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26/06/2024 | FRANCE | N°21/01812

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 juin 2024, 21/01812


DESISTEMENT



AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE



R.G : N° RG 21/01812 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOQM



[X]

C/

Société IA INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS



APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Février 2021

RG : F17/02571





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 26 JUIN 2024







APPELANTE :



[M] [X]

née le 23 Mai 1983 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société DALKIA INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

[Adresse 3]

[Localité 4]



représent...

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : N° RG 21/01812 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOQM

[X]

C/

Société IA INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Février 2021

RG : F17/02571

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

APPELANTE :

[M] [X]

née le 23 Mai 1983 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société DALKIA INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé à l'audience publique du 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, en présence de Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [M] [X] a été engagée par la société Dalkia France, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de projets. A compter du 1er juillet 2010, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications.

Par courrier du 23 juin 2017, la société DIT a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique.

Le 28 août 2017, Mme [M] [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 mars 2021, Mme [X] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 février 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

La clôture des débats a été ordonnée le 30 mai 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 4 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

Par dernières conclusions, remises au greffe de la cour le 30 mai 2024, Mme [X] demande à la cour de :

constater son désistement d'instance et d'action dans l'affaire l'opposant à la société Dalkia Infrastructure de Télécommunications enregistrée par-devant la Cour d'appel de LYON sous le n° RG 21/01812 ;

juger que l'instance en cours est éteinte ;

juger que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 juin 2024, la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications, ayant fait appel incident en ce que le jugement a dit recevable et non prescrite les demandes de Mme [X], demande à la cour de :

constater l'acceptation par la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications du désistement d'instance et d'action de Mme [X] ;

prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [X] dans l'affaire l'opposant à la société Dalkia Infrastructure de Télécommunications enregistrée par-devant la Cour d'appel de LYON sous le n° RG 21/01812 ;

constater le dessaisissement de la Cour d'appel de Lyon ;

juger que l'instance en cours est éteinte ;

juger que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.

A l'audience du 4 juin 2024, avant le déroulement des débats, avec l'accord des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée.

SUR CE,

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [X] et son acceptation par la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications et de dire que, conformément à l'accord des parties, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [X] et son acceptation par la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que, conformément à l'accord des parties, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 21/01812
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.01812 ?
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