COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 902 al3 C.P.C.)
N° RG 24/02832 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSP6
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/02825
Madame [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent FRANK de la SARL LAURENT FRANK AVOCAT, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
E.P.I.C. OPH [Localité 5] METROPOLE HABITAT Prise en la personne de son représentant légal ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉ
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 29 Mars 2024,
Vu l'enrôlement de cette affaire par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 24/02832 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSP6,
Vu l'avis à faire signifier la déclaration d'appel dans le mois conformément aux articles 670-1 et 902 du Code de procédure civile, notifié le 2 mai 2024 via RPVA par le greffe à Me Laurent FRANK, conseil des appelants, l'intimé n'ayant pas constitué avocat,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de sa signification à l'intimé non constitué dans le délai prescrit par l'article 902 alinéa 2 du Code de procédure civile, notifiée via RPVA par le greffe à Me [J] [L], le 24 mai 2024,
Vu l'absence de réponse de Me [J] [L],
Attendu que l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile et n'a pas non plus déposé de conclusions au fond.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 26 Juin 2024
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat