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28/06/2024 | FRANCE | N°21/01720

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 juin 2024, 21/01720


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 21/01720 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOJF





[M]



C/

S.A.S. SIGNIFY FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 09 Février 2021

RG : F18/00298











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 28 JUIN 2024













APPELANT :



[K] [M]

n

é le 09 Mai 1964 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



Société SIGNIFY FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/01720 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOJF

[M]

C/

S.A.S. SIGNIFY FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 09 Février 2021

RG : F18/00298

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANT :

[K] [M]

né le 09 Mai 1964 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SIGNIFY FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS AERIGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie MARTIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [M] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2001 par la société Philips Eclairage, devenue ensuite la société Signify France, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de la source lumineuse et qui fait partie du groupe Philips, en qualité d'opérateur.

Il intervenait sur l'établissement de [Localité 8].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie du Rhône.

Le 24 août 2016, la société Signify France a présenté au comité d'établissement un projet de réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité et un projet d'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Il était envisagé de supprimer 138 postes sur le site industriel de [Localité 8]. Parallèlement, un plan de départs volontaires était mis en 'uvre.

Le PSE a été conclu le 29 novembre 2016 et validé par la DIRECCTE le 22 décembre suivant.

La période de volontariat était fixée du 23 décembre 2016 au 31 octobre 2017.

Le 24 août 2017, M. [M] a informé la société Signify France de sa candidature au plan de départ volontaire.

Le 3 octobre 2017, la société Signify France a informé M. [M] du projet de licenciement pour motif économique mis en 'uvre au sein de l'établissement de [Localité 8] et de la possibilité qui lui était offerte de lui proposer des offres de reclassement en-dehors du territoire national.

M. [M] n'a pas donné suite à ce courrier.

Par courrier du 16 octobre 2017, la société Signify France a informé M. [M] qu'aucune offre de reclassement correspondant à son profil n'avait été identifiée en France et que son projet professionnel avait été validé par la commission de suivi, de sorte que sa demande de départ volontaire était acceptée.

Le 31 octobre 2017, une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique et adhésion au congé de mobilité a été régularisée entre M. [M] et la société Signify France .

Par courrier du 1er janvier 2018, M. [M] a informé la société Signify France de son souhait de sortir de façon anticipée du congé de mobilité, ce dont l'entreprise a pris acte le 18 janvier.

Le 31 janvier 2018, la société Signify France a adressé à M. [M] ses documents de fin de contrat.

Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, M. [M] a saisi le 3 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse qui, par jugement du 9 février 2021, a dit que la rupture du contrat de travail s'est faite dans le cadre d'un départ volontaire, a débouté le salarié de ses prétentions et a rejeté la demande de la société Signify France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 mars 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2021 par M. [M] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2021 par la société Signify France ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable aux licenciements prononcés après le 1er décembre 2016 et engagés avant le 24 septembre 2017 - aucune contestation n'opposant les parties sur le texte en vigueur : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés./ Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.' ;

Attendu que, si la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité n'est pas nécessairement subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, elle implique cependant que soit caractérisée l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir ;

Attendu que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; que relèvent du même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet et interviennent sur le même marché, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fournitures de services ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce il résulte de la note économique présentée par la direction de la société Signify France au comité d'établissement que le licenciement de M. [M] a été motivé par les difficultés et les enjeux auxquels fait face le secteur d'activité BG Professional Europe, qui s'articulent autour de deux axes :

' - « un contexte macro-économique défavorable notamment sur son marché cible de la construction en Europe et en France » ;

- « une pression concurrentielle européenne forte et présente quel que soit le segment (IPS, IGA, OUTDOOR) ;

- qui génère des baisses de prix importantes, de l'ordre de 4/6% par an et qui devrait

s'accélérer (8/10% par an) ;

- et se traduit par des pertes significatives de parts de marché et de clients pour Philips.

Ces difficultés conjoncturelles, et l'incapacité de diminuer ses coûts de production en Europe, se traduiraient selon la direction par une baisse de compétitivité du secteur d'activité BG PROFESSIONAL EUROPE.

Le risque identifié est de ne pouvoir investir suffisamment ni dans la LEDification des produits et services, ni dans la mutation industrielle de l'IoT.

C'est dans ce cadre que selon la Direction de la société PHILIPS France, il deviendrait « impératif de préserver la compétitivité du BG ».

Il faudrait selon elle revoir l'empreinte industrielle en Europe, pour « revenir à une rentabilité de l'ordre de 7 à 8% »' ;

Que par ailleurs le PSE mis en 'uvre fait état de la nécessité de supprimer 138 emplois au sein de l'établissement de [Localité 8] afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité BG Professional Europe de la division Philips Lighting du groupe Philips ;

Attendu que, s'agissant du périmètre de l'appréciation du motif économique, l'organisation du groupe Philips s'articule autour de deux divisions distinctes :

- La division appelée « Healthtech » (dédiée au médical et à la consommation courante) ;

- La division appelée « Lighting », qui intervient depuis la conception et la fabrication de la

source lumineuse (les lampes et les composants), jusqu'à l'installation elle-même (luminaires, solutions d'éclairage pour des installations complexes, etc.) ;

Que les activités de la division Philips Lighting sont structurées par technologie et plateformes industrielles, via quatre Business Groups à savoir :

- BG Lamps: fabrication des lampes ;

- BG Led : fabrication des leds ;

- BG Home : luminaires grands publics et lumière connectée ;

- BG Professional (ou BG Professional Europe, les parties employant indistinctement les deux termes) : conception, développement et production de luminaires et de systèmes professionnels, fourniture de services professionnels (design, audit d'installations d'éclairage, conseils pour l'amélioration de l'efficience énergétique) ;

Que le site industriel de [Localité 8] relève du BG Professional dans la mesure où son activité s'articule autour de la conception, la fabrication et l'assemblage de luminaires professionnels d'extérieur ;

Que, contrairement aux autres business groups, le BG Professional s'adresse uniquement au marché professionnel de l'éclairage, et s'appuie ainsi sur des typologies de clients différentes : intermédiaires ou utilisateurs finaux, maîtrise d''uvre et maîtrise d'ouvrage, installateurs et distributeurs ;

Qu'il répond ainsi à une organisation spécifique établie avec :

- une organisation marketing et commerciale régionalisée afin d'être au plus proche de ses clients et de leurs spécificités ;

- des segments produits spécifiques (INDOOR POINT SOURCE, INDOOR GENERAL AREA et OUTDOOR) afin de répondre aux besoins des différents clients sur leur marché géographique ;

- des technologies de produits et de familles spécifiques déclinés autour de ces grands

segments ;

Qu'il constitue dès lors le secteur d'activité au niveau duquel le motif économique doit s'apprécier, ce que soutient la société Signify France et qui n'est pas expressément contesté par M. [M] ;

Attendu que, s'agissant de la réalité du motif économique, il ressort de la note d'information économique produite par la société Signify France elle-même que le chiffre d'affaires du secteur BG Professional est passé de 864 M€ en 2013 à 949 M€ en 2014 puis à 975 M€ en 2015, d'où une augmentation de 12,8 % ; que le prévisionnel était de 966 M€ pour 2016 ; que l'EBIT est quant à lui passé de 2,7% en 2013 à 7,6% en 2014 puis à 6,7% en 2015, avec un prévisionnel de 5,4% en 2016 ; qu'il résulte également du rapport du cabinet de conseil et d'expertise comptable Syncea, mandaté par les membres du comité central d'entreprise afin de présenter des observations sur le projet de réorganisation mis en 'uvre à [Localité 8] et à [D]-Beuvron, et sur lequel la société Signify France ne formule aucune observation spécifique, que les années 2013 à 1015 ont été marquées par une amélioration du taux de marge IGM (+1,5 point à 42,4%), les prévisions pour 2016 anticipant quant à elles une stabilité des ventes en valeur et une nouvelle amélioration du taux de marge IGM (+0,7 point à 43,1%) ;

Que par ailleurs, si la société Signify France invoque un contexte économique difficile, la crise mondiale dont elle argue date de 2008 et la marché européen de la construction amorce une reprise depuis 2014 ainsi que le mentionne le rapport Syncea ;

Que de même, si elle se prévaut d'une pression sur les prix soutenue par l'arrivée à maturité de la technologie LED et la fin de vie programmée des technologies traditionnelles, elle se contente de produire la note économique qu'elle a elle-même élaborée pour en justifier ; que les éléments fournis par M. [M] tendent à démontrer le contraire ;

Qu'également, si elle argue d'une pression concurentielle forte, elle se contente de produire la note économique pour étayer son affirmation ; que le rapport Syncea indique pour sa part que : 'D'ici à 5 ans, une consolidation du secteur devrait s'opérer, en particulier suite aux difficultés des PME à survivre sans réelle différenciation hors-coût (exigence d'innovation) dans cet environnement très concurrentiel. (...) Les acteurs mondiaux du secteur de l'éclairage devraient être bien positionnés face aux acteurs locaux : ce type d'activité nécessite un accès privilégié aux grands donneurs d'ordre et une connaissance fine des nombreux marchés mondiaux dans le cadre de démarches globales des clients (grands comptes) en matière d'éclairage.' ; que le cabinet Syncea met par ailleurs en avant le fait que le coût de revient par luminaire est, certes, plus élevé sur les sites français, mais que les niveaux de marge sur coût de revient figurent parmi les plus hauts ; qu'il explique en effet que le coût par luminaire se calcule en effet de la façon suivante : (coûts variables + coûts fixes) / Nombre de pièces normalisées , et que, en rapportant les chiffres d'affaires des sites en 2015 aux volumes normalisés produits, le chiffre d'affaires unitaire normalisé ressort parmi les plus hauts pour les sites français ; que c'est ainsi que, par différence avec le coût de revient unitaire, il estime les marges unitaires à 24,0 €/luminaire pour [D], 24,8 € pour Tamasi, 50,1 €/luminaire pour [Localité 8] contre 29,0 € pour Ketrzyn en Pologne ;

Qu'en outre le rapport Syncea relève que les prévisions de la direction de la société Signify France elles-mêmes anticipaient, sans la mise en 'uvre du projet de réorganisation, des perspectives qui ne laissaient pas entrevoir de difficultés à venir d'une part par la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires du fait du développement attendu des ventes de systèmes et services, d'autre part, avec un niveau d'Ebit proche de 6% à l'horizon 2019 grâce à des économies d'achats, des améliorations de l'efficacité et des économies liées à l'empreinte industrielle (fermeture courant 2016 des sites de [Localité 7] et [Localité 5]) ; qu'en valeur, l'Ebit dégagé par le BG Professional Europe serait de 63 M€, soit un niveau équivalent à 2015 ; que certes la direction prévoyait un niveau de profitabilité jugé insuffisant ; que toutefois le cabinet Syncea remarque que le budget d'inverstissement prévu est le même qu'il y ait réorganisation ou pas (60 à 65 M€ d'ici 2019) mais que simplement l'Ebit serait de 5,6% et non de 7/8% comme souhaité par la direction - une telle rentabilité ne se justifiant pas et étant nettement supérieur à celui de ses concurrents ;

Qu'enfin, si la société Signify France fait état d'un faible taux d'utilisation de l'usine de [Localité 8], une telle circonstance n'est pas de nature à constituer une menace sur la compétitivité et est en outre la seule conséquence d'un choix de Philis Lighting, qui a décidé d'affecter les gammes remplaçantes du segment routier (et notamment la gamme iridium) et la production des MVF404 sur le site polonais de Ketrzyn ainsi que la gamme Sport & Area (ArenaVision) et la production des LED à l'Espagne comme le souligne le rapport Syncea ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité BG Professional auquel la société Signify France appartient nécessitant une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir n'est pas démontrée, la supression des 138 postes de l'usine de [Localité 8], dont celui de M. [M] , ayant en réalité été décidée pour améliorer la rentabilité du secteur à un taux qui ne se justifiait pas ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement, la cour retient que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. [M] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (16 ans), de sa rémunération mensuelle brute (2 426,47 euros), de son âge (53 ans au moment du licenciement) et du fait que, bénéficiaire d'une prime de volontariat et d'un accompagnement personnalisé, il a retrouvé un emploi dès le 1er février 2018 au sein de la société WTN Constructions - la circonstance que cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire dès le 3 avril 2018 étant sans incidence sur l'appréciation de son préjudice, son préjudice est évalué à la somme de 22 000 euros ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Signify France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution éventuellement versés par l'employeur dans le cadre du PSE ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Signify France à payer à M. [K] [M] les sommes de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en remière instance et en cause d'appel,

Ordonne le remboursement par la société Signify France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [K] [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution éventuellement versés par l'employeur dans le cadre du PSE,

Condamne la société Signify France aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 21/01720
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;21.01720 ?
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