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25/06/2024 | FRANCE | N°22/00392

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 25 juin 2024, 22/00392


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBZ3





[M]



C/

Société [10]

S.A.S. [7]

Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 06 Décembre 2021

RG : 19/01058





































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AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 25 JUIN 2024









APPELANT :



[B] [M]

né le 06 Février 1977 à

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBZ3

[M]

C/

Société [10]

S.A.S. [7]

Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 06 Décembre 2021

RG : 19/01058

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

APPELANT :

[B] [M]

né le 06 Février 1977 à

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société [10]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentée par Mme [R] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Claudiane COLOMB, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [M], engagé par la société [10], entreprise de travail temporaire (l'employeur, la société intérimaire), en qualité d'aide maçon, a été mis à la disposition de la société [7] (entreprise utilisatrice).

Le 20 avril 2017, la société intérimaire a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 19 avril 2017 à 11h45, au préjudice de M. [M] dans les circonstances suivantes : « sur un chantier - clinique de [8] à [Localité 9] - un ouvrier de l'entreprise utilisatrice, M. [C], coupait à la scie circulaire un chevron. M. [M] maintenait ce dernier en partie haute pour qu'il reste stable. La lame de la scie s'est bloquée dans le bois durant la coupe et celle-ci a heurté la main de M. [M] qui se trouvait à proximité », déclaration accompagnée d'un certificat médical initla du 20 avril 2017 faisant état « plaie dorsale D2 D3 droit ».

Le 4 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 7 février 2018, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 15 novembre 2017.

Le 16 avril 2018, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10% au vu des séquelles suivantes : « séquelles de plaie de la brande de la main droite chez un sujet droitier travailleurs manuel à type de réduction de la flexion de l'articulation interphalangienne proximale de l'index, déficit d'extension léger et l'articulation in terphalangienne proximale, déficit de l'enroulement de l'index, gène à la préhension et réduction de la force de serrage ».

M. [M] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête enregistrée le 18 mars 2019.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal :

- déboute M. [M] de toutes ses demandes,

- déboute la société [7] et la société [10] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [M] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions d'appelant reçues au greffe le 15 avril 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [10],

En conséquence,

- porter le montant de la majoration au maximum du montant attribué,

- désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira au tribunal afin de déterminer ses préjudices personnels et avec mission de :

* d'examiner M. [M],

* de décrire les lésions imputables à l'accident du travail litigieux,

* de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale endurée, du préjudice professionnel, de la perte de chance professionnelle,

* de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément en indiquant s'il y a une altération de sa capacité à accomplir les gestes de la vie ordinaire, et quelles sont parmi les activités sportives, de loisir et d'agrément, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne du fait de son incapacité fonctionnelle, en précisant si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive,

- dire et juger commun et opposable aux parties en la cause, la décision à intervenir,

- condamner la CPAM à lui verser une provision sur indemnisation à hauteur de 4 000 euros,

- condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- dire et juger qu'elle sera relevée et garantie par la société [7] de toutes conséquences pécuniaires mises éventuellement à sa charge et tenant compte des demandes du salarié objet de la présente instance, ainsi que d'éventuelles conséquences sur la majoration ou le surcoût des cotisations accidents du travail,

- dire et juger, en tout état de cause, n'y avoir lieu à aucun partage éventuel de responsabilité, n'ayant aucune part de responsabilité dans la réalisation de l'accident, et débouter la société [7] de ses conclusions à cette fin,

- modérer et minorer, en tout état de cause, les réclamations relatives aux préjudices ainsi qu'à la provision,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer en cause d'appel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [7] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* jugé qu'elle n'avait commis aucune faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ayant concouru à la survenance de l'accident du travail de M. [M] constatée le 19 avril 2017,

* débouté en conséquence M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

* condamné M. [M] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef,

- condamner M. [M] et/ou la société [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si la cour concluait à la caractérisation d'une faute inexcusable commise par la société [7] et infirmait le jugement sur ce point, il est demandé de :

- statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente servie à M. [M] à son taux maximum,

- constater qu'elle formule des réserves sur l'expertise médicale sollicitée, notamment concernant son périmètre qui devra se limiter au préjudice lié à la douleur physique et mentale endurée,

- juger que les préjudices allégués par M. [M] ne pourront être évalués que dans le cadre d'une expertise contradictoire portant uniquement sur les souffrances endurées,

- juger que la CPAM fera l'avance des honoraires d'expert,

- débouter M. [M] de sa demande de provision ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions le montant qui lui sera le cas échéant alloué,

- juger que la provision le cas échéant allouée à M. [M] sera intégralement avancée par la CPAM,

- réduire à de plus justes proportions les montants alloués à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [M] de sa demande relative aux dépens,

- juger que la société [10] a également manqué à ses obligations en matière de suivi médical et de prévention des risques,

- débouter la société [10] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société [7] de toutes les conséquences pécuniaires mises à sa charge,

- juger que les conséquences pécuniaires tenant aux demandes de M. [M] formulées dans le cadre de cette instance et les éventuelles conséquences sur la majoration ou le surcoût des cotisations d'accident du travail devront nécessairement faire l'objet d'une répartition telle que visée à l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ou à tout le moins d'une répartition équitable entre les deux sociétés.

Dans ses écritures reçues au greffe le 2 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur,

- prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices,

- dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance auprès de l'employeur, soit la majoration de rente, l'intégralité des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE

M. [M] recherche la faute inexcusable de son employeur, la société [10], en alléguant de son manquement à l'obligation de sécurité. Il expose que le matériel mis à sa disposition n'était pas conforme aux normes de sécurité minimales et qu'aucune instruction ne lui avait été donnée pour la découpe du chantier, ni aucune mesure de précaution prise. Il ajoute que son employeur aurait dû s'assurer que ses conditions de travail au sein de l'entreprise utilisatrice n'étaient pas de nature à le mettre en danger, danger qu'il ne pouvait en toute hypothèse ignorer s'agissant du maintien d'un chevron de bois pour la découpe, sans appui.

En réponse, la société [10] fait valoir qu'elle a mis à la disposition de M. [M] tout l'équipement de sécurité nécessaire et qu'elle est à jour de ses obligations réglementaires.

La société utilisatrice, [7], soutient pour sa part qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de protection à l'égard de M. [M] dès lors qu'elle a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires de nature à protéger la santé et la sécurité du salarié (remise d'un livret d'accueil, mise en place d'un règlement intérieur, établissement d'un DUER, consignes données en cas de blessure à la main). Elle considère qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger au moment de la survenance de l'accident et que M. [M] a manqué à son obligation de vigilance.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il appartient à la victime d'un accident du travail de l'établir, peu important que le manquement de l'employeur ne revête pas un caractère de gravité exceptionnelle ou que la faute ne soit pas la cause déterminante de l'accident.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale auquel l'article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime.

En cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code.

La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci.  Ainsi, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

De même, pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.

Enfin, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité sauf s'il établit que le non-respect des consignes de sécurité et l'imprudence du salarié est indiscutablement et exclusivement à l'origine de l'accident.

Au cas particulier, le caractère professionnel de l'accident dont M. [M] a été victime le 19 avril 2017 n'est pas discuté. Les parties divergent en revanche sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident.

La cour rappelle que l'accident litigieux s'est produit dans le cadre d'un chantier, plus précisément lors de la construction d'un garde-corps en bois provisoire sur site. Alors que M. [M] tenait la pièce en bois par le haut pour la maintenir, afin que son collègue de travail, M. [C], puisse le découper à la scie circulaire, il a été gravement blessé à la main.

Au soutien de sa demande, le salarié se prévaut de l'absence de conformité du matériel, en particulier de la scie circulaire, mis à sa disposition. Il précise que le fait d'avoir dû couper du bois « les bras en l'air, à la va-vite et sans matériel adapté », « sans maintien de la pièce en bois à découper » constitue une grave entorse aux règles de sécurité minimales. Il ajoute qu'aucun établi ou table de découpage n'avait été mis à sa disposition pour trancher le chevron alors qu'une découpe sans fixation met en danger son utilisateur.

M. [C], chef de chantier, a témoigné sur les circonstances de l'accident en indiquant que « lors d'une découpe d'arasement du poteau bois du garde-corps en chevron 6 x 8 cm, la lame de la scie circulaire s'est bloquée dans la coupe du chevron lors du maintien de son extrémité par M. [M]. C'est à ce moment-là que la scie circulaire a été pincée entre les deux coupes de chevrons maintenues par M. [M] entraînant le recul de l'outil sur la main droite de M. [M] ' qui portait des gants ».

Il s'agit du seul témoin de l'accident. Or, s'il n'évoque aucun établi et rappelle bien que les chevrons de bois étaient maintenus par M. [M], il précise également que l'accident est survenu « en fin de construction du garde-corps périphérique à la rampe d'accès PMR » et qu'il a « utilisé la scie circulaire pour araser à la même hauteur tous les poteaux de garde-corps ». Il ajoute que le salarié intérimaire portait des gants, ce qui n'est pas démenti par l'intéressé.

Ainsi, la découpe du chevron est intervenue une fois le garde-corps de la rampe d'accès PMR installé et fixé, et l'opération à l'origine de l'accident avait pour objectif d'araser les chevrons du garde-corps afin qu'ils soient tous à la même hauteur. La pièce de bois découpée lors de l'accident était donc déjà fixée à l'ensemble du garde-corps sur la rampe d'accès et l'utilisation d'un établi ou de toute autre fixation était sans objet. Le salarié ne peut donc se prévaloir d'une « découpe sans fixation ».

D'ailleurs, M. [C] a attesté avoir demandé à M. [O] de ne pas tenir le bout de bois et l'avoir mis en garde « sur le risque potentiel d'être à proximité de l'utilisation d'outils électroportatifs à risque ». Ces déclarations ne sont aucunement démenties par M. [M] qui n'explique pas en quoi le chevron devait être tenu à son extrémité en vue de sa découpe. Il n'explique pas davantage pour quelle autre raison il aurait dû le tenir, la société utilisatrice rappelant qu'il l'a manifestement tenu pour éviter les vibrations alors même que le chef de chantier lui avait intimé l'ordre de ne pas le tenir.

Il est en outre établi que le salarié portait des gants lors de son accident.

La conformité en tant que telle de la scie circulaire n'est pas sérieusement remise en cause, ni son utilisation conforme, et la société utilisatrice justifie avoir mis en place, en son sein, une organisation sécurité prévention passant par des actions de formation, d'information et d'accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires et avoir, dans son DUER, identifié le risque de plaie pour le personnel travaillant sur les chantiers avec une périodicité occasionnelle. Elle a ainsi identifié les phénomènes dangereux liés, notamment, à l'utilisation d'une scie en prévoyant le port d'EPI et en invitant chacun à une vigilance, ainsi qu'à la stabilité des étaiements pour éviter le risque d'écrasement.

De son côté, le salarié ne démontre pas un manquement de la société utilisatrice ni, au demeurant, de la société employeur, aux règles de sécurité élémentaires dès lors que son intervention ne s'imposait aucunement et que les sociétés ne pouvaient l'anticiper. Il disposait de surcroît des équipements adaptés (gants). Dans ces conditions, tant l'employeur que la société utilisatrice ne pouvaient avoir conscience du danger au moment de l'accident qui était imprévisible.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la faute inexcusable de l'employeur.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer en cause d'appel à la société [10] la somme de 1 500 euros et à la société [7] celle de 1 500 euros,

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 22/00392
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.00392 ?
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