispositions, qu'elle détaillait dans l'acte.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, la société SIECOM demande à la Cour de :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [G] de ses autres demandes

- le réformer de ces chefs et, statuant à nouveau, de :

dire que les nouvelles demandes formées par Mme [O] [G] sont irrecevables ;

dire que la rupture du contrat de travail de Mme [O] [G] est régulière ;

En conséquence :

- débouter Mme [O] [G] de l'intégralité de ses demandes

- condamner Mme [O] [G] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [O] [G] aux dépens.

La société SIECOM fait valoir que Mme [O] [G] a modifié le fondement juridique de ses prétentions entre la saisine du conseil de prud'hommes et les dernières conclusions déposées devant cette juridiction. Subsidiairement, l'appelante soutient qu'elle a rompu régulièrement le contrat le 29 décembre 2017, durant la période d'essai, après avoir renouvelé celle-ci par courrier du 30 novembre 2017. La société appelante soutient encore avoir exécuté loyalement le contrat de travail et réfute la réalité des griefs articulés par la salariée à ce sujet. Elle ajoute que Mme [O] [G] s'appuie sur un enregistrement illégal, qui devra être écarté des débats.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, Mme [S] [O] [G], intimée, demande pour sa part à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 14 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :

a condamné la société SIECOM à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

l'a déboutée de ses autres demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner la société SIECOM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- juger que la condamnation à la remise des documents de fin de contrat rectifiés doit être assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision

- condamner la société SIECOM à lui verser la somme de 1 480,27 € au titre de l'indemnité pour transmission tardive du contrat de travail,

Ajoutant,

- condamner la société SIECOM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société SIECOM aux dépens d'appel.

Mme [O] [G] fait valoir que ses demandes, que l'appelant qualifie de nouvelles, sont en réalité additionnelles, puisqu'elles ses rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant. Elle soutient que son employeur ne lui a pas remis son contrat de travail dans le délai de deux jours, dans la mesure où il ne l'a fait que dans le cadre de la procédure prud'homale. Elle affirme que la société SIECOM a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en utilisant son nom sans l'en informer pour la commande d'un téléviseur, outre le fait d'avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. [Z] [T], gérant de la société. S'agissant de la rupture de son contrat de travail, Mme [O] [G] fait observer que le renouvellement de la période d'essai décidée par la société SIECOM dans le courrier du 30 novembre 2017 est illicite, alors que la période d'essai avait pris fin depuis le 18 novembre 2017 (en effectuant un décompte de manière calendaire et non selon les seuls jours travaillés). Elle ajoute que la durée de la période d'essai était fixée initialement à un mois et que son renouvellement a eu pour effet de dépasser la durée maximale prévue par la loi.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 26 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité des demandes

La société SIECOM ne précise pas quelles sont les demandes de Mme [O] [G] auxquelles elle oppose une fin de non-recevoir.

En tout cas, elle fait valoir que la requête par laquelle Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes visait les articles L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1235-2 du code du travail, alors qu'elle a fondé ses demandes, à l'audience devant le bureau de jugement, sur l'article L. 1243-4 du code du travail : elle a engagé la procédure en faisant valoir le caractère abusif de la rupture de la période d'essai, pour finalement demander aux premiers juges de l'indemniser à raison de la rupture d'un contrat à durée déterminée. La société SIECOM ajoute que les dernières conclusions de Mme [O] [G] sont intervenues « après la clôture du dossier », prononcée lors de l'audience de mise en état du 6 septembre 2019.

Toutefois, la société SIECOM ne produit pas la requête initiale de Mme [O] [G], ni les dernières conclusions de celle-ci devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, si bien qu'elle ne place pas la juridiction en mesure d'apprécier les différences dans la rédaction de l'une et des autres.

Au surplus, l'article 4 du code de procédure civile n'interdit pas le changement de fondement juridique imputé par l'appelante à Mme [O] [G], alors que cette dernière poursuivait la même finalité lors de la saisine du conseil de prud'hommes et de la rédaction de ses dernières conclusions devant cette même juridiction, à savoir la contestation de la légalité de la rupture de son contrat de travail.

Dès lors, les demandes de Mme [O] [G] seront déclarées recevables.

2. Sur l'exécution du contrat de travail

2.1. Sur la demande d'indemnité pour non-transmission du contrat

L'article L. 1242-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, tandis que l'article L. 1245-1 second alinéa du même code précise que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat dans ce délai ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, le contrat de professionnalisation de Mme [O] [G] est un contrat à durée déterminée et cette dernière fait valoir que son employeur ne le lui a pas transmis dans les deux jours ouvrables qui ont suivi son embauche.

La société SIECOM ne conclut pas sur ce point. En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.

Les premiers juges ont retenu que le contrat de professionnalisation a été communiqué à Mme [O] [G] en cours de procédure et qu'au surplus, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui aurait été occasionné par le retard de transmission du contrat.

Ainsi, la Cour retient que la société SIECOM ne démontre pas avoir transmis à Mme [O] [G] le contrat dans les deux jours ouvrables qui ont suivi son embauche. Alors que la loi ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, celui-ci n'a pas à justifier un préjudice.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a débouté Mme [O] [G] de sa demande d'indemnité pour non-transmission du contrat et la société SIECOM sera condamnée à lui payer un mois de salaire, soit 1 480,27 euros, à ce titre.

2.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' Mme [O] [G] a été destinataire, le 4 décembre 2017, d'un mail de la société Samsung, indiquant qu'elle avait participé à une opération de promotion sur la vente d'un téléviseur, donnant lieu à une remise de 500 euros (pièces n° 23 et 24 de l'appelante). Elle précise qu'elle n'a pas du tout été informée de l'objet de ce mail, lequel a été la cause de stress pour elle.

La société SIECOM explique qu'elle a fait bénéficier à Mme [O] [G], en participant à cette opération de promotion, d'une prime de 500 euros, versée par chèque daté du 5 février 2018, ce dont toutefois elle ne justifie pas.

La Cour retient que, en l'état des explications et pièces fournies par les parties, Mme [O] [G] ne justifie pas avoir subi un préjudice pour lequel elle peut prétendre à réparation.

' Par ailleurs, Mme [O] [G] soutient que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail car le gérant de la société SIECOM, M. [Z] [T], lui a tenu des propos constitutifs d'agissements de harcèlement moral. Elle indique avoir enregistré, le 22 janvier 2018, les propos que M. [T] lui a tenus.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [O] [G] précise qu'elle tient l'enregistrement à disposition de la juridiction. Elle rapporte, dans ses conclusions, la transcription des propos qui ont été tenus, selon elle, par M. [T].

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande de la société SIECOM, tendant à ce que cet enregistrement soit écarté des débats, pour avoir été effectué de manière déloyale, alors que Mme [O] [G] n'a justement pas produit le support de l'enregistrement allégué, la Cour relève que les propos de M. [T], à les supposer avérés, tenus au cours d'un unique entretien, s'analysent en un fait unique et ne peuvent donc pas caractériser un harcèlement moral (en ce sens : Cass. Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-16.729).

Le fait que Mme [O] [G] a adressé, le 29 décembre 2017 (jour de la rupture de son contrat de travail), un SMS à l'assistante commerciale de l'entreprise, dans lequel elle indiquait que M. [T] n'avait pas changé et qu'il « était dur » (pièce n° 26 de l'intimée) est insuffisant à caractériser la matérialité d'un agissement de harcèlement moral.

En définitive, Mme [O] [G] n'établit pas la matérialité des faits présentés au titre du grief de harcèlement moral, qui ne peuvent pas non plus être analysés comme des actes d'exécution déloyale.

Dès lors, la demande de Mme [O] [G] n'est pas fondée et, après infirmation du jugement déféré sur ce point, cette dernière sera déboutée de cette prétention.

3. Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de l'article L. 1242-10 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai, dont la durée ne peut pas excéder un mois quand la durée du contrat est strictement de plus de six mois.

En l'espèce, le contrat de professionnalisation de Mme [O] [G] est à durée déterminée, de plus de six mois (du 18 octobre 2017 au 31 août 2019).

En conséquence, alors que le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours, soit le maximum légal, la société SIECOM ne pouvait pas valablement la renouveler jusqu'au 29 décembre 2017. Elle a rompu le contrat de professionnalisation le 29 décembre 2017, postérieurement au terme de la période d'essai, si bien que la rupture est intervenue à son initiative, de manière anticipée et en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude.

Dès lors, Mme [O] [G] a droit, en application de l'article L. 1243-4, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme du contrat.

Le contrat de Mme [O] [G] prévoit un salaire mensuel brut de 1 480,30 euros. Elle a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'elle devait percevoir du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 (Mme [O] [G] étant payée au SMIC, conformément à l'article L. 6325-9 du code du travail), soit :

(1 498,47 x 12) + (1 521,22 x 8) = 30 151,40 euros.

Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [O] [G] est abusive et, en conséquence, a condamné la société SIECOM à verser à Mme [O] [G] 30 151,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat.

En outre, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise par la société SIECOM de documents de fin de contrat rectifiés, sauf à préciser que la remise devra avoir lieu au bénéfice de Mme [O] [G] et sans que les circonstances de l'espèce ne justifient que la condamnation soit assortie du prononcé d'une astreinte.

4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société SIECOM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la société SIECOM sera condamnée à payer à Mme [O] [G] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Déclare recevables les demandes de Mme [S] [O] [G] ;

Confirme le jugement rendu le 14 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :

' débouté Mme [O] [G] de sa demande en indemnité pour non-transmission du contrat

' condamné la société SIECOM à verser à Mme [O] [G] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf à préciser qu'il a ordonné à la société SIECOM de remettre à Mme [S] [O] [G] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Déboute Mme [S] [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamne la société SIECOM à payer à Mme [S] [O] [G] 1 480,27 euros à titre d'indemnité pour non-transmission du contrat ;

Condamne la société SIECOM aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette la demande de la société SIECOM en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SIECOM à payer à Mme [S] [O] [G] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 21/05023
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;21.05023 ?
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