N° RG 23/08500 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJJ2
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en référé du 09 octobre 2023
RG : 23/01320
[U]
S.A.S. HACI BABA CONCEPT
C/
[T] épouse [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Juin 2024
APPELANTS :
1/ M. [K] [U]
né le 06 Juillet 1999 à [Localité 8] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
2/ La société HACI BABA CONCEPT exerçant sous l'enseigne « LA HUCHE AUX PAINS », société par actions simplifiée, au capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 821 147 352 dont
le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMÉE :
Mme [H] [F] [T] épouse [G]
née le 22 Décembre 1965 à [Localité 7] (69)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2024
Date de mise à disposition : 26 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, présidente, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en double rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial en date du 18 décembre 2022 Mme [H] [G], née [T], a mis à la disposition de la SAS Haci Baba Concept des locaux pour l'exploitation d'une activité «'boulangerie et pâtisseries traditionnelles'» moyennant le paiement d'un loyer annuel de 14'400 €. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
M. [Z] [U] s'est porté caution de l'exécution par la société Haci Baba Concept de ses obligations locatives.
Le 2 juin 2023, Mme [G] a fait délivrer à la société Haci Baba Concept un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de 15'204,19 euros.
Prétendant que le commandement de payer était resté sans effet, Madame [G] a, par exploit du 19 juillet 2023, fait assigner la société Haci Baba Concept et M. [U] devant la formation de référé du tribunal judiciaire de Lyon. Par ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon statué ainsi :
Constatons la résiliation du bail à la date du 3 juillet 2023,
Condamnons solidairement la société Haci Baba Concept et M. [Z] [U] à payer à Mme [H] [G] née [T] la somme provisionnelle de 16'260,62 euros au titre des loyers et des charges arrêtées au mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 2 juin 2023 sur la somme de 15'204,19 euros,
Condamnons la société Haci Baba Concept et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier,
Condamnons solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d'août 2023 jusqu'au départ effectif des lieux et à la restitution des clefs,
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens,
Condamnons in solidum la société Haci Baba Concept et M. [Z] [U] à payer à Madame [H] [G] née [T] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 novembre 2023, la SAS Haci Baba Concept et M. [Z] [U] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 29 novembre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 15 février 2024 (conclusions de désistement), la SAS Haci Baba Concept et M. [Z] [U] demandent à la cour :
Constater le désistement d'instance et d'action,
Dire juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024 (conclusions 2), Mme [G] demande à la cour :
A titre principal :
Donner acte à Mme [G] de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Haci Baba Concept,
Dire et juger ce désistement d'instance et d'action parfait,
Dire et juger qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle,
A titre subsidiaire :
Rejeter l'appel de la société comme infondés et injustifiés,
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner la société Haci Bcaba Concept et M. [U] à payer à Mme [G] la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de mesures civiles,
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Denambride, avocate sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement par la SAS Haci Baba Concept de son appel et de déclarer ce désistement parfait en l'absence d'appel incident.
En application de l'article 399 auquel renvoie l'article 405, et vu l'accord des parties sur ce point, chacune d'elles conservara à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel de la SAS Haci Baba Concept et l'extinction de l'instance d'appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 9 octobre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT