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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01346

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 juin 2024, 22/01346


N° RG 22/01346 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDY









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 décembre 2021



RG : 2020j01134





S.A.S. TRANSPORTS [P]



C/



S.A.R.L. HYBRID MOTORS GROUP





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 27 Juin 2024







APPELANTE :



S.A.S. TRANSPORTS [P] au capital social de 100.000 euros, imma

triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 344.433.446, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [N], domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Romain LAFFLY ...

N° RG 22/01346 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDY

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 décembre 2021

RG : 2020j01134

S.A.S. TRANSPORTS [P]

C/

S.A.R.L. HYBRID MOTORS GROUP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS [P] au capital social de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 344.433.446, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [N], domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE :

S.A.R.L. HYBRID MOTORS GROUP au capital de 15 000 euros, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 533 873 097, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2024

Date de mise à disposition : 23 Mai 2024, prorogé au 27 Juin 2024, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Hybrid Motors Group est un garage automobile spécialisé dans l'importation et la réparation de véhicules d'origine américaine et anglaise.

La société Transports [P] exerce une activité de transports et logistique dans le bois et les matériaux de construction.

Le 10 septembre 2015, la société Transports [P] a commandé à la société Hybrid Motors Group le remplacement du moteur d'un véhicule Hummer. Un devis a été établi. Le 16 janvier 2016, le véhicule a été remis à la société Hybrid motors group.

La société Hybrid Motors Group a confié les réparations du véhicule à la société Garibaldi suivant devis du 13 juillet 2017 et lui a réglé la facture d'un montant de 3.960 euros TTC le 24 juillet 2017.

Le véhicule n'a pas été restitué à la société Transports [P] suite à un différend concernant la qualité des travaux réalisés pas la société Garibaldi, la société Transports [P] soldant la dette chez cette dernière le 6 octobre 2017.

Le véhicule a été repris en charge par la société Hybrid Motors Group aux fins de changement du moteur et de finalisation des travaux.

Le coût des travaux dépassant le devis initial, la société Hybrid Motors Group a retenu le véhicule pour obtenir le paiement de sa facture et des frais de gardiennage à compter du 7 décembre 2017.

Le 2 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la société Transports [P] a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte et a nommé M. [X], expert, aux fins d'investiguer sur les points techniques et indemnitaires.

Le 4 mars 2019, la société Transports [P] a repris possession de son véhicule.

Le 12 octobre 2020, par acte d'huissier, la société Hybrid motors group a assigné la société Transports [P] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

condamné la société Transports [P] à payer à la société Hybrid Motors Group la somme de 4.138,78 euros au titre des frais de réparation,

débouté la société Hybrid Motors Group de ses demandes de frais de gardiennage,

condamné la société Hybrid Motors Group à payer à la société Transports [P] la somme de 6.050 euros au titre du préjudice d'immobilisation,

ordonné la restitution à la société Hybrid Motors Group de la provision de 50.000 euros versée ensuite de l'ordonnance du 29 novembre 2019,

ordonné la compensation des sommes dues,

rejeté l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions des parties,

dit ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

La société Transports [P] a interjeté appel par déclaration du 15 février 2022.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 octobre 2022, la société Transports [P] demande à la cour de :

juger la société Transport [P], recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

En conséquence :

réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

juger que le véhicule Hummer, objet du litige est un véhicule de catégorie poids lourd,

ordonner le point de départ de l'indemnité d'immobilisation à compter d'avril 2016 jusqu'au 31 janvier 2019,

condamner la société Hybrid Motors Group à payer à la société Transports [P] la somme de 125.358 euros au titre du préjudice d'immobilisation pour la période du mois d'avril 2016 jusqu'au 31 janvier 2019,

condamner la société Transports [P] à payer à la société Hybrid Motors Group la somme de 13.253 euros au titre des factures dues,

ordonner la compensation des sommes dues,

débouter la société Hybrid Motors Group de sa demande au titre des frais de gardiennage.

À titre subsidiaire,

condamner la société Hybrid Motors Group à payer à la société Transports [P] la somme de 80.000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule remis hors fonctionnement.

À titre infiniment subsidiaire,

condamner la société Hybrid Motors Group à payer à la société Transports [P] la somme de 10.080 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation sur 1008 jours à 10 euros,

En tout état de cause,

débouter la société Hybrid Motors Group de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société société Hybrid Motors Group à payer au requérant la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2022, la société Hybrid motors group demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353 et 2286 du code civil, de :

donner acte à la société société Hybrid Motors Group que le véhicule Hummer de la société Transports [P] est un véhicule léger et non un véhicule de type « poids lourds »,

donner acte à la société Hybrid motors group qu'elle n'est aucunement responsable de la durée d'immobilisation du véhicule Hummer en litige,

constater que dans le cadre de l'expertise de M.[X], la société Transports [P] n'a justifié d'aucun préjudice de perte de jouissance de son véhicule.

Par conséquent ;

confirmer la recevabilité et le bien fondée les demandes formulées par la société société Hybrid Motors Group

confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Transports [P] à restituer à la société société Hybrid Motors Group la somme de 50.000 euros correspondant à la provision versée ensuite de l'ordonnance de référé du 29 novembre 2019,

infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société société Hybrid Motors Group de sa demande au titre des frais de gardiennage,

condamner la société Transports [P] à verser à la société Hybrid Motors Group la somme de 33.896 euros au titre des différentes factures demeurant impayées à ce jour,

infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Hybrid Motors Group à verser des indemnités d'immobilisation à la société Transports [P],

rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Transports [P] à l'encontre de la société société Hybrid Motors Group,

condamner la société Transports [P] à verser à la société Hybrid Motors Group la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a réparti, à parts égales, les dépens dont les frais d'expertise, entre les parties,

condamner la société Transports [P] aux entiers dépens de la procédure, incluant expressément les coûts de l'expertise de M. [X],

ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la société Transports [P].

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 20 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre du préjudice d'immobilisation

La société Transports [P] fait valoir que :

la date de départ de l'immobilisation doit être fixée au 27 avril 2016, date à laquelle le véhicule a été confié à la société Hybrid Motors Group, étant rappelé que le véhicule a été repris le 31 janvier 2019,

le véhicule litigieux n'est pas un véhicule léger contrairement à ce qui est indiqué sur la carte grise (F2) mais doit être considéré comme un poids lourd en raison des références inscrites sur un panneau présent sur le véhicule avec un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, ce qui modifie dès lors la valeur de base à retenir pour le calcul de l'indemnité d'immobilisation,

le préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 125.358 euros, déduction faite des factures restant à régler, sur la base du rapport d'expertise de M. [X],

la concluante a été privée de son véhicule pendant 1008 jours, et qu'elle n'a pas à justifier de la réalité de son préjudice,

à titre subsidiaire, il convient de retenir une valeur de base de 10 euros par jour de perte de jouissance sur la période indiquée soit une indemnisation à hauteur de 10.080 euros.

La société Hybrid Motors Group fait valoir que :

le véhicule litigieux est un véhicule classé comme léger, ce qui est indiqué sur la carte grise et doit être retenu, a contrario de ce qu'a indiqué l'expert, M. [X],

la DREAL indique que la classification du véhicule est indiquée par la carte grise, et que l'ancienne plaque présente sur le véhicule aurait dû être modifiée dans le sens d'un abaissement,

la période d'immobilisation du véhicule n'a pas à être indemnisée, y compris sur la période retenue par le tribunal de commerce, étant donné que sur la période, des échanges entre le gérant de la société Transports [P] et la concluante ont eu lieu s'agissant de la reprise du véhicule Hummer et de la vente de nouveaux véhicules, ce qui démontre l'absence de besoin du véhicule conservé sur la période querellée,

il était indiqué que le gérant de la société Transports [P] viendrait cherchait son véhicule le 11 décembre 2017, date qui ne pouvait être retenue, sans pour autant qu'une nouvelle date ne soit immédiatement proposée, alors que le véhicule était prêt depuis le 7 décembre 2017, et qu'une relance a été faite par la concluante le 9 mars 2018,

l'appelante ne verse aucun élément relatif à l'existence d'un préjudice sur la période d'immobilisation invoquée, n'indiquant pas avoir dû louer un véhicule sur toute la période, la seule facture transmise datant de septembre 2019, soit bien après la reprise du véhicule, et qui porte sur un échange entre une voiture et une pelleteuse.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Concernant la catégorie du véhicule, il convient de retenir la classification indiquée sur la carte grise du véhicule, et confirmée par la Dreal à savoir que le véhicule litigieux est un véhicule léger. Il convient de rappeler que les contestations relatives aux décisions de classification ne relèvent pas des juridictions judiciaires mais des juridictions administratives.

De fait, la présente juridiction ne peut que se fonder sur les décisions administratives prises en la matière et réitérées par la suite.

S'agissant de la demande d'indemnisation de la période d'immobilisation, les différentes pièces versées par les parties démontrent les différents échanges intervenus entre les parties, mais aussi le fait que la société Transports [P] n'était en droit de récupérer son véhicule qu'une fois les travaux terminés et le prix de ceux-ci acquitté.

Or, la société Transports [P] n'a réglé le prix des travaux concernant la carrosserie qu'à la date du 6 octobre 2017, et n'a ensuite envoyé une mise en demeure que le 6 décembre 2017.

Il est constant que suite à la réception de la mise en demeure, la société Hybrid Motors Group a proposé une date de restitution à son client à la date du 11 décembre 2017, lequel ne s'est pas présenté pour le reprendre, aucun échange n'intervenant ensuite entre les parties concernant la reprise du véhicule.

Il est en outre constant qu'à cette date, la société Transports [P] ne s'était pas acquittée du prix des travaux concernant le changement du moteur.

In fine, ce n'est que suite à l'ordonnance de référé du 2 janvier 2019, signifié le 17 janvier 2019, que le véhicule a été restitué à la date du 4 mars 2019.

La société Transports [P] échoue à rapporter la preuve d'un dommage nécessitant une indemnisation plus large étant relevé qu'elle a attendu quasiment deux ans avant de mettre en 'uvre une procédure judiciaire pour récupérer le véhicule, et ne démontre pas avoir été en difficulté, sans ledit véhicule, pour poursuivre son activité professionnelle. Les éléments mis à disposition comme l'attestation indiquant un échange entre une mini-pelle et un véhicule léger est indifférent au litige.

S'agissant de la société Hybrid Motors Group, il lui appartenait également de faire le nécessaire pour obtenir le paiement des factures en souffrance mais aussi pour remettre le véhicule ou tenter d'obtenir une mesure de contrainte à l'encontre de l'appelante, ce, afin de limiter la période d'immobilisation.

Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Transports [P] en retenant deux périodes d'indemnisation soit du 11 décembre 2017 au 25 janvier 2019, puis pour la période du 26 janvier 2019 au 4 mars 2019, et en fixant la somme de 10 euros par jour au titre de l'indemnisation soit un total de 6.050 euros à régler au titre de l'indemnisation.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur le préjudice matériel réclamé par la société Transports [P]

La société Transports [P] fait valoir que :

le véhicule récupéré n'était pas en état de fonctionnement et ne pouvait rouler, comme confirmé dans le cadre d'un contrôle technique,

l'expert a relevé tous les éléments défaillants sur le véhicule, repris par l'acquéreur potentiel dans sa proposition d'achat,

le véhicule avait une valeur vénale de 120.000 euros en raison de sa rareté et de son faible kilométrage, mais n'a été vendu que 40.000 euros en raison de ses nombreuses défaillances,

elle a subi un préjudice matériel de 80.000 euros

Sur ce,

L'article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société Transports [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance concernant l'état dans lequel le véhicule a été récupéré, pas plus que concernant la perte de valeur.

En outre, dans les calculs présentés, l'appelante ne tient pas compte du phénomène de décote du véhicule sans oublier qu'elle n'explique pas les motifs l'ayant mené à laisser ce véhicule sur une période aussi longue dans les locaux de la société Hybrid Motors Group.

La société Transports [P] ne justifiant pas de la réalité de son préjudice, pas plus que l'existence d'une faute de la société Hybrid Motors Group, il convient de confirmer la décision déférée.

Sur la demande formée au titre des frais de gardiennage par la société Hybrid Motors Group

La société Hybrid Motors Group fait valoir que :

le véhicule a été conservé en raison du défaut de paiement des factures de réparation pour un montant de 22.262,68 euros, somme reconnue par l'appelante, dans différents échanges par courriels,

la récupération du véhicule suite à l'ordonnance de référé l'a privée de son droit de rétention alors même qu'elle n'était pas payée,

des factures de gardiennage ont été régulièrement adressées concernant le véhicule, pour un total de 33.986 euros.

La société Transports [P] fait valoir que :

elle doit à l'intimée la somme de 13.423 euros au titre des factures à solder,

l'intimée n'a pas procédé aux travaux ni dans le délai imparti ni à la date de l'expertise mais a exercé un droit de rétention, commettant une faute contractuelle,

elle ne peut dès lors réclamer de frais de gardiennage.

Sur ce,

L'article 2286 du code civil dispose que « peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »

En l'espèce, il ressort des éléments techniques du dossier et notamment de l'expertise de M. [X] que le véhicule n'avait pas été réparé dans les règles de l'art. Dès lors, la société Hybrid Motors Group ne peut se prévaloir d'une créance au titre du gardiennage puisque sa créance, sur cette période n'était pas certaine et ne lui permettait pas de constituer un droit de rétention sur le véhicule présent dans ses locaux.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

La société Transports [P] et la société Hybrid Motors Group échouant en leurs demandes, elles conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés au titre de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, tant la demande présentée par la société Transports [P] que la demande présentée par la société Hybrid Motors Group seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la procédure d'appel,

Déboute la SAS Transports [P] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Hybrid Motors Group de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/01346
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01346 ?
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