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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01036

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 25 juin 2024, 22/01036


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODLN





[R]



C/

CAF DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 03 Décembre 2021

RG : 18/04361











































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL

DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 25 JUIN 2024











APPELANT :



[V] [R]

né le 10 Novembre 1964 à [Localité 8]

Chez M. [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]



non comparant





INTIMEE :



CAF DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Mme [X] [C] (Membre de l'...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODLN

[R]

C/

CAF DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 03 Décembre 2021

RG : 18/04361

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

APPELANT :

[V] [R]

né le 10 Novembre 1964 à [Localité 8]

Chez M. [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

INTIMEE :

CAF DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Mme [X] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Claudiane COLOMB, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

En novembre 2005, M. [R], réfugié congolais, né le 10 novembre 1964, et son épouse Mme [R], américaine, née le 28 décembre 1968, ont adressé à la caisse d'allocations familiales (la CAF) de [Localité 9] une déclaration de situation et une demande de revenu minimum d'insertion (RMI) mentionnant être hébergés chez la s'ur de M. [R], Mme [H], au [Adresse 7], depuis le 1er mai ou le 15 août 2005, être mariés depuis le 19 octobre 2002 et avoir à charge leurs quatre enfants : [Z], née le 25/12/1999, [D], né le 30 janvier 2001, [Y], née le 26 juillet 2002, [O], né le 25 janvier 2004.

La CAF de Lyon lui a accordé le bénéfice de l'allocation de base et des allocations familiales pour les quatre enfants, à compter du 1er septembre 2005, puis du RMI à compter du 1er novembre 2005.

Le 29 mars 2006, la CAF d'Evry a informé la CAF de Lyon de la réception d'une demande de RMI concernant M. [R], précisant qu'il résiderait au CCAS, [Adresse 3].

La CAF de Lyon a radié le dossier au 1er mars 2006 pour le muter à la CAF d'Evry.

Le 28 juillet 2006, M. [R] a déclaré n'avoir jamais changé d'adresse, être victime d'une usurpation d'identité. Il a dénoncé un virement de la CAF de l'Essonne sur son compte et un dépôt de plainte contre X près du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon.

Le 3 avril 2008, la CAF de l'Essonne a adressé une mise en demeure à M. [R] demandant le remboursement de la somme de 1 756,44 euros représentant les allocations familiales perçues à tort de mars à mai 2006 compte tenu du fait qu'il ne résidait plus dans le département durant cette période. Le pli est revenu « avisé mais non réclamé ».

La CAF de Lyon a diligenté un contrôle en date du 12 septembre 2006 au domicile connu de l'allocataire soit au [Adresse 7] afin de vérifier l'adresse exacte de l'intéressé et de sa famille. Il en est résulté que M. [R] ne résidait pas à cette adresse mais sa s'ur qui a indiqué que son frère était parti en région parisienne.

Le 23 janvier 2017, la CAF du Rhône a reçu de M. [R] une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, datée du 16 janvier 2016 dans laquelle il déclare :

- être marié depuis le 18 octobre 2002,

- résider avec son épouse Mme [R] et sa fille Mme [R] au [Adresse 1] depuis le 1er mai 2016, ses 4 autres enfants [D], [Y], [O] et [E] résidant aux USA,

- être salarié depuis le 8 octobre 2007.

Par deux courriers du 14 février 2017 adressés au [Adresse 3], la CAF de Lyon devenue CAF du Rhône a réclamé auprès de M. [R] des informations et documents supplémentaires.

Le 20 octobre 2017, M. [R] a adressé certaines pièces justificatives.

Le 28 novembre 2017, le service des prestations de la CAF du Rhône a demandé des documents complémentaires, notamment la copie des certificats de scolarité de [Z] et [D].

Le 2 avril 2018, les époux [R] ont déposé une demande de RSA dans laquelle ils mentionnent résider au [Adresse 1] depuis le 1er janvier 2016, être mariés depuis le 2 octobre 2001, avoir au sein du foyer 3 enfants [Z], [D] et [E], que M. [R] est sans activité depuis le 15 juillet 2015, qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 20 janvier 2017 mais ne perçoit pas d'indemnisation, chômage et que Mme [R] est sans activité depuis le 12 décembre 2010 et qu'ils n'ont aucun revenu.

Le 10 avril 2018, la CAF a sollicité la copie d'un certain nombre de documents.

Le 7 septembre 2018, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône aux fins de solliciter le versement des prestations familiales pour ses cinq enfants depuis leur suppression.

Pa requête reçue au greffe le 3 décembre 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal :

- déclare irrecevable la demande de M. [R] relative à l'octroi du RSA,

- déclare inopposable la demande de M. [R] relative à l'octroi des prestations familiales de juin 2006 à janvier 2015,

- déboute M. [R] de sa demande de prestations familiales de janvier 2015 à ce jour, et de toutes demandes subséquentes,

- déboute M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la CAF,

- déboute M. [R] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [R] de sa demande d'exécution provisoire,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours intentés avant le 1er janvier 2019

Par déclaration enregistrée le 4 février 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.

La convocation de M. [R] adressée par courrier recommandé du 22 mars 2023, revenue avec la mention « non réclamé », la CAF a à la demande du greffe, fait signifier la convocation le 2 janvier 2024 par dépôt de l'acte en étude. M. [R] n'a pas comparu.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

L'appelant n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.

Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile, de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.

L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 22/01036
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01036 ?
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