La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°24/02203

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 26 juin 2024, 24/02203


COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre







ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 908 C.P.C.)



N° RG 24/02203 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRER

Affaire : Appel jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VILLEURBANNE, décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 1123002256





Madame [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002759 du 07/03/

2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])



APPELANTE

E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Céd...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 24/02203 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRER

Affaire : Appel jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VILLEURBANNE, décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 1123002256

Madame [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002759 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

APPELANTE

E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [6]

INTIMÉ

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 14 Mars 2024,

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 24/02203 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRER,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante dans le délai légal, adressée par le greffe via RPVA le 21 juin 2024 à Me Nathalie PEQUIGNOT, conseil de l'appelante,

Vu la réponse notifiée par Me [D] [O] via RPVA le 24 juin 2024, indiquant que sa cliente a quitté les lieux et n'entend pas poursuivre la procédure d'appel, raison pour laquelle les conclusions d'appelante n'ont pas été déposées,

Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, à savoir au plus tard le 14 juin 2024 à minuit.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 908 du Code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 26 Juin 2024

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/02203
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.02203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award